Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8b0482fcecad732ffaf
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 9 536 098 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Estelle ILLY - SCP ROUAUD & ASSOCIES - Me VINCENT Expédition TJ LE : 16 JANVIER 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR3P Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [J] [W] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001149 du 01/06/2023 APPELANT suivant déclaration du 09/06/2023 INCIDEMMENT INTIMÉ II - S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 7] N° SIRET : 542 097 522 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE III - Mme [N] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me VINCENT, avocat au barreau de BOURGES Aide juridictionnelle totale n° 18033 2023/001150 du 01/06/2023 INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE 16 JANVIER 2025 p. 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit acceptée le 18 février 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [J] [W] et Mme [N] [H] un crédit personnel de 87 750 euros au taux débiteur de 3,58 % et au TAEG de 5,069 % remboursable en 120 mensualités de 885,83 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a assigné M. [W] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 95 360,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % en remboursement de ce prêt. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a : ' condamné M. [W] et Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros pour solde du prêt no 81373839502 avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de l'assignation, ' débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, ' condamné M. [W] et Mme [H] aux dépens de l'instance, ' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné avec Mme [H] à payer la somme de 95 360,98 euros à la société CA Consumer Finance et aux dépens. Par ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par M. [W] recevable. Par arrêt avant dire droit en date du 5 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 novembre 2024 afin de permettre à Mme [H] de produire, aux fins de vérification d'écriture : ' au moins deux documents établis entre 2021 et 2024 comportant sa signature manuscrite, ' une page d'écriture, datée et signée, d'une longueur d'au moins dix lignes, rédigée de sa main pour les besoins de la vérification d'écriture, comprenant toutes les lettres de l'alphabet en majuscules et les nombres de 0 à 21, et réservé les demandes des parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, M. [W] demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris, ' déclarer son appel recevable, ' à titre principal, prononcer la nullité du contrat de crédit, ' le décharger du règlement de toute somme en lien avec le crédit souscrit, ' à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ' ordonner à la société CA Consumer Finance de lui restituer les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, ou les imputer sur le capital restant dû, ' lui accorder un report de deux ans du paiement des sommes restant dues ou, à défaut, un échelonnement sur 24 mois, les sommes correspondant aux échéances reportées produisant intérêts à taux réduit, ' condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [H] demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros pour solde du prêt no 81373839502, avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de l'assignation, outre les entiers dépens, ' ordonner sa mise hors de cause, ' condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de : ' à titre principal, déclarer M. [W] et Mme [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, sauf sur la déchéance du droit aux intérêts, ' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, ' confirmer le jugement sur le principe d'une condamnation solidaire de M. [W] et Mme [H], ' statuant à nouveau pour le surplus, après déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement M. [W] et Mme [H] à lui payer la somme de 79 839,21 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ' condamner solidairement M. [W] et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner solidairement M. [W] et Mme [H] aux entiers dépens. Par courrier adressé au greffe le 15 novembre 2024, la société CA Consumer Finance a indiqué s'en rapporter à justice à la suite de la vérification de signature de Mme [H] et maintenir ses écritures récapitulatives. En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. SUR CE Sur la mise hors de cause de Mme [H] L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En vertu de l'article 287, alinéa 1, du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. L'article 288 du même code dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros en remboursement du prêt et d'ordonner sa mise hors de cause. Elle soutient ne pas avoir signé le contrat de prêt litigieux et fait remarquer que M. [W] reconnait dans ses dernières écritures qu'elle n'était pas présente lors de la souscription du crédit et qu'elle n'en a été avertie que postérieurement. Il convient de procéder à la vérification de l'écriture et de la signature de Mme [H] sur la base de l'écrit qu'elle a produit sur demande de la cour dans le cadre de la réouverture des débats. Il apparait premièrement que le paraphe apposé sur les documents contractuels diffère de l'échantillon d'écriture produit par Mme [H], les lettres N et J n'étant pas tracées de la même manière, en particulier s'agissant de la boucle finale qui enjolive la lettre N et de la barre horizontale et de la boucle de la lettre J. Il peut ensuite être constaté que les dates figurant dans les cases de signature de l'emprunteur et du co-emprunteur ont été tracées d'une même main, dont l'écriture diffère de la page d'écriture produite par Mme [H] en ce qui concerne en particulier la graphie plus arrondie et fluide des chiffres 2 et 8 dans l'échantillon. Il apparait enfin que les deux signatures attribuées à Mme [H] en pages 17 et 21 de la liasse contractuelle présentent un tracé plus rapide, assuré et incliné que l'échantillon d'écriture et une différence de graphie particulièrement nette s'agissant de la barre horizontale des lettres t. Au regard de ces constations, confortées par les déclarations concordantes de M. [W], il convient de retenir que Mme [H] apporte la preuve qu'elle n'a pas signé le contrat de crédit du 18 février 2021. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros pour solde du prêt no 81373839502 avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de l'assignation. Statuant à nouveau, Mme [H] sera mise hors de cause et la société CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande de paiement à son encontre. Sur la nullité du contrat de prêt En vertu de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1137, alinéas 1 et 2, prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, M. [W] demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de crédit pour dol. Il soutient avoir été victime de mensonges et man'uvres de la part du courtier qui est intervenu lors de la conclusion du contrat de crédit, au motif que celui-ci lui aurait annoncé des mensualités d'un montant de 400 euros, soit plus de deux fois inférieures à celles prévues au contrat. Il ajoute que sans ce dol, il n'aurait jamais souscrit ce crédit, au regard de son montant très élevé au regard de ses capacités financières. M. [W] n'apporte toutefois aucun élément de preuve de l'existence d'un dol ayant vicié son consentement. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en nullité du contrat de crédit et de sa demande subséquente visant à le décharger du règlement de toute somme au titre de ce contrat. Sur la demande en paiement du prêteur L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'article L. 312-29, alinéa 1, du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560). En l'espèce, la société CA Consumer Finance demande la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 79 839,21 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Au soutien de sa demande, elle produit l'exemplaire prêteur du crédit personnel souscrit le 18 février 2021 par M. [W] pour un montant de 87 750 euros remboursable en 120 mensualités de 885,83 euros, hors assurance, au taux débiteur de 3,58 %. Elle justifie avoir mis en demeure M. [W] de régler les échéances impayées par courrier du 13 avril 2022, que l'appelant ne conteste pas avoir réceptionné, puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juin 2022, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». La société CA Consumer Finance indique ne pas s'opposer à la déchéance du droit aux intérêts demandée par M. [W], eu égard à l'absence de production de la notice d'assurance. Il convient en conséquence de la déchoir en totalité de son droit aux intérêts contractuels pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. Il ressort du tableau d'amortissement et de l'historique de compte édité le 18 mai 2022 que M. [W] a honoré les échéances du 15 avril 2021 au 15 octobre 2021 pour un montant total de 7 797,79 euros, dont 2 883,94 euros au titre du capital amorti, 3 316,87 euros au titre des intérêts et 1 596,98 euros au titre de l'assurance. Le prêteur demandant la déduction de la somme complète de 7 797,79 euros du capital emprunté, il convient de retenir que lui reste due la somme de 79 839,21 euros en remboursement du prêt litigieux. Le taux d'intérêt légal, passé de 0,76 % au 1er semestre 2022 (date de la mise en demeure) à 4,92 % au 2nd semestre 2024 (dernier taux connu à la date de prononcé du présent arrêt) et susceptible d'être majoré de 5 points en cas d'inexécution de l'arrêt dans un délai de deux mois, est supérieur au taux contractuel de 3,58 %. Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société CA Consumer Finance à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus par M. [W] seront donc fixés au taux de 0,50 %. Ils seront dus à compter du 16 janvier 2025, date de prononcé du présent arrêt, le prêteur ne formulant sa demande d'intérêts qu'à partir de cette date. Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros pour solde du prêt no 81373839502 avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de l'assignation, il convient en conséquence de le condamner à lui payer la somme de 79 839,21 euros à ce titre, avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 16 janvier 2025, date de prononcé du présent arrêt. Sur les délais de paiement L'article 1343-5, alinéas 1 à 2, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [W] demande à la cour de lui accorder un report ou à défaut un échelonnement de paiement de deux ans, avec intérêts à taux réduit. Il expose percevoir des revenus mensuels de 1 879,88 euros et avoir des charges mensuelles de 1 243,74 euros, avoir un compte courant à découvert à la fin de chaque mois et avoir déjà fait l'objet d'une saisie dans le cadre du présent litige, dans le cadre de laquelle la commissaire de justice a saisi son véhicule, sa télévision et deux fauteuils. Les pièces produites par M. [W] pour justifier de ses revenus et charges datent toutes de plus de 12 mois, de sorte qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle. Surabondamment, à supposer que sa situation financière n'ait pas évolué, il apparait qu'au regard du montant très important de la créance du prêteur, un échelonnement ou un report de la dette ne permettrait pas à M. [W] de s'acquitter de celle-ci. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en celles qui sont relatives aux frais irrépétibles de première instance. Partie principalement succombante, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Nonobstant l'issue du présent appel, l'équité et le déséquilibre économique majeur existant entre le prêteur et M. [W] commandent de débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, MET Mme [N] [H] hors de cause, DÉBOUTE en conséquence la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement dirigée contre Mme [N] [H], DÉBOUTE M. [J] [W] de sa demande en nullité du contrat de crédit personnel du 18 février 2021 et de sa demande tendant à le décharger du règlement de toute somme au titre de ce contrat, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNE M. [J] [W] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 79 839,21 euros en remboursement du contrat de crédit du 18 février 2021, avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 16 janvier 2025, date de prononcé du présent arrêt, DÉBOUTE M. [J] [W] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1373 du code civil dispose que la partie àarticle L. 312-29 du code de la consommation.article 1130 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8b0482fcecad732ffaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel