Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a7482fcecad732ff1b
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 2 602 196 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 25/ Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER Copie à : - Me Christine BOUDET - greffe JCP du tribunal de proximité de Molsheim Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01847 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHL Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MOLSHEIM APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S : Monsieur [B] [K] [Adresse 4] Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR Madame [N] [S] épouse [K] [Adresse 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIM''E : SASU ADLEC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non représentée, assignée par actes de commissaires de justice des 3 août 2023, 24 janvier 2024 et 6 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile INTIM''E ET INCIDEMMENT APPELANTE : S.A. DOMOFINANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR PARTIE EN INTERVENTION FORC''E: S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ADLEC, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 2] Non représentée, assignée à personne morale le 07 mai 2024 par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre M. LAETHIER, vice-président placé Mme GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [B] [K] a, suivant contrat conclu hors établissement en date du 19 septembre 2019, passé commande auprès de la société Adlec, exerçant sous l'enseigne commerciale société Solution Eco System, de la fourniture et de la pose d'une pompe à chaleur de marque Airwell et d'un ballon thermodynamique au prix total de 24 900 €, intégralement financé au moyen d'un crédit affecté consenti par la société Domofinance à Monsieur [K] et Madame [N] [K], moyennant le paiement de 120 échéances mensuelles d'un montant de 240,31 € l'une, au taux effectif global de 2,79 % l'an, soit un coût global de 28 837,20 €. Une demande de financement comportant une attestation de fins de travaux a été établie et signée par les parties le 8 novembre 2019. Faisant valoir que le vendeur leur avait annoncé des aides financières de l'Etat qui n'ont pu être obtenues et que le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation en cas de contrat conclu hors établissement n'a pas été respecté, Monsieur et Madame [K] ont, par actes d'huissier signifiés les 21 mars et 7 avril 2022, fait assigner la Sasu Adlec et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Molsheim, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit, à défaut d'ordonner la résolution des deux contrats, de voir condamner la société Domofinance à leur rembourser les sommes versées, soit au total 25 743,34 €, condamner la société Adlec à restituer le capital versé par Domofinance, de voir priver la société Domofinance de son droit au remboursement du capital prêté, de voir condamner solidairement les défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en l'état, subsidiairement de voir condamner la société Adlec à leur rembourser la somme de 24 900 € en conséquence de l'anéantissement du contrat, outre le coût de la repose et de la remise en état d'origine, de voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et de voir condamner les défenderesses in solidum aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Domofinance a conclu au rejet des demandes, sollicite qu'il soit dit subsidiairement qu'elle n'a pas commis de faute et de voir condamner la société Adlec à garantir les époux [K] du remboursement du capital prêté. Elle a demandé condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, solidairement avec la société Adlec. La société Adlec n'a pas comparu. Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a : -prononcé la nullité du contrat signé le 19 septembre 2019 entre Monsieur [B] [K] et la Sasu Adlec, -constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le même jour entre Monsieur et Madame [K] et la Sa Domofinance, -condamné la Sasu Adlec à rembourser à Monsieur [B] [K] la somme de 24 900 € ainsi qu'à supporter les frais de la dépose de l'installation et de la remise en état des lieux, -déclaré irrecevable la demande des époux [K] tendant à voir la société Adlec à restituer le capital versé par Domofinance, -condamné la Sa Domofinance à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] la somme de 1 121,96 euros, -débouté Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] de leurs plus amples demandes, comprenant notamment la demande tendant à voir condamner la Sa Domofinance à supporter les frais de la dépose de l'installation et de la remise en état des lieux, -condamné la Sasu Adlec et la Sa Domofinance in solidum à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la Sa Domofinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu de condamner la Sasu Adlec à garantir les époux [K] du remboursement du capital prêté, -condamné la Sasu Adlec et la Sa Domofinance in solidum aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les indications relatives au droit de rétractation ne sont pas mentionnées de façon exacte ; qu'il n'est pas établi que les acquéreurs avaient connaissance du vice entachant le contrat et que la nullité n'a pas été couverte par l'exécution du contrat et le remboursement du prêt ; que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat ; que la preuve d'un préjudice en découlant n'est pas rapportée. Monsieur [B] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 5 mai 2023 et par dernières écritures notifiées le 19 août 2024, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a : -déclaré irrecevable la demande des époux [K] tendant à voir la société Adlec à restituer le capital versé par Domofinance, -débouté Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] de leurs plus amples demandes, comprenant notamment la demande tendant à voir condamner la Sa Domofinance à supporter les frais de la dépose de l'installation et de la remise en état des lieux, -dit n'y avoir lieu de condamner la Sasu Adlec à garantir les époux [K] du remboursement du capital prêté, -condamné la Sa Domofinance à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] la somme de 1 121,96 euros. Ils demandent à la cour de : -condamner Domofinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [K] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 25 743,34 €, -constater les fautes imputables à Domofinance, -priver Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [K] s'agisSant du capital, des frais et accessoires versés, -fixer la créance des époux [K] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Adlec au titre de la dépose de l'installation et de la remise en état à hauteur de la somme de 5 500 € selon devis, A titre subsidiaire, -prononcer la résolution du contrat de vente conclu par les époux [K] avec la société Adlec, -prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [K] et la société Domofinance, -condamner la société Domofinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [K] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 25 743,34 euros, -priver Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [K] s'agisSant du capital, des frais et accessoires versés, -fixer la créance des époux [K] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Adlec au titre de la dépose de l'installation et de la remise en état à hauteur de la somme de 5 500 € selon devis, A titre infiniment subsidiaire, -priver Domofinance de son droit aux intérêts pour avoir financé un contrat de crédit abusif, Sur l'appel incident, -débouter la Sa Domofinance de l'intégralité de ses demandes, En toutes hypothèses -condamner in solidum la Selarl Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adlec et la société Domofinance à payer aux époux [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, -débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Par jugement du 29 février 2024, la Sasu Adler a été placée en liquidation judiciaire. Par dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, la Sa Domofinance a conclu ainsi qu'il suit : -recevoir la Sa Domofinance en son appel incident, la déclarer bien fondée. - réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Saverne en date du 11 Avril 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat signé le 19 septembre 2019 entre Monsieur [B] [K] et la Sasu Adlec, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le même jour entre Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] et la Sa Domofinance, en ce qu'il a condamné la Sa Domofinance à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] la somme de 1 121,96 €, en ce qu'il a condamné la Sa Domofinance, in solidum avec la Sasu Adlec, à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a débouté la Sa Domofinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la Sa Domofinance, in solidum avec la Sasu Adlec, aux dépens. Et statuant à nouveau Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1182 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Dire et juger que le bon de commande régularisé le 19 septembre 2019 par Monsieur [B] [K] avec la société Adlec respecte les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile. - A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. - Constater la carence probatoire des demandeurs, Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K]. - Dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal de vente conclu le 19 septembre 2019 avec la société Adlec ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] avec la Sa Domofinance n'est pas résolu. - En conséquence, débouter Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la Sa Domofinance, selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2019. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'Appel devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat signé le 19 septembre 2019 entre Monsieur [B] [K] et la Sasu Adlec et en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le même jour entre Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] et la Sa Domofinance, voire si la Cour décidait de prononcer la résolution des contrats, - Constater, dire et juger que la Sa Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Saverne en date du 11 avril 2023 en ce qu'il a condamné la Sa Domofinance à payer uniquement à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] la somme de 1 121,96 euros, correspondant à la différence entre les sommes versées par les époux [K] au prêteur (26 021,96 €) et le montant du capital prêté (24 900 €). - Et débouter Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la Sa Domofinance, selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2019, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par Monsieur et Madame [K] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d'Appel devait considérer que la Sa Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds, - Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. - Constater, dire et juger que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] reconnaissent expressément dans le corps de leurs conclusions d'appel que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à leur domicile par la Société Adlec. - Dire et juger non seulement la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique commandés par Monsieur et Madame [K] ont bien été livrés et installés à leur domicile par la Société Adlec mais de surcroît lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux [K] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination. - Dire et juger que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] conserveront l'installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et installés à leur domicile par la Société Adlec (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [K] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que les équipements installés fonctionnent parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie appelante. - Par conséquent, dire et juger que l'établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K]. - Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Savene en date du 11 avril 2023 en ce qu'il a condamné la Sa Domofinance à payer uniquement à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] la somme de 1 121,96 €, correspondant à la différence entre les sommes versées par les époux [K] au prêteur (26 021,96 €) et le montant du capital prêté (24 900 €). - Et débouter Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa Domofinance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la Sa Domofinance, selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2019, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par Monsieur et Madame [K] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté. - A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [K] et dire et juger que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] devaient à tout le moins restituer à la Sa Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne Saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] de leur demande visant à voir condamner la Sa Domofinance à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état. - Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] née [S] à payer à la Sa Domofinance la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [N] [K] née [S] aux entiers frais et dépens. La Sasu Adlec, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes des 3 août 2023, 24 janvier 2024 et 6 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Adlec, appelée en intervention forcée, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 7 mai 2024 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la nullité du contrat de vente : En vertu des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. Aux termes de l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du même code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, les époux [K] maintiennent que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, en ce que : -le résultat attendu de l'utilisation de l'installation, qui est une caractéristique essentielle, n'est pas indiqué, -que le bon de commande ne comporte pas de date précise pour la livraison des biens et des démarches et se borne à indiquer un délai de livraison de trois mois maximum à compter de la date de la signature du bon de commande, -que le point de départ du délai de rétractation est erroné. En l'espèce, le formulaire figurant sur le bon de commande mentionne que le client dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour y renoncer. Pour autant, il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 in fine du code de la consommation de sa version applicable au litige qu'un contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. Tel est bien le cas du contrat conclu par les parties, de sorte que conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, le délai de rétractation courait à compter de la réception du bien par le consommateur, et non à compter de la commande. De surcroît, les conditions générales figurant sur le bon de commande reproduit des dispositions abrogées faisant état d'un droit de rétractation de sept jours à compter de la commande. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat litigieux encourait la nullité. C'est également par une exacte application de la règle de droit qu'il a considéré que l'acte nul n'avait pas fait l'objet d'une confirmation. Il sera rappelé à cet égard que selon la jurisprudence de la cour de cassation (1ère civile 24 janvier 2024 n° 22-15.199) la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation. En l'espèce, outre le fait que le contrat comporte des dispositions erronées du code de la consommation, ce qui ne pouvait qu'induire en erreur les époux [K] sur l'étendue de leur droits, la société intimée ne fait état d'aucun autre élément permettant d'établir que les appelants ont pu avoir connaissance du vice entachant le bon de commande et ont entendu le confirmer. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente et en ce qu'il a corrélativement annulé le contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit En vertu de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Aux termes des articles 1352 et suivants du code civil, la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution. La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré. Les dispositions du jugement déféré mettant à la charge de la société Adlec les frais de la dépose de l'installation et de la remise en état des lieux n'étant pas contestée, il convient de fixer la créance des époux [K] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état, à hauteur de la somme de 5 500 € selon devis produit. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En tant que professionnelle du crédit, la société Domofinance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s'assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation. La société Adlec ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 février 2024, il convient de retenir que les époux [K] ne pourront obtenir auprès d'elle restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires ; que le préjudice qu'ils sont ainsi en droit de faire valoir est directement imputable à la faute commise par la banque, qui a financé auprès du fournisseur un contrat manifestement nul. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de dispenser les époux [K] de la restitution du capital versé, le préjudice qu'ils subissent, du fait de la perte de chance de ne pas avoir conclu les contrats litigieux, étant égal aux sommes qu'ils ont dû acquitter entre les mains de la banque. En conséquence, la société Domofinance sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 25 743,34 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré seront confirmées. Succombant en la procédure, la société Domofinance et la société Adlec, prise en la personne de son liquidateur la Selarl Asteren, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société Domofinance au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sera corrélativement rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle limite la condamnation en paiement de la société Domofinance à la somme de 1 121,96 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la Sa Domofinance à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] la somme de 25 743,34 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, FIXE la créance de Monsieur [B] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sasu Adlec, au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état, à la somme de 5 500 €, CONDAMNE in solidum la Sa Domofinance et la société Adlec, prise en la personne de son liquidateur la Selarl Asteren, à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [S] épouse [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sa Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum la sa Domofinance et la Sasu Adlec, prise en la personne de son liquidateur la Selarl Asteren, aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.221-5 du Code de la Consommation et cearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 9 du Code de Procédure Civilearticle L. 312-55 du code de la consommation.article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 221-5 du code de la consommation dans sa vearticle L. 221-9 du code de la consommationarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1178 du code civilarticle 700 du code procédure civilearticle 1182 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8a7482fcecad732ff1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel