Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a8482fcecad732ff37
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 230 400 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N°MINUTE TX2025/02 COUR D'APPEL DE [Localité 4] Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQU2 ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 19 Novembre 2024, l'ordonnance suivante opposant : M. [D] [J] demeurant [Adresse 5] comparant demandeur au recours à : Maître [P] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant défendeur au recours ''' Exposé du litige : M. [D] [J] a confié à Maître [P] [W] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de référé devant le tribunal judiciaire d'Albertville. Aucune convention d'honoraires n'a été signée. Saisi par M. [D] [J] aux fins de fixation des honoraires de Maître [P] [W], le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Albertville a, suivant ordonnance rendue le 30 janvier 2024, fixé à 2 304 euros TTC les frais et honoraires dus et à 1 440 euros TTC le solde des honoraires restant dus. Par lettre recommandée transmise le 03 juillet 2023, M. [D] [J] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 novembre 2024. A l'audience, la première présidente a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la contestation, le recours ayant été formé hors délai. M. [D] [J] indique que son recours est recevable dès lors que la lettre recommandée n'est exigée que pour justifier de la date de celui-ci. Conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Albertville en ce qu'elle fixe les honoraires de Maître [P] [W] à la somme de 2 304 euros TTC. Il demande à ce que les honoraires de Maître [P] [W] soient ramenés à la somme de 0 euros TTC et sollicite la condamnation de Maître [P] [W] à lui restituer l'acompte de 864 euros versé le 26 mai 2023, à lui régler la somme de 1690 euros en raison des manquements de Me [W] et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie, que Maître [P] [W] n'a fait qu'une petite partie du travail prévu oralement par le forfait, que la qualité de cette petite partie du travail faite montre une certaine désinvolture et un manque de diligences. Il ajoute que son action a préjudicié à sa cause. Maître [P] [W], régulièrement appelé à la procédure, est non comparant. Sur ce, Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée par lettre datée du 14 février 2024 rappelant les modalités du recours ouvert devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, dans le mois de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; L'ordonnance a été notifiée à la personne de M. [D] [J] le 23 février 2024. Par courriel transmis le 18 mars 2024 sur la messagerie personnelle de la première présidente, M. [D] [J] a indiqué contester cette décision; le jour-même, la première présidente lui a répondu qu'il devait respecter les règles de procédure civile en vue de contester l'ordonnance de taxe, sous peine d'irrecevabilité de la demande et qu'il ne devait pas lui écrire sur sa messagerie personnelle. Par courriel transmis le 1er juillet 2024 sur la messagerie personnelle de la première présidente, M. [D] [J] a indiqué avoir égaré la convocation à l'audience de contestation d'honoraires et a sollicité qu'elle lui soit retransmise ; le jour-même, la première présidence lui a de nouveau indiqué de ne pas utiliser sa messagerie personnelle, de respecter les régles de procédure civile et lui a rappelé qu'elle n'était saisie d'aucun recours en l'état. Par lettre recommandée transmise le 3 juillet 2024, M. [D] [J] a contesté la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Dès lors que le recours a été formé le 3 juillet 2024, que les messages précédents transmis sur la boîte personne de la première présidence ne constituent pas une contestation régulière de la décision dans les conditions et formes prévues par le code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable le recours. Sur les autres demandes M. [D] [J], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry, DECLARONS irrecevable le recours formé par M. [D] [J], CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Albertville en date du 30 janvier 2024, CONDAMNONS M. [D] [J] aux dépens, DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le quatorze Janvier deux mille vingt cinq par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA d'[Localité 3], La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8a8482fcecad732ff37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel