Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa420c7dc206c9eb7e0d
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 14 020 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025 N° RG 22/03991 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3I7 [J] [S] c/ [N] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 10] (RG : 21/03977) suivant déclaration d'appel du 17 août 2022 APPELANTE : [J] [S] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [N] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française Coiffeur, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié du 22 avril 2015, Mme [J] [S] a acquis une maison individuelle de type échoppe à rénover, située section LM [Cadastre 9], [Adresse 3] à [Localité 10]. M. [N] [U] est propriétaire de la parcelle voisine au [Adresse 6], situé sur la parcelle LM n° [Cadastre 8], séparée par un mur en limite de propriété en soubassement de 1,30 m. Afin de transformer la maison individuelle en immeuble de rapport, Mme [S] a déposé le 1er septembre 2017 une déclaration préalable qui a fait l'objet d'une décision de non opposition selon arrêté du 6 octobre 2017. Mme [S] a alors entrepris de lourds travaux de rénovation. Par ordonnance du 20 août 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur requête de M. [U], a notamment : - ordonné la suspension des travaux réalisés sur la parcelle LM07 située [Adresse 4], entrepris par Mme [J] [S], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, - ordonné la remise en état, au moins conservatoire, de la toiture de l'immeuble appartenant à M. [N] [U], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Cette décision a été signifiée à Mme [S] le 27 août 2018. Par arrêt en date du 17 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a notamment : - infirmé partiellement l'ordonnance en ce qu'elle ordonne la suspension des travaux réalisés sur la parcelle LM07 située [Adresse 4], entrepris par Mme [S], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, statuant à nouveau dans cette limite, - débouté M. [U] de sa demande de suspension des travaux réalisés sur la parcelle LM07 située [Adresse 4] entrepris par Mme [S], - confirmé toutes les autres dispositions non contraires. Cette décision a été signifiée à Mme [S] le 31 mars 2022. Par acte du 12 mai 2021, M. [U] a assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir liquider l'astreinte et solliciter la fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Par jugement du 19 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés de Bordeaux en date du 20 août 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 janvier 2022 relative à l'obligation de remettre la toiture de l'immeuble en état, à la somme de 6 000 euros, - condamné en conséquence Mme [S] à verser à M. [N] [U] la somme de 6 000 euros, - prononcé, s'agissant de cette obligation de remise en état de la toiture de l'immeuble appartenant à M. [N] [U], une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, - débouté M. [N] [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [S] à verser à M. [N] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Mme [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Mme [S] a relevé appel du jugement le 17 août 2022 en toutes ses dispositions. Après de multiples renvois d'audience, l'ordonnance du 22 avril 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 27 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution: - de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 juillet 2022 en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés de [Localité 10] en date du 20 août 2018 relative à l'obligation de remettre la toiture de l'immeuble en état à la somme de 6 000 euros, - l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 200 euros, - prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour passé un délai d'un mois après signification de la décision, - l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. et statuant à nouveau, à titre principal, - de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 20 août 2018 et confirmée en appel à son égard relative à la remise en état de la toiture, - de débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - de réviser l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 20 août 2018 et confirmée en appel, relative à la remise en état de la toiture et la ramener à la somme de 1 000 euros, - de débouter M. [U] du surplus de ses demandes, en tout état de cause, - d'ordonner le remboursement de la somme de 6 800 euros réglée par Mme [S] à M. [U] en exécution du jugement du 19 juillet 2022, - de condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de l'article 365 du code de procédure civile : - de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre principal, - de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 10] le 19 juillet 2022 en ce qu'il a : - prononcé, s'agissant de l'obligation de remise en état de la toiture de l'immeuble appartenant à M. [N] [U], une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, - a débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [S] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Mme [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens de l''instance, - liquidé l'astreinte provisoire prononcée contre Mme [S] pour défaut de remise en état au moins conservatoire de la toiture de l'immeuble appartenant à M. [U], - de réformer le jugement entrepris et réviser le quantum de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution et fixer à la somme de 140 200 euros (pour la période de 1 402 jours, soit du 27 août 2018 au 28 juin 2022) pour défaut de remise en état au moins conservatoire de la toiture de l'immeuble lui appartenant, - de condamner, en conséquence, Mme [S] à lui payer la somme de 140 200 euros, à titre subsidiaire, - de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 10] le 19 juillet 2022 en ce qu'il a : - prononcé, s'agissant de l'obligation de remise en état de la toiture de l'immeuble appartenant à M. [N] [U], une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de cette décision, et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, - débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [S] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Mme [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens de l''instance, - liquidé l'astreinte provisoire prononcée contre Mme [S] pour défaut de remise en état au moins conservatoire de la toiture de l'immeuble appartenant à M. [U], - de réformer le jugement entrepris et réviser le quantum de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution et fixer à la somme de 60 000 euros (pour la période de 1 402 jours, soit du 27 août 2018 au 28 juin 2022) pour défaut de remise en état au moins conservatoire de la toiture de l'immeuble appartenant à M. [U], - de condamner, en conséquence, Mme [S] à lui payer la somme de 60 000 euros, en tout état de cause, - de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère Ader, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Suivant conclusions en date du 25 novembre 2024, Madame [Z] [S] indique que les parties se sont rapprochées et qu'aux termes de concessions réciproques, elles ont mis un terme transactionnel à l'ensemble du litige, de sorte qu'elle se désiste de son appel. Par conclusions signifiées le 26 novembre 2024, M. [N] [U] demande à la cour de : - constater le désistement de la procédure d'appel régularisé par Mme [J] [S] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 10] le 19 juillet 2022, - donner acte à M. [N] [D] de ce qu'il se désiste de l'ensemble de ses demandes formées à titre incident, - constater son acceptation réciproque et celle de Mme [J] [S], - déclarer le désistement parfait, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS : Le désistement tel que formulé par Mme [J] [S], en application de l'article 400 du code de procédure civile, est parfait dès lors qu'il a été accepté par M. [N] [U], qui avait formé appel incident et qui a renoncé à toutes ses prétentions de ce chef. Il entraîne de facto le dessaisissement de la cour. Par ailleurs, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate le désistement de la procédure d'appel régularisé par Mme [J] [S] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 10] le 19 juillet 2022, Donne acte à M. [N] [D] de ce qu'il se désiste de l'ensemble de ses demandes formées à titre incident, Dit que le présent désistement est parfait et constate le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2025
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789fa420c7dc206c9eb7e0d
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