Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa440c7dc206c9eb7e23
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025 N° RG 21/05034 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJS6 [J] [O] [X] [O] c/ [M], [G] [V] S.A. AXA FRANCE IARD S.A. AXA FRANCE IARD S.A. AXA FRANCE IARD [A] [B] S.A.S.U. PP PLATRERIE S.A.R.L. [Adresse 22] S.A.R.L. AS CARRELAGE S.A.R.L. LM FACADE S.A.S.U. BM MENUISERIE S.A.S. JDA CONSTRUCTIONS S.A. GENERALI IARD S.A.S.U. SPP.TEC SAS TEMSOL SAS COREN SA SMA S.A. MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES S.A. MAAF ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] (chambre : 7, RG : 20/06090) suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2021 APPELANTS : [J] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] [X] [O] née le 02 Novembre 1971 à [Localité 29] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Représentés par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [M], [G] [V] de nationalité Française, entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 523 229 466 demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD CONSEIL Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amélie CAILLOL, de la S.C.P.EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8] CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en qualité d'assureur de la Société PP PLATRERIE Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VIGNES Jean-Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 9], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de la société BM MENUISERIE Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [A] [L] [B] Exerçant autrefois sous l'enseigne JD CONSEIL demeurant [Adresse 16] caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022 assigné selon acte de commissaire de justice en date du 02.11.2021 délivré à l'étude S.A.S.U. PP PLATRERIE demeurant [Adresse 15] caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022 assigné selon acte de commissaire de justice en date du 02.11.2021 délivré à l'étude S.A.R.L. [Adresse 22] demeurant [Adresse 6] en liquidation judiciaire assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03.11.2021 délivré à l'étude représentée par la SELARL EKIP, [Adresse 3] es qualité de liquidateur caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022 S.A.R.L. AS CARRELAGE demeurant [Adresse 14] caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022 assignée selon acte de commissaire de justice en date du 02.11.2021 délivré à l'étude S.A.R.L. LM FACADE demeurant [Adresse 13] caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022 assigné selon acte de commissaire de justice en date du 03.11.2021 selon PV 659 S.A.S.U. BM MENUISERIE demeurant [Adresse 10] caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022 assignée selon acte de commissaire de justice en date du 04.11.2021 délivré selon PV 659 S.A.S. JDA CONSTRUCTIONS demeurant [Adresse 2] caducité partielle de l'appel principal prononcée à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 07.04.2022 assignée selon acte de commissaire de justice en date du 02.11.2021 délivré selon PV 659 S.A. GENERALI IARD SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège En qualité d'assureur RC/RCD de la société FAUXTOUVOIR et de Monsieur [R] Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Société SPP.TEC SAS venant aux droits de la société FTV ENERGIES, elle-même venant aux droits de la société FAUXTOUTVOIR, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 820 891 497, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX SAS TEMSOL société par actions simplifiées, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 410 619 589 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 21] SA SMA SA société d'assurances mutuelles inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège, ès qualités d'assureur des sociétés COREN ET TEMSOL SAS COREN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 397 615 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 775 715 683, dont le siège social est [Adresse 18]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BOULLET Valentin, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES SA inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur de la société AS CARRELAGE Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me RAYMOND Marie-Anne, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Au cours des années 2015 et 2016, les époux [O] ont entrepris la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 12]. M. [A] [F], exerçant sous l'enseigne JD Conseil, assuré auprès de la société Axa Auusrance Iard Mutuelle, a été chargé de la maîtrise d'oeuvre complète selon contrat du 6 décembre 2014. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - La SAS JDA Constructions, dont le gérant est également M. [A] [F], assurée auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 28] Assurances pour les lots maçonnerie, charpente-couverture-zinguerie, menuiserie extérieure et chauffage ; - La SARL As Carrelage assurée auprès de la SA MAAF Assurances pour le lot revêtement de sol ; - La SASU Bm Menuiserie, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour la menuiserie intérieure et la fourniture et pose des couvertines des terrasses et du mur côté rue ; - La SARL Lm Facades pour les enduits extérieurs ; - La SASU Pp Plâtrerie, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour le lot plâtrerie; - M. [M] [V], assuré auprès de la SA Generali Iard, pour le lot électricité ; - La SARL [Adresse 22], assurée auprès de la société de droit anglais Elite Insurance Company Ltd ; - La Sas FauxTouvoir succédant à la SARL [Adresse 22], assurée auprès de la SA Generali Iard, pour le lot plomberie. Un contrat d'assurance dommage-ouvrage a été souscrit auprès de la société Elite Insurance Company Ltd. Le chantier a été ouvert le 5 janvier 2015 et la réception avec réserves a été constatée par procès-verbal du 28 avril 2016. Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de non-conformités, les époux [O] ont obtenu, par ordonnance de référé du 12 juin 2017, la désignation d'un expert en la personne de M. [E]. Par actes du 7, 8, 21 juin et 2 juillet 2018, les époux [O] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire au fond dirigée contre M. [A] [F] [Z] et la SA Axa Assurances Lard Mutuelle, la SAS Jda Constructions et les Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL As Carrelage et la SA MAAF Assurances, la SASU Bm Menuiserie et la SA Axa France Iard, la SARL Lm Facades, la SASU Pp Plâtrerie et la SA Axa France Iard, M. [M] [V] et la SA Generali Iard, la SARL [Adresse 22] et la société de droit anglais Elite Insurance Company Ltd, la SAS FauxTouvoir et la SA Generali Iard ainsi que la société Elite Insurance Company Ltd, assureur dommage-ouvrage. Par conclusions d'incident du 18 octobre 2018, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances a sollicité le bénéfice d'un sursis à statuer sur les demandes des époux [O] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par une ordonnance rendue le 16 novembre 2018, le Juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [E] et ordonné le retrait du rôle de l'affaire. M. [E] a déposé son rapport définitif le 26/2/2020. Par assignation délivrée le 29 janvier 2021, les époux [O] ont fait délivrer un acte de dénonciation avec assignation en garantie à l'encontre de la société Temsol, de la société Coren, toutes deux intervenues dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, et de la Sma Sa leur assureur. Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a: - Constaté l'intervention volontaire à titre principal de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de Monsieur [S] [Z] ; - Constaté que l'ensemble des parties se désistent de leurs demandes dirigées contre la société Elite Insurance en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société [Adresse 22] ; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à payer à M. et Mme [O] la somme de 105 620,10 € TTC au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, à payer la somme de 177,93 € TTC à titre de remboursement des frais d'évacuation de l'eau ; - Dit que M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances sont fondés à être relevés indemnes et garantis par les sociétés Temsol et Coren et leur assureur Sma Sa au titre de cette condamnation ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25%, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ; - Dit que la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances en qualité d'assureur de la société Jda Constructions est fondée à opposer ses franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité uniquement en ce qui concerne les préjudices immatériels ; - Dit que la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1500 € à son assuré au titre de la garantie obligatoire et celle de 1500 € aux tiers au titre des garanties facultatives ; - Débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives aux non-conformités des trois toitures terrasses, à la non-conformité des trop-pleins de la terrasse côté nord et au garde-corps ; - Condamné in solidum la Sarl As Carrelage, son assureur la Maaf Assurances, et M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil et son assureur Axa France Iard à verser à M. et Mme [O] la somme de 11 023,09 € TTC au titre des travaux réparatoires de la douche d'[I] ; - Débouté la société Maaf Assurances de son recours en garantie dirigé contre la société FauxTouvoir et son assureur Generali Tard ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl As Carrelage in solidum avec son assureur la Maaf Assurances supporteront 50 % de la charge de la condamnation, et M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur Axa France Iard 50 % ; - Dit que la société Maaf Assurances est fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1116 € et un maximum de 2242 €, au tiers lésé uniquement au titre des dommages immatériels ; - Débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives à la Rt 2012 ; - Condamné la Sarl Lm Façade à verser aux époux [O] la somme de 3 663 € TTC au titre de la reprise de l'enduit, et rejette leur demande dirigée de ce chef contre la société Jda Constructions ; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la Sas Jda Constructions sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à verser à M. et Mme [O] la somme de 3957,29 € TTC au titre de la reprise des couvertines, et rejette les demandes dirigées contre Axa France Iard et Mutuelle de [Localité 28] Assurances à ce titre ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil supportera 50 % du montant de la condamnation, et la Sas Jda Constructions 50 % ; - Condamné la Sas Jda Constructions à verser à M. et Mme [O] la somme de 477,09 € TTC au titre des travaux de reprise des sorties de ventilation ; - Condamné la Sas Jda Constructions à verser à M. et Mme [O] la somme de 30,83 € TTC au titre du changement de barillet dans le cadre de la garantie de parfait achèvement outre la somme de 1 855 € TTC au titre des finitions des joints des appuis; - Condamné la société Lm Façade à verser à M. et Mme [O] la somme de 110,40€ TTC au titre du nettoyage des projections d'enduit, et rejette la demande dirigée contre la société Jda Constructions à ce titre ; - Ordonné l'indexation des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, et dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées contre les sociétés [Adresse 22], la société Pp Plâtrerie et son assureur Axa, M. [V] et son assureur Generali, la société FauxTouvoir et son assureur Generali, la société Spp.Tec, la société Bm Menuiserie et son assureur Axa, la société As Carrelage et son assureur Maaf Assurances au titre des préjudices immatériels ; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, à verser à M. et Mme [O] la somme de 12 935,70 € TTC au titre du coût du relogement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25%, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sas Jda Constructions et la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, à verser à M. et Mme [O] la somme de 6 000 € en réparation de leur trouble de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la Sa Axa France Iard assureur de JD Conseil et la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, assureur de Jda Constructions; - Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil supportera 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 %; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sas Jda Constructions et la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, qui ne conteste pas sa garantie, à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la Sa Axa France Iard assureur de JD Conseil et la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, assureur de Jda Constructions; - Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil supportera 25 % de cette condamnation, la Sas Jda Constructions 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 %; - Condamné M. et Mme [O] à verser à la société Temsol la somme de 10 756,80 € au titre de la facture du 29/5/2017, et à la société Coren la somme de 2 070,12 € au titre de la facture du 28/8/2017 et 1 152 € au titre de la facture du 25/9/2017; - Ordonné la compensation entre les créances des parties conformément aux dispositions de l'article 1347 du Code civil; - Débouté les sociétés Coren et Temsol de leurs demandes de majoration du taux de financement de la Bce de 10 points ainsi qu' au titre des frais de recouvrement; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa, à payer à M. et Mme [O] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise de M. [D], et le préjudice de perte de temps; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre de conception du Cabinet Bm 33 et les frais de constats d'huissier; - Rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001; - Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation au titre des frais et dépens, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma Sa 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 %; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement mais uniquement en ce qui concerne les condamnations au titre des préjudices matériels, du préjudice de relogement, des frais irrépétibles et des dépens. Par déclaration électronique du 1er septembre 2021, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [O] ont relevé appel de la décision. Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [A] [F] [Z] et des sociétés PP Plâtrerie, [Adresse 22], AS Carrelage, LM Façade, JDA Constructions, BM Menuiserie. Dans leurs dernières conclusions du 8 novembre 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [O] demandent à la cour de : - Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de leurs demandes ; - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 20 juillet 2021 en ce qu'il a : - Débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives aux non-conformités des trois toitures terrasses, à la non-conformité des trop pleins de la terrasse côté nord et au garde-corps; - Débouté M et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relative à la RT 2012; - Condamné la SARL LM Facade à verser aux époux [O] la somme de 3 663 € TTC au titre de la reprise de l'enduit, et rejette leur demande dirigée de ce chef contre la société JDA Constructions; - Condamné la société JDA Constructions à verser à M. et Mme [O] la somme de 477,09 € TTC au titre des travaux de reprise des sorties de ventilation; - Condamné la SARL LM Facade à verser aux époux [O] la somme de 110,40 € TTC au titre du nettoyage des projections d'enduit, et rejette leur demande dirigée de ce chef contre la société JDA Constructions; - Débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées contre les sociétés [Adresse 22], la société PP Plâtrerie et son assureur Axa, M. [V] et son assureur Generali, la société FauxTouvoir et son assureur Generali, la société SPP.TEC, la société BM Menuiserie et son assureur Axa, la société As Carrelage et son assureur MAAF Assurances au titre des préjudices immatériels; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SAS JDA Constructions et la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur SMA SA, à verser à M. et Mme [O] la somme de 6 000 € en réparation de leur trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard, assureur de JD Conseil et la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, assureur de JDA Constructions; - Condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SAS JDA Constructions et la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur SMA SA, qui ne conteste pas sa garantie, à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière, et rejette les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard, assureur de JD Conseil et la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, assureur de JDA Constructions. Statuant à nouveau, S'agissant des infiltrations résultant des non-conformités des toitures terrasses, - Prononcer le caractère décennal de ce désordre au visa de l'article 1792 du Code civil; - Prononcer la responsabilité de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société JDA Constructions, de la société As Carrelage et de la société BM Menuiserie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil; - Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage et la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société BM Menuiserie à leur payer la somme de 46 118,54 € TTC au titre des travaux réparatoires; Si par extraordinaire, la Cour ne retenait pas la nature décennale des désordres litigieux, - Condamner in solidum en application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil pour les entreprises et de l'article 1231-1 du Code civil pour Monsieur [F], la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage et la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société BM Menuiserie à leur payer la somme de 46 118,54 € TTC au titre des travaux réparatoires; Si par extraordinaire, la Cour retenait le caractère apparent de ce désordre, - Condamner sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil pour défaut de conseil de la part de son assuré à leur payer la somme de 46 118,54 € TTC au titre des travaux réparatoires ; S'agissant de la non-conformité des trop pleins côté nord, - Prononcer le caractère décennal de ce désordre au visa de l'article 1792 du Code civil; - Prononcer la responsabilité de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société JDA Constructions, et de la société As Carrelage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil; - Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions et de la MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelages à leur payer la somme de 796,24 € TTC au titre des travaux réparatoires; Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la nature décennale des désordres litigieux, - Condamner in solidum en application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil pour les entreprises et de l'article 1231-1 du Code civil pour Monsieur [F], la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions et de la MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelages, à leur payer la somme de 796,24 € TTC au titre des travaux réparatoires; Si par extraordinaire, la Cour retenait le caractère apparent de ce désordre, - Condamner in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil pour défaut de conseil et son assureur la compagnie Axa France Iard à leur payer la somme de 796,24 € TTC au titre des travaux réparatoires; S'agissant de la non-conformité des travaux à la réglementation RT 2012, - Prononcer le caractère décennal de ce désordre au visa de l'article 1792 du Code civil; - Prononcer la responsabilité de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, de la société JDA Constructions, de la société [Adresse 22], de Monsieur [M] [V], de la société BM Menuiserie et de la société PP Plâtrerie sur le fondement de l'article 1792 du Code civil; - Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Mutuelle de [Localité 28] ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la société Axa France Iard ès qualité de la société PP Plâtrerie, Monsieur [M] [V] ainsi que la compagnie Generali Iard, la société SPP.TEC ainsi que la société Generali Iard, ainsi que la société Axa France Iard ès qualité de la société BM Menuiserie à leur payer la somme de 6 048,53 € TTC au titre des travaux réparatoires; Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la nature décennale des désordres litigieux, - Condamner in solidum en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la Mutuelle de [Localité 28] ès qualité d'assureur de la société JDA Constructions, la société Axa France Iard ès qualité de la société PP Plâtrerie, Monsieur [M] [V] ainsi que la compagnie Generali Iard, la société SPP.TEC ainsi que la société Generali Iard, ainsi que la société Axa France Iard ès qualité de la société BM Menuiserie à leur payer la somme de 6 048,53 € TTC au titre des travaux réparatoires; S'agissant des préjudices consécutifs, - Condamner in solidum la société Coren, la société Temsol, la Sma Sa ès qualité d'assureur des sociétés Temsol et Coren, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, Monsieur [M] [V], son assureur société Generali Jard, la société Spp.Tec, son assureur la société Generali Iard, la société Axa France Iard ès qualité de la société Bm Menuiserie, la société Maaf Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage, à leur payer la somme de 22 356 € en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la réalisation des travaux de reprise de la cave, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; - Condamner in solidum la société Coren, la société Temsol, la Sma Sa ès qualité d'assureur des sociétés Temsol et Coren, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, Monsieur [M] [V], son assureur société Generali Iard, la société Spp.Tec, son assureur la société Generali Iard, la société Axa France Iard ès qualité de la société Bm Menuiserie, la société Maaf Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage, à leur payer une indemnité de 7 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Concernant les chefs de jugement relatifs aux infiltrations dans la douche d'[I], - Prononcer que les conclusions de la Maaf Assurances ne contiennent aucun appel incident concernant cette réclamation ou à défaut prononcer l'irrecevabilité de la Maaf Assurances concernant ses développements relatifs au désordre de l'infiltration de la douche d'[I] ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Condamné in solidum Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles, la société As Carrelage et la Maaf Assurances à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 11 023,09 € TTC au titre des travaux réparatoires en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl As Carrelage in solidum avec son assureur la Maaf Assurances supporteront 50% de la charge de la condamnation et de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur Axa France Iard 50 % ; Concernant les chefs de jugement relatifs aux infiltrations dans la cave et dans la cage d'escalier menant au séjour et plus généralement aux condamnations des sociétés Temsol, Coren et Sma Sa, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Axa France Iard son assureur, la société Ja Constructions et son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la société Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil à leur payer la somme de 105 620,10 € au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave ainsi que les autres chefs de jugement ayant retenu la condamnation in solidum des sociétés Temsol, Coren et Sma Sa et dit que dans leurs rapports entre eux, M [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, in solidum avec son assureur Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle Des [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ; - À titre subsidiaire, condamner in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, la société Axa France Iard son assureur, la société Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle De [Localité 28] Assurances, la société Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à leur payer la somme de 105 620,10 € au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave et dit que dans leurs rapports entre eux, M [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil, in solidum avec son assureur Axa France Iard supporteront 25 % de la condamnation, la Sas Jda Constructions in solidum avec son assureur la société Mutuelle Des [Localité 28] Assurances 25 %, la Sas Temsol in solidum avec la Sma 25 %, la Sas Coren in solidum avec la Sma Sa 25 % ; Concernant les autres chefs de jugement pour lesquels les époux [O] n'ont pas relevé appel, - Confirmer le jugement de première instance en qu'il a condamné in solidum M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Axa France Iard son assureur, la société Jda Constructions et son assureur la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la société Temsol, la Sas Coren et leur assureur Sma Sa à payer la somme de 12.935,70 € au titre du coût du relogement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière ainsi que la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise de M. [D] et le préjudice de perte de temps, ainsi que les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre de conception du Cabinet Bm 33 et les frais de constats d'huissier; En tout état de cause, - Débouter la compagnie Generali Iard ès qualité d'assureur de la société Fauxtouvoir et de la société [R], la société Spp.Tec, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie et de la société Bm Menuiseire, la société Maaf Assurances, des sociétés Temsol et Coren et Sma, de la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil et de la société Mutuelles de [Localité 28] ès qualité d'assureur de la société Ja Constructions ainsi que plus généralement toutes les parties intimées de l'ensemble de leurs développements visant à contester leurs prétentions ; - Condamner in solidum la société Coren, la société Temsol, la Sma Sa ès qualité d'assureur des sociétés Temsol et Coren, la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, Monsieur [M] [V], son assureur société Generali Iard, la société Spp.Tec, son assureur la société Generali Jard, la société Axa France Iard ès qualité de la société Bm Menuiserie, la société Maaf Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage, à leur payer la somme de 13.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Céans outre les dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Emilie Friede ; - Débouter la compagnie Generali Iard ès qualité d'assureur de la société Fauxtouvoir et de la société [R], la société Spp.Tec, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie et de la société Bm Menuiseire, la société Maaf Assurances, les sociétés Temsol, Coren et Sma Sa, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil et la société Mutuelles de [Localité 28] ès qualité d'assureur de la société Jda Constructions ainsi que plus généralement toutes les parties intimées de toute demande de condamnation à leur égard ; - Prononcer, qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 dorénavant l'article A.444-32 du Code de Commerce seront supportées in solidum par la société Coren, la société Temsol, la Sma Sa ès qualité d'assureur des sociétés Temsol et Coren, la compagnie Axa France Iard, la société Jda Constructions ès qualité d'assureur de Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Pp Plâtrerie, Monsieur [M] [V], son assureur société Generali Jard, la société Spp.Tec, son assureur la société Generali Iard, la société Axa France Iard ès qualité de la société Bm Menuiserie, la société Maaf Assurances ès qualité d'assureur de la société As Carrelage; Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2022, la société SPP.TEC, anciennement Fauxtouvoir, demande à la cour de : - Déclarer Monsieur et Madame [O] mal fondés en leur appel ; - Déclarer la société Axa, la Maaf, assureur de la société As Carrelage, et la Mutuelle De [Localité 28] mal fondés en leurs appels incidents ; - Confirmer le jugement du 20 juillet 2021 en ce qu'il a : - Débouté les époux [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives à la RT 2012 ; - Débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées contre elle au titre des préjudices immatériels ; - Rejeté les appels en garantie dirigés contre elle au titre des infiltrations provenant de la douche ; Si par extraordinaire la Cour considérait que sa responsabilité devait être retenue, il lui est demandé de, A titre subsidiaire, - Limiter le montant des éventuelles condamnations mises à sa charge, soit la somme de 46,50 euros ; - Rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions, notamment quant aux préjudices immatériels invoqués par les époux [O] ; - Condamner in solidum les autres intervenants concernés et plus précisément la société Ja Construction et son assureur la Mutuelle De [Localité 28] Assurances, Monsieur [F] [Z], exerçant sous l'enseigne Jd Conseil et son assureur la société Axa Assurance Iard Mutuelle, la société [Adresse 22], la société Pp Platerie, la société Axa France Iard, Monsieur [M] [V], la société Generali Iard et la société Bm Menuiserie à la garantir et à la relever indemne la société concluante de toutes condamnations prononcées au-delà de la somme de 46,50 euros ; - Condamner la société Generali à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ; En tout état de cause, - Condamner les époux [O] ou toute partie succombant en ses prétentions à régler à la société concluante une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2022, la société Mutuelle de [Localité 28] Assurances demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 sauf en ce qu'il a condamné la Mutuelle de [Localité 28] Assurances : - In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 105.620,10 € TTC au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ; - In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 177,93 € TTC en remboursement des frais d'évacuation de l'eau ; la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ; - In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 12.935,70 € TTC au titre du coût du relogement, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ; - In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 6.000 € TTC au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [D] et le préjudice de perte de temps et aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre de conception du Cabinet BM 33 et les frais de constat d'huissier, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ; - Infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la Mutuelle de [Localité 28] Assurances : - In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 105.620,10 € TTC au titre des travaux réparatoires au niveau de la cave, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ; - In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France IARD son assureur à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 177,93 € TTC en remboursement des frais d'évacuation de l'eau ; la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ; - In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France TARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 12.935,70 € TTC au titre du coût du relogement, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ; - In solidum avec son assuré, la SAS JDA Constructions, Monsieur [F] [Z] exerçant sous