Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f71339ae1759ccf60776
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V66F N° de Minute : 105 Ordonnance du jeudi 16 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [V] [P] né le 29 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, représenté par Julien HAU, avocat au barreau de Lille substituant le Cabinet Centaure, avocats au barrreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 janvier 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 16 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 janvier 2025 rendue à 12h09 notifiée à 12h22 à M. [E] [V] [P] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [V] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2025 à 16h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [E] [V] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 11 janvier 2025 , notifié à 8h pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ordonné par la même autorité le 6 août 2024 notifié à cette date. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 janvier 2025 à 12h09 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [V] [P] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M [E] [V] [P] du 15 janvier 2025 à 16h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , M [E] [V] [P] soulève les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité,de l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen de fond tiré du défaut de diligences . Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais a conclu à la confirmation de l' ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,y ajoutant sur les moyens suivants: Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité,. Ce moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité de l' arrêté de placement en rétention est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration . Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus ,il résulte de la procédure que, la préfecture justifie avoir saisi le consulat d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire par courriel du 16 octobre 2024 durant l'incarcération de M [E] [V] [P] lequel a refusé les auditions consulaires des 25 octobre et 6 décembre 2024. Une demande d'audition consulaire a ensuite été effectuée le 13 janvier 2025 pour le 17 janvier 2025. L'étranger qui s'oppose à son identification par son pays d'origine par les refus d'auditions consulaires n'est pas fondé à se prévaloir en l'espèce d'un manquement de l' administration à son obligation de diligences. Les moyens seront rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [V] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [V] [P] Le greffier N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V66F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 105 DU 16 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [V] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [V] [P] le jeudi 16 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 16 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 2] Le greffier, le jeudi 16 janvier 2025 N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V66F
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6789f71339ae1759ccf60776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel