Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a8482fcecad732ff35
- Date
- 14 janvier 2025
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N°MINUTE TX2025/06 COUR D'APPEL DE [Localité 7] Première Présidence - taxes ORDONNANCE RG N° : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRIT Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 07 Janvier 2025, l'ordonnance suivante opposant: M. [L] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant demandeur au recours à: Maître [X] [F], avocate [Adresse 1] [Localité 5] non comparante Madame [V] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante défendeurs au recours ''' Vu le recours formé par M. [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 05 Février 2024 qui fixe les honoraires dus par celui-ci à Me [X] [F], Vu le courrier de M. [L] [C] en date du 30 décembre 2024 et réceptionné au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2025 indiquant qu'il se désiste de sa contestation, Vu le courrier d'acceptation du désistement en date du 3 janvier 2025 de Maître [X] [F], A l'audience du 7 janvier 2025 personne n'a comparu. SUR CE, Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement accepté et de constater notre dessaisissement, PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, Donnons acte à M. [L] [C] de son désistement de la présente instance en contestation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 05 Février 2024 , enregistrée sous le n° RG 24/020, Constatons le dessaisissement de notre juridiction, Déclarons en conséquence l'instance éteinte, Laissons les dépens à la charge de charge de M. [L] [C]. Ainsi prononcé publiquement le quatorze Janvier deux mille vingt cinq par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de l Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8a8482fcecad732ff35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel