Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa490c7dc206c9eb7e77
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 7 DU 16 JANVIER 2025 N° RG 22/01092 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP6J Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 1er septembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00225 APPELANTES : Madame [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Elya Nafrez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [F] [O] [G] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Elya Nafrez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Madame [J] [G] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Catherine Vilovar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [N] [U] [G] et son épouse, [M] [E] [L] [A], sont décédés respectivement le [Date décès 5] 2014 et le [Date décès 1] 2015, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : - [Y] [Z] [G], - [F] [O] [G], - [S] [I] [G], - [J] [B] [G]. Le 11 janvier 2016, un acte de notoriété après décès a été dressé par Maître [R], notaire à [Localité 8], à la demande des quatre héritiers. Le 27 juin 2016, le même notaire a dressé un procès-verbal de difficultés à la requête de Mmes [Y] et [F] [G]. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par Mmes [Y] et [F] [G], a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, destinée à décrire la consistance des immeubles dépendant de la succession, à les évaluer et à préciser leur valeur locative. L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport daté du 17 janvier 2019. Par acte du 15 juin 2020, Mmes [Y] et [F] [G] ont assigné Mme [J] [G] et M. [S] [G] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre. Dans ce cadre, elles ont notamment demandé que leur soeur [J] soit condamnée : - à rapporter la somme de 4.005 euros à la succession, prélevée après le décès sur les comptes bancaires, et subséquemment écartée du partage de cette somme, - à rapporter la somme de 7.000 euros à la succession, correspondant aux biens mobiliers et au véhicule détournés, et subséquemment écartée du partage de cette somme, - à payer une indemnité d'occupation de 1.600 euros par mois au titre de la maison de [Localité 9], - à payer à ce titre une provision de 96.000 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2020, cette somme devant se compenser avec la part devant lui revenir. Mme [J] [G] s'est opposée à toutes les demandes formées à son encontre, mais pas à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, ni à la désignation de Maître [R] pour y procéder. Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022, rendu en l'absence de M. [S] [G], le tribunal a statué en ces termes : - 'ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la succession des biens de la succession [N] [U] [G] / [M] [L] [A], - désigne Maître [D] [R], notaire à [Localité 8], - dit qu'au regard des informations qu'il aura recueillies tant de l'expert que de recherches faites, le notaire devra évaluer l'actif successoral à retenir et notamment déterminer la réserve et la quotité disponible en statuant sur les demandes formulées par [Y] [G] et [F] [G], notamment quant au montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par [J] [G], de provision pour la maison de [Localité 9] et de rapport à la succession pour sommes éventuellement prélevées sur les comptes bancaires ou voiture éventuellement utilisée par chacune des parties, - dit que le notaire pourra s'aider de tout sapiteur nécessaire pour l'évaluation de l'actif successoral, - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par le tribunal sur simple requête, - dit que les opérations d'évaluation de la masse de liquidation et de partage se feront sous l'autorité et le contrôle du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, - dit que le notaire devra informer la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre de toute difficulté empêchant l'évolution de la liquidation, - condamne [Y] [G] et [F] [G] à payer à [J] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne [Y] [G] et [F] [G] à payer les dépens, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'. Mmes [Y] [G] et [F] [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 novembre 2022, en limitant leur appel aux chefs de jugement suivants : '- condamne [Y] [G] et [F] [G] à payer à [J] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne [Y] [G] et [F] [G] à payer les dépens, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit qu'au regard des informations qu'il aura recueillies tant de l'expert que de recherches faites, le notaire devra évaluer l'actif successoral à retenir et notamment déterminer la réserve et la quotité disponible en statuant sur les demandes formulées par [Y] [G] et [F] [G], notamment quant au montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par [J] [G], de provision pour la maison de [Localité 9] et de rapport à la succession pour sommes éventuellement prélevées sur les comptes bancaires ou voiture éventuellement utilisée par chacune des parties'. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. Le 30 janvier 2023, en réponse à l'avis du 2 janvier 2023 donné par le greffe, les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel à Mme [J] [G], qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 7 février 2023. Le 7 février 2023, le greffe a invité les appelantes à signifier la déclaration d'appel à M. [S] [G], qui n'avait pas constitué avocat. Les appelantes n'ayant pas justifié de cette démarche, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 24 mai 2023. Sur déféré, après justification par les appelantes de la signification à M. [S] [G] de la déclaration d'appel et de leurs conclusions remises au greffe le 03 février 2023 par acte du 25 février 2023, l'ordonnance de caducité a été infirmée et, par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel a constaté que l'appel n'était pas caduc. M. [S] [G], auquel la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude, n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut. Mme [J] [G], bien que constituée, n'a quant à elle jamais conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024, après un dernier renvoi demandé le 30 août 2024 par l'avocate de Mme [J] [G], et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mmes [Y] [G] et [F] [O] [G], appelantes : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 février 2023, notifiées à l'avocat de Mme [J] [G] le 21 février 2023 et signifiées à M. [S] [G] le 25 février 2023, par lesquelles les appelantes demandent à la cour : - de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné le partage et renvoyé les parties devant Maître [R], - statuant à nouveau : - d'ordonner la poursuite de l'instance en partage, - de condamner Mme [J] [G] à rapporter la somme de 4.005 euros à la succession, prélevée après le décès sur les comptes bancaires, et de l'écarter du partage de cette somme, - de condamner Mme [J] [G] à rapporter la somme de 7.000 euros à la succession, correspondant aux biens mobiliers et au véhicule détournés, et de l'écarter du partage de cette somme, - d'entériner le rapport d'expertise de M. [X], - de condamner Mme [J] [G] au paiement d'une somme de 1.600 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 9], - de condamner Mme [J] [G] au paiement d'une provision de 124.800 euros pour la période courant entre juillet 2015 et décembre 2022, cette somme étant à parfaire, - d'ordonner la compensation de cette somme avec la part devant revenir à Mme [J] [G], - de juger que les frais d'expertise avancés par Mme [Y] [G] devront être pris en compte au titre des frais de partage, - de condamner Mme [J] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Mme [J] [G], intimée : L'intimée constituée n'ayant jamais conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée. En l'espèce, Mmes [Y] et [F] [G] ont interjeté appel le 3 novembre 2022 du jugement rendu le 1er septembre 2022, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il leur aurait été préalablement signifié. Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] et [F] [G] de leurs demandes au titre du recel successoral et de l'indemnité d'occupation et renvoyé ces questions au notaire : Aux termes du dispositif du jugement rendu le 1er septembre 2022, le tribunal a : - 'dit qu'au regard des informations qu'il aura recueillies tant de l'expert que de recherches faites, le notaire devra évaluer l'actif successoral à retenir et notamment déterminer la réserve et la quotité disponible en statuant sur les demandes formulées par [Y] [G] et [F] [G], notamment quant au montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par [J] [G], de provision pour la maison de [Localité 9] et de rapport à la succession pour sommes éventuellement prélevées sur les comptes bancaires ou voiture éventuellement utilisée par chacune des parties. [...] - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu la motivation suivante: 'Le rapport d'expertise a été déposé en date du 17 janvier 2019. Malheureusement, l'avocat du demandeur n'en a pas demandé au tribunal l'homologation en ses conclusions. Dans ces conditions, le tribunal ordonne le partage des biens dépendant de la succession de feu [N] [G] et de feue [M] [A] épouse [G] en commettant Maître [D] [R], notaire à Basse-Terre, afin de dresser l'acte constatant le partage. En l'absence de demande d'homologation du rapport d'expertise sollicité, qui dès lors ne saurait servir de support en l'état à la décision du tribunal en référé, les demandeurs seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Les éléments contenus au rapport et non homologué pourra néanmoins servir de support de travail au notaire chargé des opérations de liquidation partage. Tenant l'ensemble de ces éléments, il y a lieu tenant l'économie et l'équité de condamner les demandeurs négligents à la diligence de la procédure pourtant bien longue à payer à [J] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, faute de justification'. En premier lieu, il convient de relever que le tribunal, statuant en formation collégiale, a statué au fond et non en référé, de sorte que la référence faite à cette dernière procédure dans la motivation n'est pas exacte. En second lieu, il convient de rappeler, comme le soulignent les appelantes, qu'une juridiction n'a pas à homologuer un rapport d'expertise judiciaire, l'homologation consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité et d'opportunité, ce qui ne saurait être le cas en présence d'un rapport d'expertise. Dès lors, les premiers juges ne pouvaient valablement refuser de statuer sur les demandes formées par Mmes [Y] et [F] [G] au motif qu'elles n'auraient pas demandé l'homologation du rapport d'expertise déposé par M. [X], ceci d'autant que ce rapport, simple élément de preuve, était versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Par ailleurs, en confiant au notaire la mission de statuer sur les contestations qui leur étaient soumises, et qu'il leur incombait de trancher eux-mêmes, les premiers juges ont violé l'article 4 du code civil, qui dispose que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice (1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.214). En conséquence, le jugement déféré sera infirmé des deux chefs précédemment rappelés, et, statuant à nouveau, la cour se prononcera sur les demandes formées par Mmes [Y] et [F] [G] au titre du recel successoral et de l'indemnité d'occupation du bien de [Localité 9]. Sur les demandes formées au titre du recel successoral : Conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 778 du même code précise que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il est constant, en vertu de ce dernier texte, que le délit civil de recel successoral nécessite la réunion de deux éléments: -un élément matériel, qui suppose que l'héritier receleur ait diverti ou recelé des effets d'une succession, - un élément intentionnel, qui suppose que soit rapportée la preuve de l'intention frauduleuse, c'est à dire de la volonté du receleur de créer une inégalité dans le partage au détriment des cohéritiers en procédant à la soustraction ou à la dissimulation volontaire et délibérée de certains éléments d'actifs ou de certains avantages reçus. En l'espèce, les appelantes reprochent à leur soeur [J] d'avoir recelé, d'une part, des sommes prélevées sur la compte bancaire de leur mère et, d'autre part, des biens mobiliers. Sur le recel de sommes prélevées sur le compte bancaire de [M] [A] : Il ressort des pièces produites par les appelantes que Mme [J] [G] a bénéficié d'un virement de 3.000 euros fait à son profit le 10 juin 2015, alors que la défunte était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8]. Ce virement, tel qu'il figure sur le relevé de compte de [M] [A], est libellé 'VIR FAV [G] [J] REF virement externe'. Ce même relevé de compte mentionne un retrait de 2.000 euros à la date du 16 juin 2015, soit deux jours après le décès de [M] [A], libellé 'retrait Mme [G] [J] PASS 14CF8". Il mentionne également deux retraits d'espèces de 150 euros chacun, effectués, non pas le 15 juin 2015, comme le soutiennent les appelantes, mais les 13 et 14 juin puisqu'ils sont libellés 'CB 14-06-18079-0000770 [11]' et 'CB 13-06-14-06-18079-0000770 [11]'. Dans la mesure où les appelantes ne produisent pas la copie de la procuration dont bénéficiait, selon elles, leur soeur [J] sur les comptes de leur mère, il n'est pas possible d'affirmer qu'elle serait l'auteur et le bénéficiaire des retraits d'espèces survenus les 13 et 14 juin. En revanche, le libellé du virement du 10 juin 2015 et du retrait du 16 juin 2015, qui n'ont pas pu être effectués par [M] [A] puisqu'elle était hospitalisée, puis décédée, permet de retenir que ces opérations ont bien était faites par Mme [J] [G]. Dans leurs conclusions d'appel, Mme [Y] et [F] [G] affirment que leur soeur a expliqué le retrait de la somme de 2.000 euros par la nécessité de régler les obsèques de leur mère, alors que les frais d'obsèques ont été réglés à l'aide d'un chèque de 3.790 euros débité du compte de la défunte le 24 juin 2015. Dès lors, il est suffisamment établi que le retrait de cette somme, tout comme le virement de la somme de 3.000 euros, ont profité à Mme [J] [G], qui devait les rapporter à la succession. En ce qui concerne l'existence d'un recel, qui suppose la démonstration de l'intention frauduleuse de son auteur, le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 27 juin 2016 indique que 'Mme [G] [J] a refusé, lors de la dernière réunion, de donner les justificatifs des retraits effectués après le décès'. Ce refus permet d'établir que Mme [J] a bien eu la volonté de créer une inégalité dans le partage au détriment de ses cohéritiers en procédant à la soustraction et à la dissimulation volontaire de la somme de 2.000 euros retirée le 16 juin 2015. En revanche, aucun élément ne permet d'établir son intention frauduleuse s'agissant de la somme de 3.000 euros reçue antérieurement au décès de [M] [A]. En conséquence, la cour étant tenue par les prétentions des parties, elle condamnera Mme [J] [G] à rapporter à la succession une somme limitée à 4.005 euros, et dira qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée de 2.000 euros. Sur les biens mobiliers : Les appelantes affirment que 'l'ensemble du mobilier devant revenir à l'indivision a disparu, notamment un véhicule automobile, Mme [J] [G] ayant profité du décès et de sa présence au domicile du de cujus pour se servir hors la vue de ses coïndivisaires'. Pour en attester, elles indiquent que le véhicule a continué d'être assuré suite au décès de [M] [A] et qu'il se trouvait encore sur le terrain de la maison de [Localité 9], occupée de manière exclusive par Mme [G]. Cependant, si l'attestation d'assurance produite en pièce 9, libellée au nom de [M] [G], la défunte, établit qu'un véhicule Hyundai a bien été assuré du 15 janvier 2017 au 23 février 2018, aucun élément ne permet de déterminer qui aurait souscrit cette assurance et utilisé ce véhicule. Par ailleurs, si l'une des photographies prises durant l'expertise devant la maison de [Localité 9] permet de constater la présence de deux véhicules, ni la marque, ni le numéro d'immatriculation de ces véhicules ne sont identifiables, de sorte qu'il n'est pas démontré que le véhicule ayant appartenu à [M] [A] ait été utilisé de manière exclusive par Mme [J] [G] postérieurement au décès. Enfin, l'estimation faite par les appelantes de la valeur des biens mobiliers composant la succession, incluant le véhicule, qui auraient été recelés par Mme [J] [G], ne repose sur aucune pièce, puisqu'elles demandent à la cour de la fixer forfaitairement à 7.000 euros. En conséquence, leurs demandes au titre du recel des biens mobiliers sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 9] : Conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est parfaitement constant, à ce titre, que la jouissance privative doit être retenue dès lors qu'un seul indivisaire détient les clés du bien indivis, empêchant ainsi qu'il soit mis à la disposition de l'indivision successorale. Dans ce cas, l'indivisaire est redevable d'une indemnité d'occupation, même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire permet de démontrer que le bien situé à [Localité 9], qui dépend de l'indivision successorale, est occupé par Mme [J] [G], qui dispose seule de l'accès à l'ensemble du bien. Si elle n'occupe, à titre de résidence principale, que le sous-sol, depuis 1990, l'expert a relevé, dans sa réponse au dire de l'avocat de Mme [J] [G], qu'un escalier de communication existait entre les deux niveaux de la bâtisse et que des travaux d'aménagement, voire de modification, avaient été relevés durant la visite des lieux par l'expert et les parties. Les observations de l'expert quant à la jouissance privative du bien par Mme [J] [G] sont par ailleurs confirmées par le procès-verbal de difficultés du 27 juin 2016, dans lequel le notaire a noté : 'Mmes [Y] et [F] [G] demandent les clés du haut de la maison de [Localité 9] qui était occupé par leur mère. Mme [J] [G] a indiqué, lors de la dernière réunion, qu'elle occupe le bas de l'immeuble et qu'elle ne peut par conséquent donner les clés du haut qui donne accès au bas. Mme [J] [G] a déclaré avoir construit un escalier intérieur qui relie les deux étages, cette dernière occupe donc le bas et le haut de la maison'. Au regard de ces éléments concordants, il est suffisamment démontré que Mme [J] [G] occupe seule l'intégralité de la maison de [Localité 9] qui dépend de l'indivision successorale, et qu'elle est donc redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation pour l'intégralité de ce bien. En ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité d'occupation, il est constant qu'elle est appréciée souverainement par les juges du fond et qu'elle doit prendre en compte la valeur locative du bien. Par ailleurs, si un abattement lié à la précarité de l'occupation peut être appliqué, il n'est aucunement obligatoire et n'a notamment pas à être appliqué si l'occupation est très ancienne, ce qui lui confère un réel caractère de stabilité. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu que compte tenu de sa situation et de l'état général de ce bien, la valeur locative du rez-de-jardin pouvait être estimée à 900 euros par mois et la valeur locative du sous-sol à 700 euros par mois. Mme [J] [G] n'a pas contesté ces évaluations dans le dire qu'elle a adressé à l'expert, ni invoqué l'application d'un coefficient de réduction. Il convient en tout état de cause de constater qu'elle occupe le sous-sol du bien depuis 1990 et l'étage depuis le décès de [M] [A], le [Date décès 1] 2015, de sorte que son occupation revêt un réel caractère de stabilité. En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d'occupation dont elle est redevable à la somme de 1.600 euros par mois, soit 124.800 euros pour la période de juillet 2015 à décembre 2021, et non décembre 2022 comme indiqué par erreur par les appelantes dans leurs conclusions, tout en rejetant la demande de condamnation qu'elles forment à ce titre, dès lors que ces sommes seront simplement retenues par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Pour la même raison, l'indemnité d'occupation étant une créance de l'indivision, il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation de la somme due à ce titre par Mme [J] [G] avec la part devant lui revenir au terme des opérations de partage. Les appelantes seront donc déboutées de leur demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [J] [G], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par ailleurs, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Mmes [Y] et [F] [G] et, statuant à nouveau, la cour dira que les dépens de première instance, incluant les frais de l'expertise judiciaire in futurum, seront employés en frais privilégiés de partage. En outre, l'équité commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Y] et [F] [G] à payer à Mme [J] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner Mme [J] [G] à payer aux appelantes, prises ensemble, la somme globale de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Mmes [Y] [G] et [F] [G], Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, Condamne Mme [J] [G] à rapporter à la succession la somme de 4.005 euros et l'écarte du partage de la somme de 2.000 euros, Déboute Mmes [Y] [G] et [F] [G] de leurs demandes au titre des biens mobiliers, Dit que Mme [J] [G] est redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 9] de 1.600 euros par mois, Dit qu'elle est redevable à ce titre d'une somme totale de 124.800 euros pour la période comprise entre le mois de juillet 2015 et le mois de décembre 2021 inclus, somme à parfaire, Déboute Mmes [Y] [G] et [F] [G] de leur demande tendant à voir ordonner la compensation de cette somme avec la part devant revenir à Mme [J] [G] dans le cadre du partage, Dit que les dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [X], seront employés en frais privilégiés de partage, Y ajoutant, Renvoie les parties, pour la poursuite des opérations, devant Maître [R], notaire à [Localité 8], Condamne Mme [J] [G] à payer à Mmes [Y] [G] et [F] [G], prises ensemble, la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [J] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 538 du code de procédure civile dispose qarticle 843 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6789fa490c7dc206c9eb7e77
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