Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a6482fcecad732ff13
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copie aux avocats Copie aux parties par lettre simple Transmis par courriel au médiateur le 16 janvier 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 23/03724 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFKR Minute n° : 18/2025 ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour INTIMÉS : Monsieur [M] [J] [S] [T] demeurant [Adresse 4] Madame [Y] [C] [O] [T] demeurant [Adresse 5] représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 1] non représenté Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 Janvier 2025, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 septembre 2023 ; Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [P] [T] le 13 octobre 2023 par voie électronique ; Vu l'acte d'assignation devant la cour d'appel signifié, par dépôt à l'étude, le 29 janvier 2024 à M. [W] [T], lui signifiant la copie conforme de la déclaration d'appel, du récepissé de cette déclaration d'appel et des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 11 janvier 2024 ; Vu la requête aux fins d'expertise transmise par voie électronique le 2 septembre 2024 présentée par M. [P] [T] aux fins d'évaluer la valeur réelle des biens ayant fait l'objet d'une donation-partage le 21 juin 2001, y compris celui donné le 2 octobre 2000 et intégré dans ladite donation-partage ; Vu l'acte de signification, par dépôt à l'étude, le 18 septembre 2024 à M. [W] [T], d'une copie des conclusions de Maître [G] du 2 septembre 2024 et bordereau de communication de pièces, de la requête précitée et de la convocation à l'audience d'incident du 11 novembre 2024 ; Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique le 7 novembre 2024 par lesquelles M. [M] [T] et Mme [Y] [T] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la requête, débouter M. [P] [T] de toutes ses fins et conclusions et de le condamner à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions de M. [P] [T] transmises par voie électronique le 4 décembre 2024 ; Vu l'audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle le conseil de M. [M] [T] et Mme [Y] [T] a indiqué souhaiter répliquer aux conclusions précitées de M. [P] [T] et le conseiller de la mise en état a évoqué l'opportunité d'une médiation ; MOTIFS M. [W] [T] n'ayant pas constitué avocat, l'ordonnance sera rendue par défaut. Le respect du principe de la contradiction impose de renvoyer l'affaire afin de permettre au conseil de M. [M] [T] et Mme [Y] [T], s'il le souhaite, de répliquer aux conclusions adverses. Dans l'attente de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, à savoir le 14 mai 2025, il convient en application des articles 785 alinéa 2 , 907 et 127-1 du code de procédure civile et 22-1 de la loi du 8 février 1995 d'enjoindre aux parties qui ont comparu (MM. [P] et [M] [T] et Mme [Y] [T]) de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel aux fins d'être informées sur le processus de médiation. En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous. En effet, compte tenu de la nature et des circonstances du litige, une résolution amiable du litige est envisageable. Cette décision est rendue sans préjudice des droits de M. [W] [T], lequel dispose de la faculté de requérir à tout moment une ordonnance lui rendant commune la présente décision afin de se joindre au processus de médiation judiciaire. Il convient de réserver la demande ainsi que les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Statuant avant-dire-droit, par défaut, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Faisons injonction à MM. [P] et [M] [T] et à Mme [Y] [T] de rencontrer Mme [R] [D], médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar ([Adresse 2] ; [Courriel 6] ; 06 81 15 08 19) ; Donnons mission au médiateur ainsi désigné : - d'informer les parties de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, - de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ; Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ; Disons que la réunion d'information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ; Disons que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite ; Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s'étant présentées à la réunion d'information ; Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ; En cas d'accord des parties au principe de la médiation : Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat cet accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes : - pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; - les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ; - le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation ; - le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ; - cette provision sera versée à parts égales entre les parties (500 euros seront payés par M. [P] [T], appelant; 500 euros seront payés par M. [M] [T] et Mme [Y] [T], intimés) ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ; - si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d'accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ; - la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur ; - le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière, - au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d'un accord ; Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l'instance ; Rappelons qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ; Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d'une autre instance ; En cas de refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties : Disons que dans l'hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ; Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; Rappelons que cette décision est rendue sans préjudice des droits de M. [W] [T], lequel dispose de la faculté de requérir à tout moment une ordonnance lui rendant commune la présente décision afin de se joindre au processus de médiation judiciaire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ; Renvoyons l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état du 14 mai 2025 à 9 heures ; Réservons la demande d'expertise, les frais et dépens. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 910-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 131-8 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6789f8a6482fcecad732ff13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel