Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa4b0c7dc206c9eb7e8d
- Date
- 16 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [12] C/ [6] Copie certifiée conforme déllivrée à : - Société [12] - [6] - Me Elodie BOSSUOT-QUIN Copie exécutoire : - [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 16 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 24/01575 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPZ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [12] agissant poursuites et diligentes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE [6] agissant poursuites et diligentes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [V] [X], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE PRONONCÉ : Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Depuis le 2 janvier 1996, Monsieur [Y] [U] est employé en qualité de dessinateur-projecteur pour le compte de la société [12]. Monsieur [Y] [U] a établi en date du 2 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « asbestose », pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12]. Par courrier du 25 novembre 2021, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 24 janvier 2022, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] de afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [U], puis le tribunal judiciaire de Créteil. Par acte délivré le 28 février 2024 à la [6] pour l'audience du 20 septembre 2024, la société [12] demande à la Cour de : À titre principal : Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] du compte employeur de l'établissement de [Localité 13] de la société [12] pour l'exercice 2021, la maladie contractée n'étant pas imputables aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [U] au risque allégué, Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 13] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants, À titre subsidiaire : Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 1er du décret du 29 décembre 1999 pris en application de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants, Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, pour l'exercice 2021, de l'établissement de [Localité 13] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants, Plus subsidiairement : Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-5° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [U] au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles, Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, pour l'exercice 2021, de l'établissement de [Localité 13] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants, Elle fait valoir qu'au regard des fonctions occupées et de sa période d'emploi, Monsieur [U] n'a jamais été exposé au risque de sa pathologie au sein de son établissement, en ce qu'il est notamment mentionné dans le certificat médical initial une date de première constatation médicale au 1er décembre 1995 soit avant son embauche par la société [12]. Elle sollicite à titre subsidiaire l'inscription au compte spécial de la pathologie litigieuse puisque Monsieur [U] indique dans son questionnaire avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1969 et 1996, alors qu'il exerçait le métier de tuyauteur auprès d'autres sociétés, notamment la société [10], les chantiers de la société [11] ainsi que la société [7] entre 1969 et 1988. Par courrier de son avocat en date du 27 août 2024, la société [12] indique se désister de son recours. À l'audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. En l'espèce, la société [12] s'est désistée de son recours par courrier du 27 août 2024 reçu par la Cour le même jour. En l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Au surplus, la [5] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse. Il convient en conséquence de le constater. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [12] les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [12] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [12] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 397 du Code de procédure civile le désistarticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789fa4b0c7dc206c9eb7e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel