Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8ad482fcecad732ff8f
- Date
- 16 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01763 N° Portalis DBVC-V-B7H-HH6F Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Juin 2023 - RG n° 22/00613 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 16 JANVIER 2025 APPELANT : Monsieur [W] [M] [Adresse 3] Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Maître [P] [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASA EAT [Adresse 2] Représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 1] Non représenté DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SARL Casa Eat a embauché M. [W] [M] à compter du 17 juin 2021, d'abord à temps partiel puis, pour 40H hebdomadaires à compter du 1er juillet 2021. Le 4 novembre 2021, M. [M] a été placé en arrêt maladie. Le 23 février 2022, la SARL Casa Eat a été mise en liquidation judiciaire. M. [M] a été licencié le 9 mars 2022 pour motif économique. Le 9 août 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour, aux termes de ses dernières conclusions, voir fixer au passif de la liquidation judiciaire un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts à raison des conditions préjudiciables de travail et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire 4 900,66€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, a condamné Me [Z] ès qualités : au paiement de ces sommes, à remettre, à M. [M], le bulletin de paie du mois de mars, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et à lui verser 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a dit ces décisions opposables à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables. Il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes. M. [M] a interjeté un appel partiel du jugement portant sur les dispositions du jugement le déboutant de sa demande d'astreinte relative à la remise des documents sociaux, de sa demande de dommages et intérêts à raison de ses conditions de travail et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Vu le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 18 octobre 2023, tendant à voir le jugement infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts à raison de ses conditions de travail, tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire 10 000€ à titre de dommages et intérêts, 12 689,58€ d'indemnité pour travail dissimulé et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant, pour le surplus, à voir le jugement confirmé Vu les dernières conclusions de la SARL Casa Eat, intimée, communiquées et déposées le 6 novembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [M] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'absence de constitution de l'AGS-CGEA de [Localité 4] régulièrement assignée Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de dommages et intérêts M. [M] se plaint d'avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, d'avoir travaillé de nuit et pendant ses jours de repos (mercredi et dimanche), d'avoir été constamment à disposition de son employeur, ce qui a altéré sa santé et sa vie personnelle. La SARL Casa Eat conteste ces différents points. ' Le tableau des heures supplémentaires établi par M. [M], retenu par le conseil de prud'hommes et non contesté par la SARL Casa Eat, qui n'a pas interjeté d'appel incident, démontre qu'entre le 5 juillet et le 7 novembre 2021, M. [M] a travaillé 11 semaines (sur 17 travaillées) plus de 48H hebdomadaires dont une semaine 71H15 et 23 fois plus de 10H quotidiennes (jusqu'à 16H), excédant ainsi, de manière régulière, les maxima légaux. ' M. [M] a travaillé de nuit à 27 reprises commençant parfois sa journée de travail à 0H ou 2H et la finissant d'autres jours à 23H enchaînant, parfois, un début de journée à 5H et une fin de journée à 22H30 avec seulement 2H de pause. Son collègue, M. [N], atteste que leur employeur leur demandait de travailler de nuit pour que la marchandise soit prête pour les livraisons. ' Le tableau des temps de travail établi par M. [M] mentionne un mercredi et un dimanche travaillés. Outre ce mercredi travaillé, il produit des SMS échangés avec un fournisseur le mercredi 6 octobre 2021. Sa conjointe, Mme [J], atteste qu'il lui avait été demandé de gérer les commandes le mercredi. Une connaissance écrit avoir déposé M. [M] un dimanche sur son lieu de travail, sans que, faute de date, il puisse être déterminer s'il s'agirait ou non du dimanche figurant dans le tableau des heures. ' M. [N] atteste qu'ils n'avaient pas de plannings ni d'horaires fixes. Mme [J] écrit que le gérant, M. [K], qui était aussi leur voisin, venait régulièrement chez eux pour parler travail avec son conjoint. Elle indique également que, quand son compagnon était à la maison, il travaillait quand même par téléphone. M. [M] produit un certificat médical daté du 17 novembre 2021 indiquant un épuisement physique et psychique ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail et mentionne 'une détresse psychologique avec manifestations physiques, troubles du sommeil, de l'attention, de la concentration, douleurs diffuses, perte d'appétit, anhédonie, signes digestifs, anxiété diffuse'. Sa conjointe écrit qu'elle reprochait à M. [M] son 'surplus de travail', qu'il se disputaient souvent à ce propos, que leurs deux enfants réclamaient leur père, que ce n'était plus vivable et que cette situation a failli briser leur famille. Ces points sont confirmés par la mère de Mme [J]. Les faits établis caractérisent à la fois des manquements à l'obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail qui ont généré une atteinte à la santé de M. [M] et à sa vie personnelle. En réparation, il lui sera alloué 5 000€ de dommages et intérêts. 2) Sur l'indemnité pour travail dissimulé Un nombre très important d'heures supplémentaires a été accompli dans une petite structure où le gérant travaillait également. Il avait donc connaissance de leur existence. M. [M] justifie, de surcroît, avoir évoqué, dans un SMS du 4 octobre 2021 adressé à M. [K], le fait qu'il se 'défonçait' et travaillait 50H par semaine, ce que M. [K] ne conteste pas dans sa réponse. Dès lors, en omettant de mentionner les heures supplémentaires travaillées sur les bulletins de paie, la SARL Casa Eat a sciemment dissimulé une partie du travail accompli par M. [M]. Celui-ci peut donc prétendre à une indemnité à ce titre. La somme réclamée n'étant pas contestée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SARL Casa Eat, sera retenue. 3) Sur les points annexes La saisine du le conseil de prud'hommes qui constitue la première demande formée par M. [M] est postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a stoppé le cours des intérêts. Les sommes dues ne produiront donc pas intérêts. L'AGS-CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantie des sommes allouées à titre de dommages et intérêts et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, dans la limite des plafonds applicables . M. [M] ne développe pas de moyens au soutien de son appel tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte la remise de documents. Ce point sera donc confirmé. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles, il lui sera alloué 1 200€ à ce titre s'ajoutant à la somme allouée en première instance, disposition du jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation imposée à la SARL Casa Eat de lui remettre divers documents - Réforme le jugement pour le surplus - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Casa Eat : - 5 000€ à titre de dommages et intérêts à raison des conditions de travail - 12 689,58€ d'indemnité pour travail dissimulé - Dit l'AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Casa Eat : - 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - les dépens de la procédure d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f8ad482fcecad732ff8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel