Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8ae482fcecad732ffa1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
Notifications par LRAR aux parties le : COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025 - 5 Pages - Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVYA; NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Statuant sur le recours formé par : -DEMANDEUR Société CAMPUS RUNNING ADDICT INC, société de droit canadien prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [F], élisant domicile chez ce représentant légal, [Adresse 2] représentée par Me PERE avocat au barreau de Paris II - DÉFENDEUR DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me NICOLI, substituant Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS La cause a été appelée à l' audience publique du 10 Décembre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 07 Janvier 2025, et à cette date a prorogé au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. a été immatriculée le 17 juin 2019 au registre du commerce et des sociétés du Canada. Elle a pour activité, sous le nom commercial de CAMPUS COACH, le développement de programmes d'entraînement de course à pied en ligne. Le 30 août 2024, une inspectrice des finances publiques a présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges une requête sollicitant la mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de cette société, au motif qu'elle était présumée exercer son activité sur le territoire français sans avoir souscrit les déclarations fiscales correspondantes et avoir ainsi omis de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes. Par ordonnance du 3 septembre 2024, ce magistrat a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1] à [Localité 5], occupés par Madame [G] [H], 'responsable événementielle' de la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. en qualité de prestataire indépendante. Les opérations de visite et de saisie ont été diligentées dans ces locaux le 12 septembre 2024. Suivant déclaration au greffe du 27 septembre 2024, la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges. Par conclusions développées oralement à l'audience, elle demande, au visa de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : - d'annuler les opérations de visite et de saisie du 12 septembre 2024 ainsi que l'inventaire délivré à l'issue de ces opérations ; - de dire que l'administration fiscale ne pourra en conséquence invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ; - de condamner l'administration fiscale à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions développées oralement à l'audience, le directeur général des finances publiques demande à la juridiction de : - rejeter les demandes de la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. ; - la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été soumise au procureur général, qui n'a pas émis d'observations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L'article L.16 B, V du livre des procédures fiscales prévoit qu'une copie du procès-verbal et de l'inventaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I. Ce texte ajoute que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, lequel court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l'inventaire. En l'espèce, les procès-verbaux de visite et de saisie ont été notifiés par lettre recommandée datée du 16 septembre 2024 - sa date de réception étant inconnue - à la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc., laquelle a formé son recours par déclaration par voie électronique du 27 septembre 2024. Moins de quinze jours s'étant écoulés entre ces deux dates, ce recours est nécessairement recevable. Sur le bien-fondé du recours L'article L. 16 B, IV du livre des procédures fiscales dispose : 'Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III (en particulier l'occupant des lieux) ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal'. Selon le V du même article, le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours. En premier lieu, la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. prétend qu'en l'espèce, l'inventaire des pièces remis sous format Excel n'est signé par aucune des personnes visées par le texte précité et, par ailleurs, qu'il ne mentionne ni le délai ni la voie de recours. D'une part, toutefois, l'inventaire des fichiers saisis a été gravé sur deux DVD non réinscriptibles, annexés au procès-verbal et sur lesquels ont été apposés les paraphes de toutes les personnes ayant pris part aux opérations. Ces paraphes valent donc signature. D'autre part, la voie et le délai de recours contre les opérations de visite ou de saisie sont rappelés en page 4 du procès-verbal et sur la lettre de notification adressée à la société CAMPUS RUNNING ADDICT, ce qui suffit pour satisfaire aux prescriptions légales. En second lieu, la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. soutient que l'inventaire ne permet d'identifier ni les fichiers saisis grâce à leur seule dénomination ni le contenu des données appréhendées car il contient uniquement des références à des liens hypertextes inactifs, de sorte qu'il n'est pas possible d'en connaître le contenu. Il est exact que dans le tableau Excel constituant l'inventaire, chaque fichier saisi est intitulé via un chemin de fichier et une clé de hachage, qui n'en permet pas immédiatement l'identification. Pour autant, il suffit de développer la colonne A dudit tableau pour qu'apparaissent l'intégralité du chemin d'accès et la dénomination de chaque fichier permettant d'en appréhender le contenu. Ainsi, contrairement à l'affirmation de la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc., l'inventaire litigieux identifie précisément les fichiers saisis et met les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées. En conséquence, le recours formé par la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. doit être rejeté. Sur les frais irrépétibles La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. étant partie perdante, il est conforme à l'équité d'allouer une indemnité de 1 000 euros au directeur général des finances publiques. PAR CES MOTIFS, Le premier président, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, - déclare recevable le recours formé par la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. contre les opérations de visite et de saisie diligentées le 12 septembre 2024 dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1] à [Localité 5], occupés par Madame [G] [H] ; - rejette ce recours ; - condamne la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. à payer au directeur général des finances publiques une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Sandrine MAGIS Alain VANZO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6789f8ae482fcecad732ffa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel