Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a9482fcecad732ff47
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 40 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/018 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 16 Janvier 2025 N° RG 24/00494 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOML Appelant M. [T] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'EZEL AUTO', demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimées Mme [U] [J] née le 31 Mai 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] S.A. ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Janvier 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [T] [C] et Mme [U] [J] le 14 octobre 2020 et portant sur un véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 5], condamné en conséquence M. [T] [C] à payer à Mme [U] [J] la somme de 3 990 euros au titre de la restitution du prix de vente, ordonné à Mme [U] [J] de restituer le véhicule à M. [T] [C], dit qu'il appartiendra à M. [T] [C] de venir récupérer à ses frais le véhicule au domicile de Mme [U] [J], condamné M. [T] [C] à payer à Mme [U] [J] : - la somme de 2 188,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, condamné M. [T] [C] à payer à la société ACM IARD la somme de 400 euros à titre de remboursement des frais d'expertise amiable, condamné M. [T] [C] à payer à la société ACM IARD la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T] [C] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise taxés par le juge chargé du contrôle des expertises. Ce jugement a été signifié à M. [T] [C] par acte délivré le 3 avril 2024. Il en a interjeté appel par déclaration du 9 avril 2024 à l'égard de toutes les autres parties. Mme [U] [J] et la société ACM IARD ont constitué avocat devant la cour le 23 avril 2024. M. [T] [C] a déposé ses conclusions d'appelant le 9 juillet 2024. Les intimés ont conclu devant la cour le 7 octobre 2024. Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Mme [U] [J] et la société ACM ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision déférée. M. [T] [C] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le jugement déféré est de droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il a été signifié à l'appelant le 3 avril 2024 et la demande de radiation des intimés a été faite dans le délai dont ils disposaient pour conclure. La demande est donc recevable. M. [T] [C] n'a formulé aucune observation sur la demande de radiation, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée et ne s'explique pas sur cette inexécution. En conséquence la radiation de l'affaire sera ordonnée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. M. [T] [C] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable la demande de Mme [U] [J] et de la société ACM IARD, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00494, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, Condamnons M. [T] [C] aux dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat Copies : 16/01/2025 LS aux parties Me Michel FILLARD la SELARL LEGI RHONE ALPES + GROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8a9482fcecad732ff47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel