Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a9482fcecad732ff4b
- Date
- 16 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Minute : 2C25/021 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 16 Janvier 2025 N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFYM Appelants Mme [D] [O] [T] veuve [I] née le 23 Novembre 1934 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] M. [A] [I] né le 08 Avril 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] Mme [Y] [U] [I] épouse [P] née le 20 Juin 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] Mme [L] [E] [I] épouse [N] née le 07 Mars 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] M. [V] [G] [I] né le 16 Septembre 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE contre Intimés M. [H] [F] [X] [Z] né le 07 Mai 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Mme [K] [S] [I] épouse [R] née le 11 Juin 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] sans avocat constitué M. [J] [I] né le 16 Mars 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Janvier 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré : Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a essentiellement : jugé que les consorts [I] ont commis une atteinte au droit de propriété de M. [Z] sur ses parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par les travaux d'enfouissement et de détournement du lit du ruisseau du Varné, jugé que M. [Z] subit des troubles anormaux du voisinage dont les consorts [I] sont à l'origine du fait des travaux sur le ruisseau, de l'édification du four à pain-pizza, de son utilisation et de celle de la terrasse et de la remise, dit que les consorts [I] devront procéder aux travaux permettant de rétablir le cours d'eau du Varné dans son lit naturel et aux travaux de démolition du four pain-pizza, avant dire droit sur la nature des travaux à réaliser et sur l'indemnisation du préjudice de M. [Z] et sur l'astreinte, ordonné une expertise confiée à M. [W], géomètre-expert, avec pour mission principale de donner son avis sur la nature des travaux de démolition à entreprendre concernant exclusivement le four à pain-pizza et le rétablissement du cours d'eau du Varné afin d'être en conformité avec les règles d'urbanisme et d'environnement et de faire cesser les troubles anormaux du voisinage ; en chiffrer le coût et en préciser la durée de réalisation ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par M. [Z], condamné in solidum les consorts [I] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, renvoyé les parties à la mise en état et réservé les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 février 2023, Mme [D] [T] et M. [A] [I] ont interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties. Mme [Y] [I], épouse [P], Mme [L] [I], épouse [N] et M. [V] [I] se sont joints aux appelants. M. [H] [Z], intimé, a constitué avocat et a conclu au fond. Mme [K] [I], épouse [R] et M. [J] [I] n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée par actes délivrés le 17 avril 2023, déposés à l'étude. Les conclusions des parties constituées leur ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle elle n'a pu être maintenue en raison du présent incident. Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [W]. Les appelants ont indiqué s'en rapporter sur cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice relève de l'appréciation discrétionnaire du juge. En l'espèce, la demande de sursis à statuer de l'intimé est fondée sur le prochain dépôt du rapport d'expertise de M. [W]. Toutefois, il convient de noter que l'appel porte également sur la mesure d'expertise ordonnée, que le dépôt du rapport devait intervenir avant le 2 décembre 2024, que pour autant, alors que l'audience d'incident s'est tenue le 12 décembre 2024, aucune information n'a été donnée par l'intimé sur un dépôt effectif à cette date. Le dépôt du rapport d'expertise n'a d'intérêt pour la solution du litige qu'en cas d'évocation par la cour de la partie du litige sur laquelle il a été sursis à statuer, laquelle n'est à ce jour pas demandée, et n'est en tout état de cause pas de droit. Il résulte de ce qui précède que le sursis à statuer n'aurait pour effet que de retarder encore l'examen de l'affaire par la cour d'appel. La demande sera donc rejetée. L'affaire sera renvoyée à la mise en état pour clôture et fixation. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande de sursis à statuer de M. [H] [Z], Renvoyons l'affaire à la mise en état du 13 février 2025 pour clôture et fixation. Ainsi prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat Copies : 16/01/2025 Me Christian FORQUIN Me Michel FILLARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789f8a9482fcecad732ff4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel