Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa550c7dc206c9eb7f1d
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 1 715 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 N° 2025/008 Rôle N° RG 24/06756 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCY7 Société DE DROIT ANGLAIS BARCLAYS BANK PLC C/ [B] [F] [L] (EX EPOUSE [D]) [W], [Z] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline CASTINETTI Me Gilles ALLIGIER Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] en date du 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02124. APPELANTE Société BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais Immatriculée au RCS sous le numéro 1026167, siège social [Adresse 3] agissant par sa succursale située en principauté de [Localité 15], immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de [Localité 15] sous le numéro 68 S [Localité 1], sise [Adresse 6] ([Localité 15]) agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant par Me Vincent BOUVARD du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Jean-Marie PEDRON du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [B] [F] [L] (ex épouse [D]) dirigeant d'entreprise née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (06), demeurant [Adresse 7] assignée à jour fixe en date du 13/06/2024, en étude représentée par Me Gilles ALLGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Florent SEGALEN, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W], [Z] [D] dirigeant d'entreprises, né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 20] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 4] (ROYAUME UNI) assigné à jour fixe transmise aux autorités étrangères en date du 24/06/2024 représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Au cours de leur mariage Mme [B] [L] et M. [W] [D] ont acquis en 2001 chacun la moitié indivise d'une parcelle située à [Localité 13] (Var) sur laquelle a été édifiée la villa Pearl destinée à la location saisonnière auprès de touristes fortunés. Par acte reçu le 3 septembre 2007 par Me [S] notaire associé à [Localité 18] (Var) la société de droit anglais Barclays Bank PLC (ci après, la banque) a consenti à Mme [L] alors domiciliée en Angleterre, un prêt d'un montant de 5 075 000 euros remboursable en une fois et au plus tard le 5 septembre 2012, renouvelable deux fois, les intérêts payables annuellement pendant la durée du prêt étant fixés au taux Euribor 12 mois majoré d'un point. Ce prêt, destiné à permettre de répondre à des besoins de trésorerie et notamment de parfaire le refinancement de l'acquisition de la propriété de [Localité 13], était garanti par une inscription d'hypothèque portant sur les parts de chacun des époux sur la Villa Pearl et un gage-espèce par Mme [L] pour un montant minimum de 283 287 euros. L'acte a fait l'objet de plusieurs avenants réitérés par actes authentiques pour modifier le taux des intérêts applicable, la périodicité du paiement des intérêts, puis la prorogation successive du terme jusqu'au 31 décembre 2019 avec constitution de garanties supplémentaires au profit de la banque. Faute de règlement du principal à cette date et après vaines mises en demeure, la banque a réalisé le gage général de monnaie et d'instruments financiers consenti par avenant, pour un montant de 531 818,37 euros. Puis en vertu des copies exécutoires de l'acte notarié de prêt du 3 septembre 2007 et des avenants réitérés par actes authentiques du 21 novembre 2012, 7 mai 2014 et de l'avenant sous seing privé du 7 novembre 2017, et par exploits du 29 novembre et 8 décembre 2021 elle a fait délivrer à Mme [L] et M.[D], dont le divorce a été prononcé courant 2018 par les juridictions anglaises, un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 5 277 143,36 euros pour la première et de 5 277 736,07 euros pour le second emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant dans la Villa Pearl plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 23 mars 2022. Ces commandement publiés le 21 janvier 2022 étant demeurés infructueux la banque a fait assigner Mme [L] et M.[D] à l'audience d'orientation à laquelle les défendeurs ont soulevé diverses contestations notamment la nullité des commandements de payer. Par jugement du 26 janvier 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan: ' a débouté M.[D] de sa demande tendant à ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable ; ' l'a débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; ' a prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière des 29 novembre et 8 décembre 2021 ; ' a ordonné leur mainlevée et leur radiation ; ' a déclaré M.[D] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la radiation des hypothèques ; ' a débouté la banque de ses demandes de poursuites de saisie immobilière ; ' a déclaré Mme [L] et M.[D] irrecevables en leurs demandent tendant à la «fixation» d'un préjudice ou à la condamnation de la banque à des dommages et intérêts ; ' a déclaré sans objet les fins de non-recevoir et autres demandes ou contestations au fond ; ' a condamné la banque aux dépens et à payer à Mme [L] et M.[D] la somme de 2000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière le juge de l'exécution énonce en ses motifs que ces actes portent mention des intérêts échus à la date du 3 août 2021, soit à une date antérieure de plus de 3 voire 4 mois à la date de leur délivrance, les intérêts au 3 août 2021 étant mentionnés pour « mémoire », de sorte que ces commandements sont entachés d'une irrégularité formelle au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (2°Civ., 20 mai 2021 n° 19-14.318) et des dispositions de l'article R. 312-3 du code des procédures civiles d'exécution et il retient que cette irrégularité fait grief à Mme [L] et M.[D] puisqu'il est réclamé paiement des intérêts dûs entre le 3 août 2021 et le 29 novembre 2021 qui sont indiqués « pour mémoire », alors que les saisis n'étaient pas en mesure à la simple lecture des commandements d'appréhender la totalité de la somme dont le paiement était réclamé. Le montant de ces intérêts « pour mémoire » ne pouvait être obtenu que par une recherche extérieure, puisque leur taux est variable. Le premier juge ajoute que le commandement de payer valant saisie immobilière doit, dès sa délivrance, remplir les conditions exigées par l'article R.312-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il importe donc peu qu`un décompte actualisé soit produit par la banque en cours de procédure. La banque dont le siège social est à [Localité 14] (Angleterre) et à laquelle ce jugement a été signifié le 14 mars 2022 en a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2024. Par ordonnance sur requête du 3 juin 2024 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2024, la banque demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière des 29 novembre et 8 décembre 2021 ; - ordonné leur mainlevée et leur radiation ; - débouté la banque de ses demandes de poursuites de saisie immobilière ; - déclaré sans objet les fins de non-recevoir et autres demandes ou contestations au fond - condamné la banque aux dépens et à payer à Mme [L] et M. [D], chacun la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Et statuant à nouveau, - de juger que M.[D] n'est pas recevable à solliciter la nullité des commandements de payer valant saisie-immobilière signifiés les 29 novembre 2021 et15 décembre 2021, - de juger que ces deux commandements sont réguliers, - de juger que l'ensemble des demandes de Mme [L] et M.[D] sont irrecevables, subsidiairement mal fondées ; - de juger que la banque agissant par sa succursale monégasque, dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de ceux-ci constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - de juger que la « [Adresse 19] » objet des commandements de payer valant saisie-immobilière des 29 novembre 2021 et 8 décembre 2021 est un bien saisissable au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - de juger que la créance de la banque à l'encontre de Mme [L], ex-épouse [D], découlant du contrat de prêt conclu au mois d'août 2007, tel qu'amendé, est de 6.438.278,80 euros au 24 mai 2024 sous réserve des intérêts, frais et accessoires à échoir à compter de cette date ; - d'ordonner la vente forcée du bien immobilier visé dans les commandements de payer valant saisie-immobilière des 29 novembre 2021 et 8 décembre 2021 publiés au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 21 janvier 2022 sous les références 8304P02 2022 S N°10 et 8304P02 2022 S N°11 respectivement sur la mise à prix de 5.000.000 euros conformément au cahier de conditions de vente ; - de renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan afin de fixer la date de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de poursuite de la procédure ; - de condamner in solidum Mme [L] et M. [D] au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes l'appelante fait valoir pour l'essentiel que M. [D] n'est pas recevable à solliciter la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière puisqu'il n'a pas soulevé cette exception in limine litis dans ses conclusions de première instance; d'autre part il n'a pas qualité pour ce faire, aucune action attitrée ne lui étant réservée en ce sens. Il n'était pas propriétaire de la quote-part de propriété de Mme [L] à la date de la saisie et ne l'est toujours pas. En tout état de cause le transfert de propriété dont il se prévaut suite au divorce du couple, n'est pas opposable à la banque puisqu'il n'a pas été publié au service de la publicité foncière avant la délivrance des commandements. Elle affirme par ailleurs que les commandements n'encourent pas la nullité au motif qu'ils ne mentionnent pas les intérêts de retard échus jusqu'au jour de la signification de ces actes, ce que ne prévoit pas l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la Cour de cassation, cité par le premier juge et dont il fait une interprétation extensive, est limité au cas où le commandement de payer valant saisie immobilière ne mentionne aucun décompte d'intérêts ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle qu'elle réclame uniquement les intérêts de retard postérieurs au terme du prêt. Par ailleurs aucun grief n'est caractérisé dès lors que la débitrice était en mesure de calculer elle même les sommes dont elle est redevable et qu'au surplus elle ne rapporte pas la preuve qu'elle avait l'intention de régler volontairement la dette .La banque ajoute qu'en tout état de cause elle a communiqué en première instance un décompte actualisé arrêté au 12 juillet 2022. Elle soutient que les autres moyens de nullité des commandements invoqués par M. [D], et non repris par Mme [L] ,sont irrecevables puisque présentés après des fins de non recevoir et défense au fond. Ces moyens sont par ailleurs infondés ainsi que retenu par le premier juge, puisque le décompte y figurant distingue le principal des intérêts. Par ailleurs la date de réalisation du gage n'est pas une mention obligatoire et aucun grief n'est démontré. Les commandements n'avaient pas non plus à inclure les versements d'intérêts avant terme, dès lors qu'il s'agit d'un prêt in fine en sorte, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, que le montant de ces intérêts est sans incidence sur le capital restant dû à l'échéance du prêt. La banque rappelle qu'elle avait versé en première instance, pour information, un décompte de ces intérêts avant terme. Au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution elle soulève l'irrecevabilité du moyen de nullité du commandement invoqué par M.[D] pour la première fois en cause d'appel tiré de l'absence de mention du transfert de propriété au profit de celui-ci dans le procès verbal de description des lieux. Elle estime que les demandes visant à minorer ou retarder le recouvrement de sa créance sont irrecevables et par ailleurs infondées. En premier lieu M.[D] n'avait pas un intérêt personnel, direct, né et actuel à agir au titre de plusieurs de ces prétentions, puisque leur succès n'aurait pas eu de conséquences directes sur son patrimoine personnel. La saisie en cause a été diligentée contre lui sur le fondement des sûretés réelles pour autrui qu'il a consenties portant sur sa quote part de propriété et non sur son cautionnement personnel qui n'a pas été activé à ce jour. Le régime du cautionnement personnel n'est donc pas applicable. Elle indique par ailleurs que la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour manquement allégué à son devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de Mme [L], de même que la demande de nullité des sûretés consenties pour garantir le prêt ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. Elle ajoute que la demande de nullité de l'acte notarié de 2012 (avenant) fondée sur un prétendu vice de consentement de Mme [L] relativement à la modification de l'indice de référence pour le calcul des intérêts avant terme (remplacement de l'Eonia par l'Euribor) est doublement irrecevable puisqu'elle n'est pas de nature à remettre en cause le titre exécutoire fondant la saisie (Cour de cassation, 6 mai 2010, n°09-67.058 et 1 er mars 2018, n°17-10.373) en outre seuls sont réclamés les intérêts de retard sur le remboursement du principal en sorte que la modification de l'indice de référence des intérêts avant terme ne présente aucun lien avec les présentes poursuites. Il en est de même de la demande de déchéance des intérêts avant terme et de celle visant à voir réputée la « clause d'exigibilité anticipée » des conditions générales de 2007 non-écrite puisque cette clause n'a pas été mise en oeuvre. L'appelante fait encore valoir que contrairement à ce qui a été soutenu par les défendeurs en première instance, le droit français de la consommation est inapplicable au prêt, soumis expressément, au droit monégasque, de même que ses avenants, et les intimés ne peuvent se prévaloir des dispositions impératives du droit de la consommation français pour faire échec au choix opéré par les parties alors que le prêt visé à refinancer la Villa Pearl pour les besoins de leur activité commerciale à savoir la mise en location courte durée de propriétés en France, dont cette villa. Au surplus leur domicile était situé à Londres où vit toujours M.[D], le seul lien avec la France étant la situation de cet immeuble. Elle indique par ailleurs que les dispositions du droit français de la consommation invoquées ne relèvent pas de l'ordre public international et ne constituent pas des lois de police applicables au présent litige, l'ordre public visé par les articles 16 et 21 de la Convention de Rome et le Règlement Rome I est l'ordre public international, et non l'ordre public interne. En outre la violation doit être manifeste, or il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que l'application du droit monégasque serait manifestement incompatible avec l'ordre public international français. L'appelante expose d'autre part que la question de la propriété de la [Adresse 19] dont il est prétendu que Mme [L] ne serait plus propriétaire, est indifférente à l'appréciation de son droit à agir en recouvrement de sa créance à l'égard des intimés et que son action tant à l'égard de M.[D] qu'à l'égard de Mme [L], n'est pas prescrite au regard des dispositions des articles 2227 et 2044 du code civil monégasque. Elle soutient qu'en revanche sont prescrites en application de ce dernier texte, les demandes reconventionnelles présentées par les intimés tendant en premier lieu à la déchéance du droit aux intérêts avant terme pour manquement allégué à sa prétendue obligation d'information en matière de taux effectif global (TEG) au sens du droit français alors que le prêt a été conclu au mois d'août 2007, d'autre part à l'obtention de dommages-intérêts pour un supposé manquement au devoir de mise en garde en 2007 et à un devoir de conseil allégué lors des prorogations du terme du prêt alors que le contrat initial prévoyait déjà sa possible prorogation. Il en est de même des demandes formulées par M. [D] tendant à obtenir des dommages-intérêts et/ou la nullité de l'acte notarié de 2012 pour dol, et subsidiairement pour violence économique, à l'endroit de Mme [L] motif pris du changement de l'indice de référence des intérêts avant terme, alors qu'il avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au plus tard le 21 novembre 2012, date de signature de l'acte notarié de 2012. Est encore irrecevable comme prescrite sa demande de nullité de « toutes les garanties autres que celles qui étaient prévues dans le contrat initial de prêt du 3 septembre 2007 » et la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts « pour le préjudice découlant des garanties manifestement disproportionnées aux concours » alors que M. [D] avait connaissance de ces faits lors de la signature de l'avenant du 14 mars 2016 stipulant la constitution de garanties additionnelles. Il en est de même de sa demande tendant à voir non-écrites la « clause d'indemnité pour ordre de 5% » alors qu'il a signé les conditions générales en 2016 , et la clause d'exigibilité anticipée alors qu'il en a eu connaissance dès le mois d'août 2007. Elle estime qu'à tort les intimés prétendent que leurs demandes visant à obtenir des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et/ou de conseil et la déchéance de son droit aux intérêts avant terme seraient des moyens de défense au fond, sur lesquels la prescription serait sans incidence, alors qu'il s'agit de demandes reconventionnelles soumises à prescription, puisque tendant à la condamnation de dommages et intérêts et aux fins de restitution des intérêts. Elle ajoute que ces demandes sont en tout cas infondées puisqu' en substance, elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible fondant la saisie-immobilière, qu'elle a communiqué des informations suffisantes et exactes à Mme [L] dans l'offre de prêt et dans les propositions d'avenants concernant le taux d'intérêt applicable au prêt, que la clause d'indemnité en cas d'ordre qui a été appliquée est valable et efficace, que les intimés ne sauraient bénéficier de délais de paiement à ce stade de la saisie-immobilière. En outre elle n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde et/ou de conseil de Mme [L] lors de la conclusion du contrat de prêt et des avenants et ne s'est livrée à aucune man'uvre dolosive ni violence économique vis-à-vis de l'intéressée et qu'enfin les sûretés consenties en garantie du prêt sont proportionnées. Elle s'oppose à toute vente amiable dès lors qu'aucun élément concret n'est communiqué pour justifier que cette vente à des conditions satisfaisantes serait imminente. Le refinancement allégué du prêt par un autre établissement bancaire n'équivaut pas à une vente amiable de l'immeuble et la lettre versée aux débats par M.[D] ne fait pas état d'un accord de la First Abu Dhabi Bank pour ce refinancement puisqu'il s'agit uniquement de discussions préliminaires en vue du de négocier le refinancement éventuel concernant le Chalet Pearl et non la Villa Pearl. Par dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024, Mme [L] demande à la cour de: Principalement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière des 29 novembre et 8 décembre 2021 publiés le 21 janvier 2022 volume 2022 n°10 et 11 et en a ordonné la mainlevée, Subsidiairement, Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, Vu l'article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu l'article 1022 du code civil monégasque, Vu l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - Juger que la société Barclays Bank Plc a manqué à son devoir de mise en garde, - fixer le préjudice de Mme [L] au montant des sommes réclamées par la banque soit 6.438.278,80 euros intérêts provisoirement arrêtés au 24 mai 2024, En conséquence, - décharger Mme [L] de son obligation de remboursement au titre du prêt fondant les poursuites conclu le 3 septembre 2007, prorogé notamment en 2012, 2014, 2016 et 2017 - débouter la société Barclays Bank Plc de l'ensemble de ses demandes, Encore plus subsidiairement, Vu les articles 71 et 72 du Code de procédure civile, Vu l'article 989 du Code civil monégasque, Vu l'article L 341-48-1 du Code de la consommation, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Barclays Bank Plc, Vu l'article 1152 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 Vu l'article 1086 du code civil monégasque, - réduire l'indemnité de production à ordre à la somme d'un euro, En tout état de cause, Principalement - débouter M.[D] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - désengager Mme [L] de son obligation de remboursement à l'égard de la société Barclays Bank Plc ; - condamner M. [D] à désintéresser la société Barclays Bank Plc au titre de l'obligation de remboursement de Mme [L] transférée par l'effet de la décision du 12 juin 2019 ; - débouter la société Barclays Bank Plc de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner in solidum avec M. [D] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Alligier, avocat ,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet elle maintient la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré et ne mentionne pas les intérêts échus au jour de sa délivrance. Elle cite l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°19-14.318) qui constitue une stricte application de l'article R 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution lequel prévoit mention des «intérêts échus » .Cet arrêt a été approuvé par la doctrine. Elle précise que contrairement à ce que soutient l'appelante cet arrêt est parfaitement transposable à l'espèce puisque ce n'est pas sur l'absence de ventilation entre principal, intérêts et frais mais sur l'absence de mention des intérêts échus que la Cour de cassation a décidé que le commandement encourrait la nullité. C'est aussi ce qui a été jugé par la présente cour par arrêt du 21 décembre 2023 (n°23/05691). La nullité est encore encourue en application de l'article R 321-3-3° susvisé dès lors que la banque vise dans son décompte en page 7 l'«application du produit de la réalisation du gage » pour un montant de 531.818,37 euros sans en indiquer la date de réalisation de sorte qu'il est impossible de vérifier les modalités d'imputations et le montant de la dette. Il en est de même de l'absence de mention des versements intervenus dans le cadre du remboursement du prêt et permettant au débiteur de s'assurer par une simple lecture du commandement que le montant de la créance revendiquée était correct, peu important qu'il s'agisse d'un prêt in fine. Citant une jurisprudence de la cour de ce siège Mme [L] indique que l'obligation de fournir un décompte détaillé, sans que le débiteur ait à solliciter d'autres explications ou justifications a pour objet de permettre au destinataire de l'acte de vérifier si les sommes réclamées sont bien dues, obligation à laquelle ne peut satisfaire la mention « mémoire » devant les postes relatifs aux intérêts acquis, aux indemnités réclamées ainsi qu'aux frais, le recours à une telle mention n'étant notamment envisageable que pour les intérêts à échoir postérieurement à l'acte et non pour les intérêts échus. Et l'impossibilité de connaître le montant effectif des sommes commandées et donc d'en vérifier la pertinence, cause nécessairement grief au destinataire de l'acte. Elle ajoute que le grief est constitué par le seul fait que le saisi n'est pas en mesure de connaître le montant qui lui est réclamé et la banque ne saurait lui reprocher d'avoir pu réunir une somme dont elle ignorait le montant. De même contrairement à ce que soutient l'appelante, le vice de forme affectant un commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas régularisable tout au long de la procédure, le grief étant constitué et cristallisé dès l'expiration du délai de huit jours pour procéder au paiement. Elle précise que statuant sur la validité d'un commandement qui lui a été délivré par la banque portant sur des biens situés à [Localité 17] (73), le juge de l'exécution d'[Localité 10], à l'instar du juge de l'exécution de [Localité 12], a considéré pour les mêmes motifs que les manquements de la banque lui avaient nécessairement causé un grief. Elle soutient d'autre part l'absence de créance en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, moyen relevant de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour faire jouer une compensation, ce qu'elle n'a pas demandé en première instance, mais un moyen de défense qui se borne au rejet des prétentions adverses, et ce moyen de défense au fond échappe à toute prescription.(1 ère Civ., 9 mars 2022 n°20-22.637). Elle invoque le caractère d'ordre public des dispositions dU code de la consommation et la reconnaissance par la Cour de révision de [Localité 15], au visa de l'article 1002 du code civil monégasque, du principe selon lequel une banque est tenue, comme tout prestataire de service financier, d'informer, de conseiller et mettre en garde son client. Elle précise que le fait qu'elle ait constitué une société commerciale, postérieurement à l'octroi du prêt, ne lui confère pas le caractère d'emprunteur averti alors qu'à la date de l'octroi du prêt elle était mère au foyer sans diplôme. Or l'objet même du prêt consenti pour « répondre à un besoin de trésorerie » démontre qu'elle disposait de revenus insuffisants, de même que les prorogations successives du terme qui établissent le caractère excessif de cet engagement qui rendait le prêteur débiteur d'un devoir de mise en garde à son égard. Elle indique que son préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et qu'il y a donc lieu de le fixer à hauteur du solde réclamé et en conséquence de la décharger de son obligation de remboursement. Elle soutient que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels, en l'absence de mention du TEG dans l'avenant du 17 février 2016 et elle rappelle que dans les conditions générales du prêt, au chapitre « taux d'intérêt effectif- taux effectif global- taux de l'usure» , sont visés les articles L313-1 et L313-2 du code français de la consommation qui doivent donc trouver à s'appliquer et le droit monégasque sanctionne également l'absence de mention du TEG ou son caractère erroné. Elle soutient que la prescription de ce moyen ne peut lui être opposée, s'agissant d'un moyen de défense qui échappe à la prescription. Toujours à titre subsidiaire elle demande la réduction à un euro de la clause de production à ordre qui constitue une clause pénale que le droit français comme le droit monégasque permet au juge de modérer. Enfin elle indique que contrairement à ce que prétend son ex-époux, elle est bien propriétaire des biens et droits saisis. A tort M. [D] se prévaut du jugement anglais rendu le 12 juin 2019 alors qu'il n'en a pas respecté les termes, à savoir la désengager auprès de la banque dans les conditions imposées par la juridiction. Et si la cour estimait qu'elle n'est plus propriétaire de ces biens, il conviendra de constater l'irrégularité de la procédure poursuivie par la banque. A l'inverse, si la cour estimait que M. [D] était devenu propriétaire de la [Adresse 19] par l'effet de la décision anglaise, elle ne pourrait que constater que Madame [L] n'est débitrice d'aucune somme envers la banque, M. [D] ayant repris à son compte l'obligation de remboursement du prêt qui constituait la condition d'un transfert de propriété. Par écritures notifiées le 15 novembre 2024, M.[D], formant appel incident, demande à la cour de : principalement : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 29 novembre 2021 et le 8 décembre 2021; - ordonné la mainlevée et la radiation desdits commandements ; - condamné la banque aux entiers dépens ; - l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de la procédure civile ; - l'infirmer en ce qu'il a : -déclaré M. [D] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la radiation des hypothèques ; - déclaré sans objet les fins de non-recevoir et autres demandes ou contestations au fond. - condamné la banque à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour le surplus, statuant à nouveau : - juger l'action et les demandes de M. [D] recevables et l'action bien fondée ; - rejeter la demande de saisie immobilière de la banque, cette dernière ne disposant pas d'une créance liquide et exigible ; - prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 29 novembre et 8 décembre 2021 ; En conséquence, - ordonner la radiation des hypothèques et du commandement de payer valant saisie immobilière; - réputer non écrite la clause d'exigibilité anticipée des conditions générales de vente annexées à l'acte sous seing privé du 3 septembre 2007 ; En conséquence, - ordonner la radiation des hypothèques et du commandement de payer valant saisie immobilière; - ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision définitive du juge français sur la demande d'exequatur du jugement anglais du 12 juin 2019; - ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision définitive et irrévocable du juge français sur les demandes d'exequatur des décisions anglaises suivantes : - jugement du 24 février 2023 rendu par le Président Moon - High Court of justice de Londres (aff. n° BV16D02446) - jugement du 7 juillet 2023 rendu par le Lord Justice Moylan - Cour d'appel de Londres (aff. n° CA-2023-000524) - jugement du 30 novembre 2023 rendu par le Président Moor - High Court of justice de [Localité 14] (att. n° BV16D02446) - partage des biens - jugement du 19 avril 2024 rendu par le Président Moor - High Court of justice de Londres (aff. n° BV16D02446) - réputer non écrite la clause d'indemnité pour ordre de 5% ; Subsidiairement - ordonner la suspension des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire en accordant un délai de paiement de 2 ans durant lequel les sommes éventuellement dues ne produiront point intérêt ; - juger nulles toutes les garanties autres que celles qui était prévues dans le contrat initial de prêt du 3 septembre 2007 ; - juger que la convention modificative du 21/11/2012 est entachée du dol de la banque est nulle, En conséquence, - ordonner la radiation des hypothèques et du commandement de payer valant saisie immobilière; - réduire le montant à un euro la demande l'indemnité pour ordre de 5% ; Encore plus subsidiairement - juger si par extraordinaire le dol n'était pas retenu, que la convention modificative du 21 novembre 2012 entachée d'abus de dépendance économique et de violence économique de la banque est nulle, - ordonner la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans la proportion qu'il lui appartient de fixer pour désinformation du TEG mais qui, compte tenu du préjudice causé en toute mauvaise foi, devrait conduire à condamner la banque au maximum de ce qui est possible et donc à payer une somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels perçus depuis le 03 septembre 2012 et l'intérêt au taux légal actualisé chaque année ; A défaut : - autoriser la vente amiable au profit, soit de M.[D], soit de tout tiers au prix minimal de 5 000 000 euros ; En tout état de cause - rejeter l'ensemble des demandes de la banque dont notamment sa demande de frais irrépétibles; - donner acte à M. [D] de son droit à poursuivre et rechercher la responsabilité de la banque devant les juridictions compétentes ; - condamner la banque à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme du même montant au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - la condamner en tous les dépens. En préambule l'intimé affirme que dans le cadre de la procédure de divorce et de partage des biens qui l'oppose à Mme [L], les juridictions anglaises lui ont attribué les immeubles situés en France à savoir le Chalet Pearl situé à [Localité 11] et la Villa Pearl à [Localité 13] dont il est donc seul propriétaire. L'instance en exequatur des décisions britanniques les plus récentes est en cours devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Il souligne qu'en première instance la banque n'a pas soulevé l'irrecevabilité de ses demandes de nullité et qu'elle est donc irrecevable à le faire devant la cour en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et il indique que dans le cadre de cette saisie il a qualité de caution hypothécaire mais également de propriétaire puisqu'il était coindivisaire à l'époque de l'acquisition du bien dont il est devenu seul propriétaire par un jugement anglais du 12 juin 2019 , qui a fait l'objet d'une décision d'exequatur confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mai 2024, et cette qualité de propriétaire est opposable à la banque. Il approuve la décision d'annulation des commandements de payer valant saisie immobilière en application de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021, compte tenu de l'imprécision de ces actes qui ne contiennent aucune indication des intérêts échus au jour du commandement, ni de précision quant à l'application du gage et quant aux versements intervenus .Il fait siens les motifs du premier juge sur le grief résultant de ces irrégularités et l'absence de possibilité de régularisation du décompte. Par ailleurs il soulève la nullité de ces actes en l'absence de mention du transfert de propriété à son profit dans le procès-verbal de description des lieux, que la banque a communiqué le 10 septembre 2024, alors qu'elle était informée de ce transfert de propriété lors du refinancement par lui de l'immeuble de Londres, auprès de cette même banque, à hauteur de 5,6 millions euros. D'ailleurs l'appelante confirme qu'elle était parfaitement informée du divorce du couple, elle devait donc communiquer cette information au commissaire de justice pour qu'il puisse établir l'état des lieux complet, qui s'entend aussi de la situation juridique du bien. Ce manque de précision lui cause nécessairement grief, en sa qualité de propriétaire, et sera préjudiciable aux adjudicataires en l'état de la revendication qu'il formulerait. Il soutient que contrairement à ce que prétend la banque, l'ordre public international au sens du droit français conduit le juge français à écarter la loi étrangère lorsqu'elle conduit à porter atteinte à l'ordre juridique français. Ainsi en est-il du comportement abusif et dolosif du prêteur visant à leur ruine. Il soutient par ailleurs l'absence de fondement des poursuites faute pour l'établissement financier de disposer d'une créance liquide puisque l'acte notarié de vente avec affectation hypothécaire du 3 septembre 2007, modifié le 21 novembre 2012 avec affectation hypothécaire complémentaire, ne comporte pas l'indication obligatoire de la somme prétendument due de 5 276 212,41 euros. La créance n'est pas non plus exigible dès lors que contrairement au droit positif et aux conditions générales de vente la banque ne démontre pas avoir notifié à Mme [L] une lettre de mise en demeure avec accusé de réception signée par la destinataire mentionnant qu'à défaut de paiement dans le délai de quinze jours la déchéance du terme deviendrait acquise. Subsidiairement M. [D] invoque l'absence d'exigibilité de la créance en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui doit être réputée non écrite, au sens de l'ancien article L.132-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, faute de délai de préavis d'une durée raisonnable d'autant qu'en l'espèce l'emprunteuse en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, a été privée de revenus locatifs. Il ajoute que la banque est encore irrecevable en sa demande de saisie immobilière pour défaut de droit d'agir à l'égard d'un immeuble qui n'est plus la propriété de sa débitrice. Il sollicite à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la demande d'exequatur du jugement anglais du 12 juin 2019 qui lui attribue l'entière propriété du chalet Pearl et de la Villa Pearl. Il conclut par ailleurs au caractère réputé non écrit de la clause d'indemnité pour ordre de 5 % soit 248 569,29 qui s'avère abusive alors que cette indemnité qui se cumule avec d' autres indemnités et les intérêts déjà versés, créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l'emprunteur. Subsidiairement il invoque l'absence de fondement de cette indemnité et sa requalification en clause pénale qui doit être minorée à la somme d'un euro. Il estime que la banque n'a pas tenu compte de la crise sanitaire majeure liée au Covid 19, qui aurait justifié une suspension du remboursement des échéances, et il sollicite des délais de paiement sur deux ans durant lesquels les sommes dues ne produiront pas intérêts. Il critique les garanties disproportionnées prises par la banque qui atteignent 761% du montant du prêt et demande en conséquence d'ordonner la libération, soit juridiquement la nullité de toutes les garanties autres que celles qui étaient prévues dans le contrat initial de prêt du 3 septembre 2007. M. [D] soutient également le dol du débiteur principal, qu'en sa qualité de caution et depuis la réformé opérée par l'ordonnance du 15 septembre 2021, il peut opposer à la banque, la Cour de cassation ayant jugé que l'article 2325 nouveau du code civil s'applique aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de cette réforme. Il fait état des fausses informations délivrées à l'emprunteuse, sans emploi ni connaissance des subtilités financières, sur le taux du prêt des intérêts porté en 2012 à 5,3 % alors qu'il s'élevait à 3,12% lors du contrat initial. La substitution du taux contractuel basé sur l'Eonia par un nouveau taux basé sur l'Euribor, masque une augmentation déloyale du taux au profit du prêteur. Il rappelle que cette banque a été reconnue coupable de manipulation de l'Euribor et condamnée à une lourde amende en 2021 par la justice américaine. Il en déduit la nullité du prêt pour dol, sa profession ou sa qualité étant sans incidence sur la caractérisation de ces manoeuvres frauduleuses qui entraînent la nullité de la convention modificative du 21 novembre 2012 et partant la restitution de toutes les sommes perçues par la banque. La même sanction résulte de la violence et l'abus de dépendance économique au regard des garanties disproportionnées exigées et données, sous la menace implicite de la fin du concours du prêteur. A l'instar de Mme [L], il estime que la banque ne démontre pas s'être conformée à son devoir de mise en garde à l'égard de celle-ci , devoir imposé tant en droit français qu'en droit monégasque et alors que son ex-épouse était sans profession et ne peut être considérée comme une emprunteuse avertie peu important la profession de son ex-époux, et il n'est pas rapporté qu'elle ait été informée du caractère excessif et dangereux d'un prêt remboursable in fine, au regard de ses capacités financières à la date de la signature du prêt. Il s'estime donc fondé à réclamer la radiation des hypothèques et du commandement de payer valant saisie immobilière. Plus subsidiairement il sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi dont il est désormais propriétaire, au prix minimal de 5 millions d'euros. Il vient en effet d'obtenir le refinancement de [Adresse 19] auprès de First Abu Dhabi Bank pour permettre le désintéressement du prêteur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties. A l'audience la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité susceptible d'être encourue en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, du moyen de nullité des commandements de payer valant saisie immobilière tiré de l'absence de mention de transfert de propriété au profit de M.[D] dans le procès-verbal de description des lieux, soulevé par l'intimé et a invité les parties a présenté leurs observations sur ce point par note en délibéré M. [D] a communiqué une note le 22 novembre 2024 à laquelle la banque a répondu le 2 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière qui en vertu des articles L. 321-1 et R. 321-1 du même code est engagée par la signification au débiteur ou au tiers acquéreur d'un commandement de payer valant saisie . 1 - Sur la demande de nullité des commandements de payer valant saisie immobilière : 1.1 - Sur l'irrecevabilité de M.[D] à solliciter la nullité des commandements: La banque soutient pour la première fois en cause d'appel que M.[D] serait irrecevable à soulever la nullité des commandements faute d'avoir soulevé cette exception in limine litis à l'audience d'orientation et en raison de son absence de qualité de propriétaire de la quote-part de propriété de Mme [L] qui a en outre seule qualité à invoquer la nullité du commandement qui lui a été délivré ; M. [D] soulève l'irrecevabilité de ce moyen présenté pour la première fois à hauteur de cour ; Il est constant qu'en matière de saisie immobilière l'effet dévolutif de l'appel est limité par les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci : La cour ne peut donc statuer que sur des questions déjà débattues devant le premier juge ; Or en l'espèce il ressort des conclusions de la banque devant le juge de l'exécution comme des termes du jugement d'orientation, que le moyen tiré de l'irrecevabilité de M. [D] à soutenir cette demande de nullité n'a pas été soulevé à l'audience d'orientation ; Plus généralement aucune irrecevabilité pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir n'a été opposée par la banque aux prétentions de M. [D] ; Formé pour la première fois en appel et alors que cette fin de non-recevoir ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, ce moyen est en conséquence irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé. 1.2 - Sur le moyen tiré de l'absence de mention de transfert de propriété au profit de M. [D] dans le procès-verbal de description des lieux : L'intimé en déduit la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. Toutefois ce moyen nouveau en cause d'appel est irrecevable en application des dispositions de l'article R.311-5 précité dès lors qu' en vertu de ce texte, aucun moyen nouveau de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites ; En effet, ainsi que l'objecte à bon droit la banque par note en délibéré en réponse transmise le 2 décembre 2024, M. [D] ne saurait tirer argument de ce que ce procès-verbal descriptif ne lui a été communiqué par la banque, à sa demande, que postérieurement à l'audience d'orientation, alors qu'en vertu de l'article R. 322-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente qui contient le procès-verbal de description de lieux a été déposé au greffe du juge de l'exécution au mois de mars 2022, où il pouvait être consulté de même qu' au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant et que conformément à l'article R.322-5 du même code l'assignation à l'audience d'orientation qui a été délivrée à M.[D] le 21 mars 2022 à la requête de la banque lui fait sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec rappel des lieux de consultation. 1.3 - Sur le décompte de créance mentionné aux commandements de payer valant saisie immobilière : Selon l'article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité« le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoire». S'agissant de la nullité d'un acte de procédure, l'article R. 311-10 du même code renvoie à la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile dont l'article 114 subordonne la nullité pour vice de forme à la démonstration d'un grief ; En l'espèce le décompte des commandements délivrés les 21 novembre 2021 et 8 décembre 2021 à la débitrice et au garant hypothécaire mentionne, outre frais d'acte : «- principal : ....................................................................... 5 276 212,41 euros selon décompte de la créance arrêté au 3 août 2021 établi sur 2 feuilles et sur lequel figure le taux des intérêts contractuels (taux Euribor 3 mois majoré de 3% avec un taux plancher équivalent à 3% l'an) Ledit décompte restera annexé au présent commandement. [ en gras dans l'acte] - les intérêts au taux contractuel (taux Euribor 3 mois majoré de 3% avec un taux plancher équivalent à 3% l'an) sur la somme de 4 999 514,50 euros postérieurs au 3 août 2021 et ce jusqu'au jour du complet règlement de la créance : ........ ..... Mémoire » Est annexé à ce décompte, le détail de la créance arrêté au 3 août 2021, au titre du prêt de 5 075 000 euros consenti à Mme [L], à savoir : - capital impayé au 21 décembre 2019 :................................................... 5 075 000 euros - intérêts de retard pour la période du 31 décembre 2019 au 30 juin 2021 calculés au taux contractuel majoré de 3% au titre des pénalité de retard détaillé au dos, conformément aux conditions générales : .............................................................................. 456 332,87 euros - application du produit de la réalisation du gage :................................... 532 818,37 euros - capital restant dû après apurement partiel :............................................ 4 999 514,50 euros - intérêts de retard pour la période du 30 juin 2021 au 3 août 2021 calculés au taux contractuel majoré de 3% au titre des pén
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L.132-2 du code de la consommation et de la jarticle 1022 du code civil monégasquearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L.650-1 du code de commerce qui narticle 64 du code de procédure civile commearticle 700 du code de la procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789fa550c7dc206c9eb7f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel