Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a0482fcecad732feb5
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 16/01/2025 **** N° de MINUTE : 10/25 N° RG 23/02857 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6V3 Jugement (N° 11-22-464) rendu le 11 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer APPELANT Monsieur [S] [O] né le 16 Février 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julie Ritaine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002094 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉ Monsieur [V] [I] né le 30 Août 1960 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anne-sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Colliere, président de chambre Sara Lamotte, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024 **** Par acte sous seing privé du 31 août 2020, prenant effet au 16 septembre 2020, M. [I] a donné à bail à M. [S] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennent un loyer mensuel de 590 euros, outre 20 euros de provision sur charges. Par acte séparé du même jour, M. [H] [O] s'est porté caution solidaire du locataire. Par acte du13 juin 2022, M. [I] a fait signifier à M. [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés. Par acte signifié le 19 août 2022, M. [I] a fait assigner M. [S] [O] et M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, leur condamnation au paiement de la somme de 2 017,69 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges, la condamnation de M. [S] [O] à lui payer la somme de 209,50 euros au titre des dégradations locatives et la somme de 1 770 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 455 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Suivant jugement en date du 11 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : Condamné solidairement M. [S] [O] et M. [H] [O] à payer à M. [I] la somme de 1 427,69 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 590 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 088 euros à compter du 13 juin 2022 et pour le surplus à compter du jugement ; Condamné M. [S] [O] à payer à M. [I] la somme de 284,66 euros au titre du reliquat de loyer de septembre 2020 ; Condamné M. [S] [O] à payer à M. [I] la somme de 173,94 euros au titre des charges récupérables ; Débouté M. [I] de sa demande en paiement au titre des dégradations locatives ; Débouté M. [I] de sa demande indemnitaire ; Débouté M. [S] [O] de sa demande indemnitaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation des sommes dues ; Autorisé M. [S] [O] à s'acquitter des condamnations mises à sa charge en 19 mensualités ; Rejeté toute demande des parties au titre des frais irrépétibles ; Condamné solidairement M. [S] [O] et M. [H] [O] aux dépens ; Rejeté le surplus des demandes ; Rappelé l'exécution provisoire de la décision. M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [S] [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation ; Statuant à nouveau, Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour les 24 mois d'occupation non paisible du logement ; Ordonner la compensation de cette somme avec celles dues au titre du jugement querellé ; Condamner M. [I] à lui payer une somme de 1 815 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 correspondant au doublement de la rétribution des unités de valeur de l'aide juridictionnelle ; Condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [I] demande à la cour de : Débouter M. [S] [O] de sa demande indemnitaire et de ses autres demandes ; Par conséquent, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté la demande des parties au titre des frais irrépétibles et l'a débouté de ses demandes indemnitaires ; Sur appel incident, Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 1 770 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 455 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ; Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel ; Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] [O] au titre de son préjudice de jouissance En application des dispositions de l'article 1719 3°du code civil, le bailleur est tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible des biens loués. A ce titre, le bailleur doit s'abstenir de toute attitude ou initiative qui viendrait troubler la jouissance du preneur. En l'espèce, s'agissant de l'absence de jouissance paisible par M. [S] [O] en raison des agissements de M. [I], les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation et de rappel du contenu des attestations produites. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Alors qu'il est acquis que [I] résidait dans même immeuble que son locataire, les nombreuses attestations produites au dossier révèlent que le bailleur surveillait de manière très insistante les allées et venues de son locataire ainsi que de ses visiteurs. Ainsi, ces attestations détaillées et corroborantes mettent en évidence que M. [I] n'acceptait régulièrement pas que M. [S] [O] reçoive des invités, sans motif particulier autre que le logement « n'était pas un moulin », envoyait de nombreux SMS à son locataire dans ce sens et se rendait chez ce dernier de manière intempestive afin de solliciter un « silence complet » sans que du bruit excessif de M. [S] [O] ne soit démontré. Dans ces conditions, il est établi que M. [I] n'a pas assuré à son locataire une jouissance paisible des lieux loués entre septembre 2020 et son départ en mars 2022. Toutefois, le premier juge, qui a reconnu ce défaut de jouissance paisible, a débouté M. [S] [O] de manière non fondée de sa demande de dommages et intérêts en retenant, d'une part, que celui-ci ne produisait pas de pièce médicale de nature à démontrer que le comportement de son bailleur aurait dégradé ses conditions de vie et, d'autre part, que ces agissements ne l'ont pas empêché de jouir pleinement de son appartement. Or, le préjudice de jouissance de M. [S] [O] résulte nécessairement, sans qu'il soit nécessaire de l'établir sur un plan médical, de cette absence d'occupation paisible des lieux loués en raison de cette surveillance déplacée et des difficultés régulières à recevoir des visiteurs à son domicile de manière sereine. Le ton des réponses du locataire à son bailleur par SMS à ceux reçus ne peut écarter l'existence de ce trouble subi dans ses conditions d'occupation de son appartement. Par conséquent, le préjudice de jouissance subi par M. [S] [O] dans l'occupation de son logement de septembre 2020 à son départ en mars 2022 sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros. Le jugement sera infirmé dans ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] au titre de son « préjudice de jouissance et préjudice moral » Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêts moratoires. Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués en respectant la destination des lieux loués et la tranquillité du voisinage. En l'espèce, M. [I] invoque avoir subi un préjudice en raison du comportement de son locataire à son égard et de ses retards de loyer. S'agissant du comportement de son locataire, M. [D] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que M. [S] [O] aurait, comme il l'allègue, mis la musique trop forte, fait claquer les portes et déchiré son courrier dans sa boite aux lettres. Les main-courantes déposées par les parties dans le cadre de ce litige ne sont en effet suivies d'aucun constat par les services de police. Par ailleurs, le ton employé par le locataire dans des SMS envoyés à son bailleur, certes désagréable mais non injurieux, en réponse à ceux reçus et dans le conteste décrit ci-dessus, ne peut être retenu comme fautif. S'agissant du retard dans le paiement de loyers, alors que M. [I] produit un certificat médical du 10 mai 2022 attestant d'une « anxiété réactionnelle », il n'est pas démontré que cette anxiété est la conséquence du retard dans le paiement des loyers, et ce d'autant plus au regard du contexte litigieux général entre les parties. Dans ces conditions, celui-ci échoue à rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui-ci qui est indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre de son « préjudice de jouissance et de son préjudice moral ». Sur la compensation En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances respectives de chacune des parties résultant de l'ensemble de la présente procédure de première instance et d'appel. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'absence de condamnation au titre des indemnités de procédure. L'issue du présent litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et à débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a ; débouté M. [S] [O] de sa demande indemnitaire ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation des sommes dues ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs du jugement infirmés, Condamne M. [I] à payer à M. [S] [O] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Ordonne la compensation entre les créances respectives de chacune des parties résultant de l'ensemble de la présente procédure de première instance et d'appel ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1347 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8a0482fcecad732feb5
Données disponibles
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- Résumé officiel