l'enseigne JD Conseil, la SA AXA France TARD son assureur, la SAS Temsol, la SAS Coren et leur assureur la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 6.000 € TTC au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [D] et le préjudice de perte de temps et aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre de conception du Cabinet BM 33 et les frais de constat d'huissier, la part mise à la charge de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances et de son assuré ayant été fixée à 25 % ; - Débouter Monsieur et Madame [O], les sociétés Coren, Temsol, SMA, Axa France, Maaf Assurances, Generali, la société Fauxtouvoir, Monsieur [V], la société SPP.TEC venant aux droits de la société FTV Energies, à l'encontre de la Mutuelle de [Localité 28] Assurances ès qualité d'assureur de la société JDA Construction de l'ensemble de leurs demandes ; - Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de prise en charge par elle des frais de leur expert amiable, du coût des constats d'huissier, des frais de maîtrise d''uvre ; - Condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens ; Si une condamnation était prononcée à son encontre, sur un quelconque fondement, - Condamner Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne JD Conseil et son assureur la SA AXA Assurances IARD Mutuelles, la société Temsol et son assureur la SA SMA, la société Coren et son assureur la SA SMA, la société PP Plâtrerie et son assureur AXA France IARD, Monsieur [M] [V], la société Fauxtouvoir et leur assureur, la compagnie Generali, la société Maisons des Artisans, la société BM Menuiseries et son assureur AXA France IARD, la société AS Carrelage et son assureur, la MAAF à la relever indemne de toute condamnation, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2022, les sociétés SMA, Temsol et Coren demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné les consorts [O] à verser à la société Temsol la somme de 10.756,80 € au titre de la facture du 29/05/2017, et à la société Coren la somme de 2.070,12 € au titre de la facture du 28/08/2017 et 1.152 € au titre de la facture du 25/09/2017 ; - Réformer le jugement rendu le 20 juillet 2021 pour le surplus ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que le désordre lié aux infiltrations dans la cave n'est que la réapparition du sinistre d'origine qui ne résulte que d'un manquement fautif imputable aux sociétés Jda Construction et Jd Conseils ainsi qu'à une préconisation insuffisante de l'expert [W] ; - Juger que les sociétés Temsol et Coren n'ont commis aucune faute en lien avec le désordre lié aux infiltrations dans la cave ; - Débouter Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elles ; - Débouter les assureurs Axa France Iard et Mutuelle de [Localité 28] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elles ; - Prononcer leur mise hors de cause ; - Condamner Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Condamner in solidum les sociétés Jda Constructions et son assureur Mutuelles de [Localité 28] Assurances, Monsieur [F] exerçant sous l'enseigne Jd Conseils et son assureur Axa France Iard, à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations ; - Les condamner in solidum à leur verser la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens ; Sur la demande au titre des préjudices de jouissance et moral, - Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation in solidum; - Juger que les sociétés Temsol et Coren ne peuvent être éventuellement concernées que par le désordre lié aux infiltrations dans la cave ; - Réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées aux consorts [O] au titre des dommages immatériels ; - Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral ; - Condamner toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions du 28 février 2022, la compagnie Maaf Assurances demande à la cour de : - Faire droit à ses prétentions ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation relatives aux non-conformités des trois toitures terrasses, à la non-conformité des trop-pleins de la terrasse côté nord et au garde-corps ; - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de son recours en garantie dirigé contre la société Fauxtouvoir et son assureur Generali Iard, et dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl As Carrelage in solidum avec son assureur la Maaf Assurances supporteront 50 % de la charge de la condamnation, et M. [F] [Z] exerçant sous l'enseigne Jd Conseil in solidum avec son assureur Axa France Iard 50 % ; Statuant à nouveau, S'agissant des infiltrations résultant de la non-conformité des trois toitures-terrasses et des trop-pleins de la terrasse côté nord, A titre principal, - Débouter les époux [O] et toute partie de leur demande à son encontre en qualité d'assu
Articles de loi cités
article 1792-6 du Code civil pour les entreprises etarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1792 du code civil puisquarticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et à prenarticle 1231-1 du Code civil pour Monsieurarticle 700 du Code de procédure civile dans le carticle 1231-1 du Code civil à leur payer la somme d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789fa440c7dc206c9eb7e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel