Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa500c7dc206c9eb7ed7
- Date
- 16 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [6] [Localité 5] C/ Organisme CARSAT HAUTS DE FRANCE CCC adressées à : -SASU [6] [Localité 5] -CARSAT HAUTS DE FRANCE -Me RIGAL Copie exécutoire délivrée à : -CARSAT HAUTS DE FRANCE Le 16 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 16 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/00223 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUUZ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [6] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [G], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCÉ : Le 16 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Monsieur [E] [T] a travaillé pour le compte de la Société [6] du 26 janvier 1970 au 31 décembre 1993 en qualité d'ouvrier de fabrication. Il a déclaré une maladie professionnelle relative à un adénocarcinome, pathologie relevant du tableau 30 bis. Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ) de la Somme a notifié à la Société [6] sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite d'un avis favorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par courrier du 19 décembre 2019, la CPAM a notifié à la Société [6] sa décision attributive de rente de 100 % octroyée à Monsieur [T] en lien avec sa maladie professionnelle du 20 janvier 2018. Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T], à savoir un coût d'incapacité permanente de catégorie 4, ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la Société [6] et prises en compte dans la détermination de son taux 2022. Par courrier du 17 février 2022, la Société [6] a saisi la CARSAT Hauts-de-France d'un recours gracieux afin de contester la prise en compte des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] dans la détermination de son taux de cotisation 2022. Sur décision de rejet implicite de la CARSAT Hauts-de-France, par acte signifié le 16 juin 2022 pour l'audience du 17 février 2023, la Société [6] demande à la Cour d'ordonner le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] de son compte employeur et de recalculer son taux 2022. Evoquée à l'audience du 17 février 2023, la cause a fait l'objet de renvois successifs a été finalement plaidée à celle du 20 septembre 2024. A cette audience, la société [6] [Localité 5] a soutenu par avocat ses conclusions d'appel n° 2 par lesquelles elle demande à la cour de': DÉCLARER la Société [6] [Localité 5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et G rétentions. Y faisant droit, DECLARER recevable et bien fondé le recours de la Société [6] [Localité 5] à l'encontre des éléments imputés par la CARSAT sur le compte employeur 2019 de son établissement immatriculé sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 2] Section 01 et du calcul des taux de cotisation AT/MP correspondants, notamment à date d'effet du 1 er janvier 2022 ; DECLARER que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 20 janvier 2018 déclarée par Monsieur [E] [T] ne sont pas imputables à la Société [6] [Localité 5] ; En conséquence, ORDONNER à la CARSAT de procéder au retrait de ces conséquences financières du compte employeur 2019 de la Société [6] [Localité 5] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants, à commencer par celui à date d'effet au l erjanvier 2022 pour son établissement immatriculé sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 2] Section 01 ; En tout état de cause, DEBOUTER la CARSAT de toutes ses demandes ; CONDAMNER la CARSAT aux dépens. Elle fait en substance valoir que': Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu et que le fait générateur de l'inscription du coût moyen d'incapacité permanente d'un sinistre au compte employeur est la notification du taux d'incapacité permanente partielle reconnue au salarié. Elle n'a pas été destinataire de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie de Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels ni de la décision attributive de rente de 100 % qui lui a été octroyée en lien avec sa maladie. Il appartient à la caisse d'adresser une copie de ces décisions et de justifier de leur notification à elle-même sous peine de voir ordonner le retrait des conséquences financières de la maladie de son compte. Si ces décisions ont été notifiées à un autre employeur, il appartiendrait alors à la caisse de prouver que son établissement a exposé le salarié au risque ce qu'elle ne fait aucunement. Par conclusions responsives enregistrées par le greffe à la date du 26 janvier 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT HAUTS DE France demande à la cour de': Constater que par courrier du 18 octobre 2019, la CPAM a notifié à la Société [6] sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [E] [T] du 20 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Constater que par courrier du 19 décembre 2019, la CPAM a notifié à la Société [6] sa décision attributive de rente de 100 % octroyée à Monsieur [E] [T] en lien avec sa maladie professionnelle du 20 janvier 2018 ; Constater que Monsieur [E] [T] a exercé une activité d'ouvrier de fabrication du 26 janvier 1970 au 31 décembre 1993 au sein de la Société [6] ; Constater que dans le cadre de son instruction l'Agent enquêteur de la CPAM circonscrit la période d'exposition de Monsieur [E] [T] au risque de sa maladie du 26 janvier 1970 au 31 décembre 1993 ; Dire et juger que Monsieur [E] [T] a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la Société [6] ; Dire et juger que c'est à bon droit que la CARSAT Hauts-de-France a imputé les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [T] sur le compte employeur de la Société [6] ; Et, en conséquence de : Rejeter le recours et les demandes de la Société [6]. Elle fait en substance valoir qu'elle justifie des décisions de prise en charge et attributive de rente et n'a pas à justifier de leur notification, que l'exposition du salarié au risque au service de la demanderesse ne fait aucun doute. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale la CARSAT ne peut inscrire des coûts d'incapacité permanente ou temporaire au compte employeur que si le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident a été préalablement reconnu. Aux termes du second alinéa de l'article D. 242-6-7 du même code l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. Il résulte de ces deux textes que l'inscription d'un coût est subordonnée à l'existence d'une décision de prise en charge et, s'agissant des coûts d'incapacité permanente, à leur notification sans qu'il soit exigé la preuve de leur notification à un employeur déterminé. Les moyens de la société [6] [Localité 5] tirés de l'absence de preuve de la notification de la décision de prise en charge et de l'absence de preuve de la notification à elle-même de la décision attributive de rente manquent donc en droit. Aux termes de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273'Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents' Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que «'sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service'»).' L'employeur peut, comme tel est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [F] et [P] [O] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable,'de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que «'sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci'») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité qui lui a été appliquée. S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et l'organisme tarificateur, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Il résulte ensuite de la combinaison de l'article L.461-1 et des tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles qu'il n'est pas requis par ces derniers une exposition permanente et continue à l'amiante mais une exposition habituelle, c'est-à-dire régulièrement répétée lors de l'activité, même si elle n'a qu'un caractère épisodique (dans ce sens qu'il n'est pas requis une exposition permanente et continue au risque mais qu'une exposition épisodique suffit 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060: 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.626 2e Civ,'; 11 octobre 2012 N° de pourvoi 11-23751) En l'espèce, la société demanderesse conteste la réalité de l'exposition au risque du salarié lorsqu'il travaillait à son service. Il est produit par la CARSAT le certificat de travail remis à ce dernier le 21 décembre 2018 par la société [6] [Localité 5] SUD faisant apparaître qu'il a été employé dans le secteur cuisson de l'usine d'[Localité 5] en qualité d'ouvrier de fabrication pendant la période du 26 janvier 1970 au 31 décembre 1993 ainsi que le rapport d'enquête et les témoignages, annexés au rapport d'enquête, de plusieurs salariés ayant travaillé sur tout ou partie de cette période. Monsieur [M] atteste ainsi avoir travaillé du 15 juillet 1968 et pendant trente deux ans à la société [6] [Localité 5] avec Monsieur [T] et que toutes les tuyauteries des presses étaient entourées d'amiante tandis que les moules étaient composés d'amiante. Monsieur [L], salarié de la société [6] [Localité 5] de 1972 à 2008, atteste que le poste des presses de cuisson se composait de deux moules à l'intérieur de chaque presse et qu'une plaque d'amiante se trouvait juste sous les moules et il précise que les mécaniciens pouvaient être amenés à remplacer ces plaques alors que les opérateurs travaillaient à proximité. Monsieur [S] indique avoir travaillé chez [6] [Localité 5] de 1978 à 2011 et avoir été affecté au secteur presse à partir de 1988 environ et il confirme que les socles des moules de cuisson des carcasses étaient recouverts d'une plaque d'amiante d'environ 1,5 cm. L'enquêteur de la caisse, qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d'une formation et de compétences spécifiques, a estimé que le salarié avait été victime d'une exposition environnementale de par la présence d'amiante au secteur cuisson jusqu'en 1993 pendant une durée de 23 ans alors qu'il était employé en qualité de cuiseur. Ces différents éléments permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes l'existence d'une exposition environnementale de Monsieur [T] à l'amiante lors de son activité de cuiseur au secteur des moules et presses de cuisson de l'établissement exploité par la société [6] [Localité 5] SUD ce dont il résulte qu'il convient de débouter la société demanderesse de sa prétention à obtenir le retrait du coût litigieux de son compte employeur et, par voie de conséquence, de sa demande accessoire en rectification des taux impactés qui manque par le fait qui lui sert de base. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [6] [Localité 5] de sa demande de retrait du coût d'incapacité permanente de catégorie 4 inscrit sur son compte employeur 2019 et de sa demande en rectification des taux impactés par ce coût et la condamne aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789fa500c7dc206c9eb7ed7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel