Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa550c7dc206c9eb7f1f
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 942 679 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 16 JANVIER 2025 N° 2025/34 Rôle N° RG 24/06680 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCPG [J] [K] C/ [O] [R] [W] [R] [P] [R] [E] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle CALDERARI Me Lionel ALVAREZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 02 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000244. APPELANTE Madame [J] [K] veuve [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-4194 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) née le 11 Mars 1945 en ALGERIE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS Monsieur [O] [R] né le 28 Septembre 1936 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON Monsieur [W] [R] né le 11 Mai 1963 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE) représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON Monsieur [P] [R] né le 19 Mars 1965 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON Monsieur [E] [R] né le 07 Février 1977 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Frejus, statuant en référé, a : - constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 10 juillet 2023 ; - ordonné à Mme [J] [F] et à tous occupants et biens de son chef de quitter les lieux loués (appartement et cave n° 11) sis à [Adresse 5] ; - dit qu'à défaut de départ de Mme [J] [F] et à tous occupants et biens de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [J] [F] à payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] la somme de 9 426,79 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, somme arrêtée à l'échéance de mars 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [F], à compter du mois d'août 2023, mois suivant la résiliation, à la somme mensuelle de 511,07 euros et l'a condamnée, en tant que de besoin, à la payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R], et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - déclaré irrecevables devant le juge des référé les demandes reconventionnelles en remboursement de factures et en compensation de créances et renvoyé Mme [J] [F] à mieux se pourvoir au fond de ces chefs de demande ; - débouté Mme [J] [F] de ses demandes, et en particulier de sa demande de délais comme ne remplissant pas les conditions posées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; - condamné Mme [J] [F] à payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration transmise le 24 mai 2024, Mme [J] [K] veuve [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, de le juger parfait et de dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] sollicitent de la cour qu'elle leur donne acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel de l'appelante, constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour et condamne l'appelante aux dépens. M. [Y] [R], qui n'a pas été intimé, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'appel Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par l'appelante, le 7 novembre 2024, sont recevables, de même que celles transmises par MM. [R], le 21 novembre suivant, aux fins d'accepter ledit désistement, et ce, sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Le désistement de l'appelante est donc parfait comme ayant été accepté par les intimés. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur les dépens Dès lors que les parties ne s'accordent pas pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [J] [K] veuve [F]. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de Mme [J] [K] veuve [F] ; Déclare ledit désistement parfait ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [J] [K] veuve [F]. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789fa550c7dc206c9eb7f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel