Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a8482fcecad732ff39
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 132 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N°MINUTE TX2025/05 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQBI ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 19 Novembre 2024, l'ordonnance suivante opposant : EURL. DONIMMO, demeurant M. [E] [G] - [Adresse 2] - [Localité 3] non représentée demanderesse au recours à : Maître [K] [W] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparant défendeur au recours ''' Vu l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Thonon-les-bains en date du 27 mai 2024 qui fixe les honoraires dus à Maître [K] [W] à la somme de 1 320 euros TTC'; Vu le recours formé par l'EURL DONIMMO le 11 juin 2024 contre ladite ordonnance; Vu l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle, l'EURL DONIMMO, convoquée par lettre recommandée remise à personne habilitée le 5 octobre 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Vu la demande de Maître [K] [W] faite à ladite audience tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ; Sur ce, La procédure aux fins de taxation des honoraires devant le premier président de la cour d'appel est orale et sans représentation obligatoire ; L'appelante, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 5 octobre 2024, n'a pas comparu, ni fait assurer sa représentation devant la Première Présidente à l'audience du 19 novembre 2024. Maître [K] [W] a sollicité de voir confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thonon Les Bains. En conséquence, dès lors que le recours n'est pas soutenu et que l'intimé sollicite la confirmation de la décision, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 27 mai 2024 par le bâtonnier. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de taxation d'honoraires d'avocats. DISONS recevable le recours de l'EURL DONIMMO ; CONFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Thonon-les-Bains du 27 mai 2024 ; CONDAMNONS l'EURL DONIMMO aux dépens. Ainsi prononcé le quatorze Janvier deux mille vingt cinq par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA de Thonon-Les-Bains, La greffière
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8a8482fcecad732ff39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel