Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f71139ae1759ccf6075a
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02096
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00245)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 28 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022 sous le N° RG 22/01556
radiation le 16 décembre 2022
réinscription après radiation le 31 mai 2023
APPELANTE :
Organisme [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [S] [R] épouse [M], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [J] [F]
née le 06 août 1988
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [X] [U], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2019, Mme [J] [F], chef de rang en restauration pour la société [10], a été victime d'une chute en moto à 00h45, qualifiée de probable selon une déclaration d'accident de trajet du 18 juillet, qui mentionnait les réserves suivantes : « Il semblerait que la victime rentrait chez elle en moto (') Nous ignorons les circonstances de l'accident, il semble qu'il ait eu lieu hors trajet ».
Un certificat médical initial du 13 juillet 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 pour des contusions abdo-pelviennes et un hématome pelvien.
Par courrier du 14 novembre 2019, la [9] a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation concernant les risques professionnels, faute de preuve d'un accident pendant le trajet aller ou retour du travail.
La commission de recours amiable a maintenu ce refus le 7 mai 2020.
À la suite d'une requête du 6 août 2020 de Mme [F] contre la [9], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 mars 2022 (N° RG 20/245) a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable,
- dit que l'accident du 13 juillet 2019 de Mme [F] s'est produit sur le trajet retour entre son lieu de travail et son domicile,
- dit qu'il doit bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- ordonné à la caisse d'avoir à liquider les droits de Mme [F],
- condamné la caisse aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 15 avril 2022, la [9] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 16 décembre 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 2 juin 2023.
Par conclusions du 25 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [9] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- le débouté des demandes de Mme [F],
- la condamnation de Mme [F] aux dépens.
La caisse fait valoir que rien ne prouve que le fait accidentel se soit produit pendant le trajet de retour du travail en l'absence d'éléments objectifs, précis et concordants en ce sens. Il ne résulte aucune certitude de l'instruction du dossier de demande de reconnaissance et il appartenait à la salariée de démontrer un fait accidentel, une lésion et un lien de causalité, autrement que par ses seules affirmations.
La caisse relève que l'employeur a émis des réserves, les faits relatés étant vagues, en indiquant que la salariée a quitté son lieu de travail à la fin de service vers 1h00 du matin, ses horaires étant de 16h00 à 00h30. Mme [F] a, pour sa part, indiqué ne pas se souvenir des circonstances de l'accident en raison de ses nombreux traumatismes et d'une perte de connaissance, ayant été transportée par les pompiers après l'appel des secours par une personne.
À ce sujet, l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers mentionne qu'ils sont intervenus à 6h07 sur la commune de [Localité 12], route du littoral, ce qui ne correspond pas aux horaires de travail terminés 5 heures auparavant et alors que l'application [11] indique un temps de trajet de 32 minutes entre le lieu de travail et le lieu du domicile de Mme [F]. Or, l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence exigent un lien de causalité entre le travail et l'itinéraire, mais également que le parcours se soit déroulé sans interruption et dans un temps de trajet normal. Comme le trajet a été interrompu pendant près de 5 heures, l'accident ne devait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [F], régulièrement convoquée à l'audience devant la cour par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 juillet 2024, ne s'est pas présentée ni ne s'est fait représenter, et n'a pas demandé de dispense de comparution : elle n'a donc pas soutenu ses conclusions notifiées le 11 septembre 2024 qui demandaient la confirmation du jugement, et la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que les parties ne peuvent saisir la cour que de moyens oralement présentés.
En l'espèce, Mme [F] n'a pas soutenu oralement ses demandes à l'audience fixée à une date qui lui avait été notifiée, et ni ses conclusions ni ses pièces ne sont donc recevables dans le présent débat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
2. ' Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768, Bull. N°132).
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181 ; Soc., 11 mars 1999, 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, 13-16.968).
L'article L. 411-2 ajoute que : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »
3. - En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que Mme [F] a été victime d'une chute en moto le 13 juillet 2019 à 00h45 sur son trajet entre son lieu de travail à [Localité 14] et son domicile, qui se situait à [Localité 15] selon la [8]. L'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers produite par la caisse indique que le centre d'incendie et de secours de [Localité 12] est intervenu le 13 juillet 2019 à 6h07 à la suite d'un appel pour un secours routier sur la commune de [Localité 12], route du littoral, pour secourir Mme [F], étant précisé : « accident sur voie publique. 2 roues seul. Victime blessée au menton. » La fin d'intervention a eu lieu à 7h12.
Mme [F] a écrit dans sa déclaration d'accident du travail du 13 septembre 2019 que : « suite à plusieurs traumatismes et perte de connaissance, je ne me souviens pas des circonstances de l'accident ».
Dans ces conditions, l'intervention des sapeurs-pompiers a eu lieu plus de 5 heures après la fin du travail et rien ne permet de justifier un lien de causalité entre le travail et un accident constaté aussi longtemps après la fin du travail, même s'il n'est pas contesté que la [7] [Localité 12] se trouvait entre le lieu du travail à [Localité 14] et le lieu du domicile à [Localité 15]. En outre, la seule explication fournie par Mme [F], à savoir une perte de connaissance entre son accident et l'intervention des pompiers, n'est confirmée par aucun élément ni avérée par le rapport d'intervention des pompiers.
Il convient de noter que le jugement critiqué est motivé sur le fait que Mme [F] versait au débat des pièces médicales aux termes desquelles il était établi qu'elle ne conduisait pas sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants, et qui confirmaient qu'elle avait perdu connaissance consécutivement à l'accident. Toutefois, aucune de ces pièces n'est versée au débat en procédure d'appel et il n'est pas davantage précisé quelle pièce médicale apportait cette confirmation, ni en quels termes : la cour n'est pas mise en position de vérifier cette affirmation et elle ne peut donc pas fonder la solution du litige.
Le lien entre le travail et l'accident, survenu entre le domicile et le restaurant [5] où était employée Mme [F], n'est donc pas établi par la salariée au regard de cette importante plage de temps séparant le constat de l'accident et le départ du lieu de travail, et en l'absence de tout souvenir des circonstances de l'accident et de toute confirmation d'une perte de connaissance.
4. ' Le jugement sera donc infirmé et Mme [F] sera, conformément aux prétentions de la caisse, déboutée de ses demandes de première instance, à savoir : la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents du travail ; et subsidiairement au titre de l'assurance maladie, en sachant qu'aucun argument n'était présenté au soutien de cette demande secondaire en première instance, et que rien ne vient confirmer un refus de prise en charge des soins au titre du régime général ou de versement d'indemnités journalières en maladie pour des arrêts de travail.
Il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable, la juridiction de sécurité sociale étant saisie de l'entier litige et n'ayant pas à se prononcer sur la décision administrative de cette commission.
Mme [F] sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 mars 2022 (N° RG 20/245),
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [F] de ses demandes,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 946 du Code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que coarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et laarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f71139ae1759ccf6075a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel