Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa4f0c7dc206c9eb7ec1
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 11 338 070 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. SERENIMMO C/ S.A.S. EUROVIA PICARDIE copie exécutoire le 16 janvier 2025 à Me Garnier Me Bourhis VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 JANVIER 2025 N° RG 23/03064 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GG JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 27 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2022F00067) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SERENIMMO agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE S.A.S. EUROVIA PICARDIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS *** DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière. * * * DECISION Ayant acquis l'ensemble immobilier situé au [Adresse 1] pour le transformer en immeuble à usage d'habitation vendu par lots, La SAS Serenimmo a commandé à la SAS Eurovia Picardie des travaux de réfection du parking et de collecte et évacuation des eaux pluviales de l'immeuble suivant : -un bon de commande n°20190301-1 du 1er mars 2019 de 99255,70 euros HT arrondi à 99000 euros- 108900 euros TTC se référant au devis CFY19012 du 21 février 2019 (solution de base) : réfection d'un parking et bassin type Nidaplast pour 99255,70 euros HT arrondi à 99000 euros HT-108900 euros TTC (TVA de 10%), -un bon de commande n°20190601-1 du 1er juin 2019 relatif à un surcoût lié à la réfection du muret et à l'évacuation des terres polluées autour de l'ancienne cuve pour un montant de 12.750 euros HT-15300 euros TTC (TVA de 20%). La société Eurovia Picardie a émis un devis CFY19012 V2 le 11 juin 2019 (ne comprenant plus de bassin type Nidaplast, intégrant le réhaussement du muret et ajoutant des travaux de raccordement au réseau des eaux usées et la dépose de la cuve à fioul) correspondant aux travaux réellement réalisés, de 113380,70 euros arrondis à 111750 HT- 134.100 euros TTC (TVA de 20%), que la société Serenimmo a refusé de signer. Elle a émis une facture n°2152.9.0068000508 du 30 juin 2019 de 72.150 euros HT- 86580 euros TTC (TVA de 20%) correspondant au solde du marché suivant les deux bons de commandes susvisés, déduction faite d'une situation précédente de 39600 euros. La SAS Eurovia Picardie a mis en demeure la SAS Serenimmo de régler cette facture par une lettre en date du 10 octobre 2019. Par ordonnance de référé du 15 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une mesure d'expertise à la demande d'Eurovia afin de déterminer si les travaux étaient conformes au permis de construire et aux règles de l'art. L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2021. Par acte en date du 23 mars 2022, la SAS Eurovia Picardie a fait assigner la SAS Serenimmo devant le tribunal de commerce de Compiègne afin de la voir condamner au paiement de la somme de 79.365 euros TTC avec intérêts au taux légal ainsi que 5.000 euros au titre de résistance abusive. Par un jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Compiègne : Dit la SAS Eurovia Picardie recevable et bien fondée en sa demande. En conséquence : Condamne la SAS Serenimmo à payer à la SAS Eurovia Picardie la somme de 79.365 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ; Dit la demande de la SAS Eurovia Picardie au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive recevable mais mal fondée, l'en déboute ; Dit la demande de la SAS Serenimmo, à titre subsidiaire, recevable mais mal fondée, l'en déboute ; Condamne la SAS Serenimmo à payer à la SAS Eurovia Picardie la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Serenimmo aux dépens et aux frais d'expertise ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA à 20%. Par une déclaration en date 6 juillet 2023, la SAS Serenimmo a interjeté appel dudit jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, la société Serenimmo demande à la cour d'appel d'Amiens : D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; De débouter la SAS Eurovia Picardie de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : De dire et de juger qu'elle ne saurait être tenue au titre des travaux exécutés dans le respect de la commande et du devis, à une somme supérieure à 20.000 euros, dont les intérêts ne pourront commencer à courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir; De débouter la SAS Eurovia Picardie du surplus de ses réclamations ; De condamner la SAS Eurovia Picardie en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 29 mars 2024, la SAS Eurovia Picardie demande à la cour d'appel d'Amiens : De confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions ; De condamner, outre aux entiers dépens, la SAS Serenimmo à lui payer 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux : La société Serenimmo fait valoir qu'elle n'est pas tenue de régler des travaux qui n'avaient pas été prévus et qu'elle n'a pas acceptés; que la société Eurovia en la personne de son directeur technique M. [C] qui était également copropriétaire de l'ensemble immobilier, a directement pris attache avec les services techniques de la ville pour imposer une autre prestation que celle prévue au permis de construire concernant le système d'évacuation des eaux pluviales; que les travaux réalisés par la société Eurovia ne sont ni conformes au devis et au bon de commande, ni conformes aux prescriptions du service d'assainissement visées par le permis de construire, puisque le bassin de rétention des eaux de pluie type Nidaplast qui avait été préconisé par le bureau d'études ACP n'a pas été posé, et que la société Eurovia ne saurait donc par application des articles 1172 et 1204 du code civil être réglée de travaux non réalisés ou réalisés en dehors de tout consentement de sa part, peu importe à cet égard que les travaux réalisés en remplacement n'entraînent