Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f89e482fcecad732fe95
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 16/01/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 23/05216 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGX6 Ordonnance de référé (N° 23/01266) rendue le 07 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [W] [U] né le 1er février 1972 en Moldavie Madame [B] [U] née le 27 juin 1977 en Moldavie [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant INTIMÉES La SAS Bâtir-Rénover-Aménager (BRA) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 février 2024 (article 659 du code de procédure civile) La SCP BTSG² Hauts de France prise en la personne de Maître [V] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bâtir-Rénover-Aménager (BRA) ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 6] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 février 2024 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [U] et Mme [B] [U] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10]. Suivant un devis du 10 octobre 2022, ils ont confié les travaux de rénovation et d'extension de leur maison à la société Bâtir Rénover Aménager moyennant un prix de 278 424 euros TTC. M. et Mme [U] ont versé deux acomptes de 83 527,20 euros le 19 octobre 2022 et le 2 mars 2023 et un acompte de 24 498,69 euros le 17 avril 2023 soit un montant total de 191 553,09 euros. Le 1er juin 2023, Me [D] a dressé un constat de l'état d'avancement des travaux à la demande de M. et Mme [U]. Par courrier recommandé du 20 juin 2023, ils ont mis en demeure la société Bâtir Rénover Aménager de respecter ses engagements contractuels, leur reprochant des retards d'exécution sur le chantier. Le 6 juillet 2023, la société Bâtir Rénover Aménager leur a adressé un courrier explicatif en réponse. Par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 12 juillet 2023, la société Bâtir Rénover Aménager a été placée en redressement judiciaire. Me [M] [K] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [V] [L], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 septembre 2023, la société Bâtir Rénover et Aménager a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Après avoir régulièrement déclaré leurs créances, M. et Mme [U] ont assigné, par exploit d'huissier du 19 et 21 septembre 2023, la société Bâtir Rénover Aménager, Me [M] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [V] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par défaut, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : Rejeté la demande d'expertise de M. [W] [U] et Mme [B] [U] ; Condamné M. et Mme [U] aux dépens ; Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 novembre 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 26 février 2024, M. [W] [U] et Mme [B] [U], au visa de l'article 145 du code de procédure civile et l'article 1231-1 du code civil, demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a énoncé : Rejetons la demande d'expertise de Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] Condamnons Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Statuant de nouveau ; ordonner une mesure d'instruction au contradictoire de : la société Bâtir Rénover Aménager la SCP BTSG représentée par Maître [V] [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtir Rénover Aménager désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de céans de nommer avec pour mission de : Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 10] au domicile de Monsieur et Madame [U] après y avoir convoqué les parties, Entendre celles-ci ainsi que tous sachants, Se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission, Donner son avis sur l'état d'avancement de l'ouvrage confié à la société Bâtir Rénover Aménager suivant devis en date du 10 octobre 2022, Evaluer le coût des matériaux ainsi que celui de la main-d''uvre qui a été nécessaire et dire si cette mise en 'uvre est conforme aux règles de l'art, Etablir le compte entre les parties, Donner son avis sur les travaux et devis supplémentaires réclamés par la société Bâtir Rénover Aménager et dire si ceux-ci relèvent de travaux supplémentaires ou rentrent dans le cadre de ceux qui devaient normalement être prévus dans le marché d'origine, De donner son avis sur les retards d'exécution du chantier ainsi que sur leur imputabilité. Plus généralement, évaluer le préjudice subi par les époux [U] du fait des retards d'exécution notamment financier alors que le paiement de l'ouvrage est assuré par un prêt ; Du tout, dresser rapport à déposer au greffe. réserver les dépens. Les conclusions d'appelants ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 selon les dispositions des articles 659 et suivants du code de procédures civile à la société Bâtir Rénover Aménager et par acte déposé à l'étude à Me [M] [K], ès qualité de d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [V] [L], ès qualité de mandataire judiciaire. Ils n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION M. et Mme [U] font valoir que la demande d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, est justifiée afin de connaître la valeur effective des travaux réalisés par la société Bâtir Rénover et Aménager par rapport aux paiements effectués par eux, d'un montant total de 191 553,09 euros et ceci pour établir avec certitude leur créance. Ils soulignent que la créance déclarée à la liquidation judiciaire de la société Bâtir Rénover et Aménager demeure soumise à contestation et rien n'interdit au liquidateur, à défaut de compensation démontrée entre la créance de travaux et les répétitions d'indus, conséquence de la résiliation du contrat, d'assigner M. et Mme [U] afin de réclamer le solde de celui-ci. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. La mesure, qui a pour objet d'améliorer la situation probatoire du demandeur, doit être utile et pertinente au regard des pièces dont il dispose déjà. En l'espèce, selon devis du 10 octobre 2022, M. et Mme [U] ont confié à la société Bâtir Rénover et Aménager les travaux de rénovation et d'extension de leur maison moyennant un prix de 278 424 euros TTC. Il est justifié que M. et Mme [U] ont payé la somme totale de 191 553,09 euros : virement de 83 527,20 euros le 10 octobre 2022, virement de 83 527,20 euros le 19 octobre 2022, et virement de 24 498,69 euros le 14 avril 2023. Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, il a été fait les constatations suivantes : la dalle n'est pas installée : sol dépourvue de revêtement sur l'ensemble de l'extension, présence de tuyauterie de canalisation apparente dans le sol, « la maison est en chantier : absence d'ouvrier sur le chantier, présence de matériels et de matériaux dans le chantier, La structure est maintenue par des étais, Une partie des murs est en parpaings et l'autre recouvert de peinture. Le linteau de la baie vitrée est décapé et laisse apparaître le mur brut, La présence de câbles électriques non raccordés qui pendent le long des murs, Au niveau de la mezzanine : « je constate une structure avec une charpente sous pente en bois, de l'isolant et des câbles électriques apparents, non raccordés ». Ces éléments permettent d'affirmer qu'à la date de ces constatations, soit le 1er juin 2023, les travaux confiés à la société Bâtir Rénover et Aménager n'étaient pas terminés. Par courrier du 6 juillet 2023, la société Bâtir Rénover et Aménager a justifié le retard dans l'exécution des travaux par le changement de commande du modèle de parquet choisi par M. et Mme [U], par l'obtention tardive du permis de construire intervenue que le 1er avril 2023, par des intempéries et par le refus de la Mairie pour couler le béton. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 12 juillet 2023, la société Bâtir Rénover Aménager a été placée en redressement judiciaire puis le 6 septembre 2023, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le 21 août 2023, M. et Mme [U] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation de la société Bâtir Rénover et Aménager. Leur créance déclarée se compose comme suit : - « acompte du 19 octobre 2022 : 83 527,20 euros, - acompte du 2 mars 2023 : 83 527,20 euros, - acompte du 17 avril 2023 : 24 498,69 euros, - dommages et intérêts pour trouble de jouissance reprise des malfaçons, préjudice financier lié au retard de la construction et de la réception : 100 000 euros ». Il existe donc un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les travaux effectivement réalisés par la société Bâtir Rénover et Aménager, si ces derniers sont en adéquation avec les paiements effectués par M. et Mme [U]. M. et Mme [U] n'ont pas payé l'intégralité des sommes dues aux termes du devis du 10 octobre 2022. Il existe donc bien un potentiel litige. En revanche, aucun élément ne permet, en l'état, d'affirmer que les travaux réalisés sont entachés de désordres. Il est fait droit à la demande d'expertise selon les termes du dispositif. L'ordonnance est infirmée de ce chef. Sur la demande accessoire L'ordonnance est infirmée de ce chef. M. et Mme [U], demandeurs à l'expertise, sont condamnés aux dépens engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de la société Bâtir-Rénover-Aménager et la SCP BTSG représentée par Maître [V] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, Bâtir-Rénover-Aménager DÉSIGNE en qualité d'expert : M. [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Port. : 06.63.56.53.64. Mèl : [Courriel 8] avec pour mission de : - Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 10] au domicile de Monsieur et Madame [U] après y avoir convoqué les parties, - Entendre celles-ci ainsi que tous sachants, - Se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission, - Donner son avis sur l'état d'avancement de l'ouvrage confié à la société BRA suivant devis en date du 10 octobre 2022, - Evaluer le coût des matériaux ainsi que celui de la main-d'oeuvre qui a été nécessaire et dire si cette mise en oeuvre est conforme aux règles de l'art, - Etablir le compte entre les parties, - Donner son avis sur les travaux et devis supplémentaires réclamés par la société BRA et dire si ceux-ci relèvent de travaux supplémentaires ou rentrent dans le cadre de ceux qui devaient normalement être prévus dans le marché d'origine, - De donner son avis sur les retards d'exécution du chantier ainsi que sur leur imputabilité. - Plus généralement, évaluer le préjudice subi par M. et Mme [U] du fait des retards d'exécution notamment financier alors que le paiement de l'ouvrage est assuré par un prêt ; - Du tout, dresser rapport à déposer au greffe du tribunal judiciaire, - Dit que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles. -dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois. -Fixe à la somme de 3000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [U] devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 1er avril 2025 -Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque -Dit que l'expert fera connaître au tribunal judiciaire et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires -Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 1er décembre 2025 -Dit que l'expertise sera contrôlée par le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille CONDAMNE M. et Mme [U] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f89e482fcecad732fe95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel