Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a8482fcecad732ff2d
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats le 16 janvier 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 21/03798 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCQ Minute n° : 21/2025 ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE : La S.C.I. LE CHEVAL BLANC prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour plaidant : Me MEYER, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : La S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 5] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour plaidant : Me [N], avocat au barreau de Strasbourg APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE : La S.C.I. MOLSEMER STUEBEL prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 4] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 décembre 2024, statuons comme suit : Par acte du 28 mai 2018, la société [Adresse 2], propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] [Localité 6], a consenti à la SAS Le Cheval Blanc, le preneur à bail, une promesse unilatérale de vente des locaux donnés à bail, avec faculté de substitution. Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2018, la SCI Le Cheval Blanc a signifié à la SCI [Adresse 2] sa substitution à la SAS Le Cheval Blanc, et a levé l'option. L'acte authentique n'a cependant pas été signé par les parties dans le délai prévu. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2019, la SCI [Adresse 2] a assigné la SAS Le Cheval Blanc en résiliation du bail commercial. Plusieurs décisions ont été rendues. *** Par acte d'huissier de justice délivré le 21 août 2019, la SCI Le Cheval Blanc a assigné la SCI [Adresse 2] afin que soit ordonnée l'exécution forcée de la vente et la réparation de ses préjudices. La SCI [Adresse 2] a demandé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a rejeté l'ensemble des demandes, à l'exception d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Le Cheval Blanc a interjeté appel de cette décision le 9 août 2021 par voie électronique. Selon acte notarié du 29 août 2023, les locaux ont été vendus par la SCI [Adresse 2] à une autre société, la société Molsemer Stuebel. Le 20 octobre 2023, la SCI Le Cheval Blanc a assigné en intervention forcée la société Molsemer Stuebel afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun. *** Par requête transmise par voie électronique le 11 juin 2024, la SCI [Adresse 2] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner l'audition d'un certain nombre de personnes. Puis, par ses 'conclusions n°2 sur requête en audition des parties' transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, elle lui demande de : - dire et juger qu'elle renonce à solliciter l'audition de Me [G], Me [R] Me [L] et Me [N], - dire et juger que sont retirées les pièces 72,73,74,75,76 selon bordereau de pièces modificatif joint aux présentes, En tout état de cause, - ordonner la comparution personnelle de : - M. [H], en sa qualité de gérant de la SCI Molsemer Stuebel, et de M. [I], en sa qualité de gérant de la 'SCI Cheval Blanc' et de président de la 'SAS Cheval Blanc', afin que soient notamment éclaircis les points suivants : - quels accords ont été convenus entre eux dans le cadre de l'acquisition du bien de la SCI [Adresse 2], - pourquoi c'est la SCI Molsemer Stuebel et non la 'SCI Cheval Blanc' qui a acquis le bien de la SCI [Adresse 2], - pourquoi la 'SCI Cheval Blanc' a demandé l'annulation de la vente, - pourquoi la 'SCI Cheval Blanc' était présente lors de la réunion de signature de l'acte de vente, - quelles sont désormais leurs relations professionnelles et les liens entre leurs sociétés, - réserver à conclure au fond après comparution personnelle des parties, - débouter la 'SCI Cheval Blanc' de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - la condamner, ainsi que la SCI Molsemer Stuebel, chacune, à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par ses dernières conclusions sur incident n°3 transmises par voie électronique le12 novembre 2024, la SCI Le Cheval Blanc demande au conseiller de la mise en état de : Sur la requête de la société [Adresse 2] : - juger irrégulière sa requête, et la débouter de ses demandes, Sur la requête de la société Le Cheval Blanc : - donner acte à la société [Adresse 2] de ce qu'elle retire ses pièces 72, 73, 74, 75, 76 des débats en raison de la violation du secret professionnel, - donner acte à la société Molsemer Stuebel de ce qu'elle retire ses pièces D1 et D2 en raison de la violation du secret professionnel, En tout état de cause, - condamner in solidum la société [Adresse 2] et la société Molsemer Stuebel à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, la SCI Molsemer Stuebel demande au conseiller de la mise en état de : - donner acte à M. [H] du fait qu'il ne s'oppose pas à son audition en sa seule qualité de gérant de la SCI Molsemer Stuebel en dehors de toute déclaration concernant ses qualités d'expert-comptable des sociétés SCI Le Cheval Blanc ou SAS Le Cheval Blanc, ou de M. [I], - lui donner acte du fait qu'elle s'associe à la demande d'audition de M. [I], - déclarer la SCI Le Cheval Blanc irrecevable en sa demande de voir écarter certaines pièces versées aux débats par la société Molsemer Stuebel, - dire et juger que les frais et dépens du premier incident suivront le sort de la procédure au fond. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS Sur la demande de la société Le Cheval Blanc tendant à écarter des pièces : Comme le soutient la SCI Molsemer Stuebel, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'écarter des pièces versées aux débats de fond. En tout état de cause, la SCI Le Cheval Blanc ne maintient pas sa demande, et en ce qui concerne les pièces produites devant le conseiller de la mise en l'état dans le cadre du présent incident, il convient de constater que : - la SCI Molsemer Stuebel a retiré ses pièces D1 et D2, - la SCI [Adresse 2] a retiré ses pièces 72,73,74,75,76 Sur la demande de la SCI [Adresse 2] d'audition présentée par requête du 11 juin 2024 : Il convient de constater que, dans ses 'conclusions n°2 sur requête en audition des parties', la SCI [Adresse 2] renonce à solliciter l'audition de Me [G], Me [R], Me [L] et Me [N]. Sur la demande de la SCI [Adresse 2] de comparution personnelle : Il convient de constater que, dans ses 'conclusions n°2 sur requête en audition des parties', la SCI [Adresse 2] demande la comparution personnelle de M. [I], en qualité de président de la SAS Le Cheval Blanc et de gérant de la SCI Le Cheval Blanc, et de M. [H], en sa qualité de gérant de la SCI Molsemer Stuebel. Le présent litige oppose la SCI [Adresse 2] à la SCI Le Cheval Blanc, laquelle a assigné la SCI Molsemer Stuebel afin que l'arrêt lui soit déclaré commun. Sur la demande de comparution personnelle de M. [I], en sa qualité de président de la SAS Le Cheval Blanc : La comparution personnelle ne concerne, en application de l'article 184 du code de procédure civile, que les parties à l'instance. La SAS Le Cheval Blanc n'étant pas partie à la présente instance, il convient de rejeter la demande de comparution personnelle de son dirigeant, étant précisé, de manière surabondante, que celui-ci serait, selon les pièces produites, non pas M. [I], mais une SASU Kachalyne, qui serait représentée par M. [I]. Sur la demande de comparution personnelle de M. [I] en qualité de gérant de la SCI Le Cheval Blanc et de M. [H], en qualité de gérant de la SCI Molsemer Stuebel : Au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 2] expose avoir vendu son bien à la SCI Molsemer Stuebel, à la demande des SAS et SCI Le Cheval Blanc dans le cadre d'un mandat ad hoc concernant la SAS Le Cheval Blanc et auquel a participé activement leur expert-comptable, M. [H]. Elle soutient que la SCI Le Cheval Blanc a donné son accord à cette vente, que son dirigeant était d'ailleurs présent à la réunion de signature de l'acte, mais l'a aussitôt remise en cause. Elle soutient qu'il est nécessaire d'entendre les parties qui ont oeuvré à la signature de l'acte de vente, et que cette audition vise à permettre à la cour de comprendre pourquoi M. [I] a oeuvré pour la vente au profit de la SCI Molsemer Stuebel, et pourquoi il a ensuite demandé à l'annuler, et pour comprendre les relations entretenues entre eux. Elle indique être convaincue d'une collusion frauduleuse entre la SCI Molsemer Stuebel et la SCI Le Cheval Blanc et souhaite que leurs dirigeants soient entendus avant qu'elle ne dépose plainte pénale. Contrairement à ce que soutient la SCI Le Cheval Blanc, sont indiqués dans la requête les questions que la SCI [Adresse 2] souhaite voir poser ainsi que les faits dont elle entend rapporter la preuve, à savoir une collusion frauduleuse entre les SCI Le Cheval Blanc et Molsemer Stuebel. Si elle n'indique pas l'adresse des personnes dont elle demande l'audition, elle précise qu'il s'agit des dirigeants de ces deux sociétés, dont elle précise le nom, étant rappelé que l'adresse de chacune de ces sociétés figure dans les conclusions desdites parties. Il est justifié que M. [H] est le gérant de la SCI Molsemer Stuebel, immatriculée le 26 janvier 2023 au RCS de Saverne sous le n°948 092 051. En revanche, en l'état des pièces produites, et en particulier l'acte portant substitution dans le bénéfice de la promesse de vente et le projet d'acte de vente produit par la SCI Le Cheval Blanc en pièce 14, le gérant de la SCI Le Cheval Blanc immatriculée au RCS de Saverne sous le n°839 120 649 n'est pas M. [I], mais une société SAS Kachalyne qui serait immatriculée au RCS de Saverne sous le n° 910 834 862 et présidée par M. [I]. De plus, il convient de rappeler que c'est la SCI [Adresse 2] qui a cédé son bien, non pas à la SCI Le Cheval Blanc, mais à la SCI Molsemer Stuebel. Ainsi, et quand bien même elle n'était pas représentée lors de la signature de l'acte de vente par son dirigeant mais par son avocat, elle n'est pas fondée à demander la comparution personnelle des parties dans le but de connaître les raisons pour lesquelles c'est la SCI Molsemer Stuebel et non la SCI Le Cheval Blanc qui lui a acheté a le bien. En outre, et surtout, il n'apparaît pas utile de procéder à la mesure de comparution personnelle sollicitée. En effet, les parties exposent clairement, dans leurs conclusions au fond, leurs positions respectives, qui certes sont pour partie divergentes, mais qui sont accompagnées de nombreuses pièces qu'il appartiendra à la cour, statuant au fond, d'examiner puis d'apprécier sous réserve de faire respecter le secret professionnel protégé. En tous les cas, la SCI [Adresse 2] n'explique pas en quoi les écritures des parties seraient insuffisantes pour comprendre la position de chacune sur les plans factuel et juridique et pour permettre à la cour de statuer. De plus, la SCI Le Cheval Blanc indique que la position de son 'gérant, M. [I]' a déjà été amplement exposée dans ses conclusions devant la cour, et la SCI Molsemer Stuebel précise que son gérant, M. [H], ne pourra exprimer autre chose que ce qui l'a déjà été dans ses conclusions, de sorte qu'il est peu probable que la mesure de comparution personnelle apporte des éléments nouveaux. Enfin, tandis que la société [Adresse 2] indique être convaincue d'une collusion frauduleuse et souhaiter obtenir la mesure d'instruction avant de déposer une plainte au pénal, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état ne peut ordonner une telle mesure d'instruction que si elle est utile à la solution du litige soumis à la cour, et non pas sur la base d'appréciations purement subjectives ou dans le but de préparer le dépôt d'une plainte pénale. La demande, qui n'est pas utile à la solution du présent litige, sera dès lors rejetée. Les dépens de l'incident seront supportés par la SCI [Adresse 2]. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande dirigée contre elle, ainsi que celle formée contre la société Molsemer Stuebel, qui n'est pas condamnée aux dépens, seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour, Constatons que, s'agissant des pièces produites devant le conseiller de la mise en l'état dans le cadre du présent incident : - la SCI Molsemer Stuebel a retiré ses pièces D1 et D2, - la SCI [Adresse 2] a retiré ses pièces 72,73,74,75,76 Constatons que la SCI [Adresse 2] renonce à solliciter l'audition de Me [G], Me [R], Me [L] et Me [N] ; Rejetons la demande tendant à la comparution personnelle présentée par la SCI [Adresse 2] dans ses 'conclusions n°2 sur requête en audition des parties' du 25 octobre 2024; Condamnons la SCI [Adresse 2] à supporter les dépens de l'incident ; Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 février 2025. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8a8482fcecad732ff2d
Données disponibles
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- Résumé officiel