aucun désordre technique ni aucun surcoût financier global dès lors que les travaux prévus initialement n'étaient pas devenus irréalisables, la société Eurovia ne pouvant se retrancher derrière la théorie de l'imprévision. La SAS Eurovia Picardie a contrevenu aux règles de consensualisme et le juge ne saurait modifier l'économie du contrat. La SAS Eurovia Picardie réplique que durant le chantier il s'est avéré que la configuration du sous-sol rendait nécessaire le changement du système d'évacuation des eaux pluviales, le rejet par infiltrations dans le sous-sol sur l'emprise de la résidence n'étant plus envisageable en raison de la présence de cavités souterraines dans le quartier ; qu'elle a pris contact avec les services de l'agglomération pour obtenir une dérogation au permis de construire ce qui lui a été accordé ; que la nouvelle solution n'était au demeurant pas contraire au permis de construire qui préconisait une technique alternative au rejet direct des eaux pluviales au réseau public sans l'imposer ; que la SAS Serenimmo a parfaitement été informée de ce changement et l'a accepté si bien que le 11 juin 2019 elle lui a adressé un devis correspondant aux travaux réalisés; que bien que la nouvelle technique soit plus onéreuse elle n'en a pas répercuté le surcoût et elle est restée dans l'enveloppe initialement prévue; que les travaux sont conformes aux prescriptions techniques ; que l'expert a conclu qu'elle avait réalisé les travaux dans les règles de l'art et faisant le compte entre les parties estime qu'il lui est dû 59400 euros Ht au titre du bon de commande du 1er mars 2019 et 12750 euros HT au titre du bon de commande du 1er juin 2019 ; qu'elle a accepté, dans le cadre de la conciliation menée par la présidente du tribunal de commerce, de solliciter un permis de construire modificatif mais la société Sernimmo a toujours refusé de transférer le permis de construire au syndic Nexity Lamy représentant le syndicat des copropriétaires de l'ouvrage depuis vendu ; que les travaux ayant été valablement réalisés et l'ouvrage ayant été au demeurant vendu par l'appelant, il y a lieu que pour ce dernier de régler la facture y afférant, la société Serenimmo ne pouvant se prévaloir d'une exception d'inexécution. La cour rappelle qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La cour constate que la société Eurovia sollicite le paiement de 79.365 euros correspondant au montant de la facture éditée le 30 juin 2019 reprenant le prix des travaux commandés suivant les deux bons de commande susvisés (99000 euros HT et 12750 euros HT), déduction faite d'une situation précédente de 39600 euros, et en tenant compte d'une TVA réduite à 10% (7215 euros) et non le paiement des travaux ajoutés dans le devis modificatif. Il est constant et d'ailleurs confirmé par l'expertise que tous les travaux commandés suivant les deux bons de commande ont été réalisés hormis la fourniture et pose d'un bassin de collecte des eaux pluviales type Nidaplast de 50 m3, poste repris dans le devis CFY19012 accepté pour un montant de 16900 euros HT. Cette somme devra être retranchée puisque ce poste non réalisé ne peut faire l'objet d'une condamnation à paiement. En revanche la société Serenimmo doit être condamnée à régler les autres postes relatifs au travaux d'aménagement du parking et aux canalisations d'eaux pluviales ainsi qu'à la réfection du muret et évacuation des terres polluées prévus dans les deux bons de commande, qui ont été réalisés et qui ne présentent ni malfaçon ni désordre aux termes du rapport d'expertise, le fait que le déversement des eaux pluviales se fasse directement dans le réseau public sans passer par un bassin de collecte sur la propriété étant indifférent dès lors que cette solution technique, qui au demeurant n'était pas interdite par le permis de construire, a été approuvée par l'agglomération de la région de [Localité 6] et de la Basse Automne aux termes de son courriel du 9 mai 2019 pour tenir compte d'une éventuelle présence de souterrains rendant risquée l'infiltration des eaux de pluie sur la parcelle. Par ailleurs il n'est ni démontré ni même allégué que tout ou partie des travaux ainsi réalisés étaient inutiles en l'absence d'installation du bassin de collecte des eaux pluviales. La société Serenimmo doit par conséquent être condamnée à verser à la société Eurovia la somme de 60.775 euros au titre du solde des travaux commandés et réalisés, résultant du décompte suivant : Commande n°20190301-1 : 99000 euros ' 16900 euros (Nidapast) + commande n°20190601-1 de 12750 euros ' 39600 euros (situation précédente à déduire) = total HT de 55250 euros + 5525 euros (TVA à 10%) = 60775 euros TTC. Le jugement sera donc réformé dans cette limite. Sur la demande en paiement des frais d'expertise : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Serenimmo à régler les frais d'expertise in futurum qui a été ordonnée du fait de son opposition au paiement des travaux au motif d'une non-conformité au devis et au permis de construire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Serenimmo succombant partiellement à l'instance sera condamnée à en supporter les dépens et partiellement les frais hors dépens, le jugement étant confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Serenimmo à payer à la SAS Eurovia Picardie la somme de 79.365 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 et, Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant, Condamne la SAS Serenimmo à payer à la SAS Eurovia Picardie la somme de 60.775 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 2019, Condamne la SAS Serenimmo aux dépens d'appel, Déboute la SAS Eurovia de sa demande de paiement de frais irrépétibles supplémentaires à hauteur d'appel. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6789fa4f0c7dc206c9eb7ec1
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