Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa570c7dc206c9eb7f3d
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION DU 16 JANVIER 2025 N°2025/ NL/FP-D Rôle N°24/04675 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3X4 [V] [X] C/ [K] [Y] veuve [F] [R] [F] épouse [S] [I] [F] [U] [F] épouse [W] LE PROCUREUR GÉNÉRAL Copie exécutoire délivrée le : 16/01/2025 à : - Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Saisine par recours en révision en date du 13 mai 2024 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n°13/20286. DEMANDEUR SUR RECOURS EN REVISION Monsieur [V] [X], pris en sa qualité d'héritier de feu [E] [X], décédée le 17/12/2011, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, DEFENDERESSES SUR RECOURS EN REVISION Madame [K] [Y] veuve [F], tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant-droit de feu [P] [F] décédé le 3 août 2017, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [F] épouse [S] en sa qualité d'ayant-droit de feu [P] [F], décédé le 3 août 2017, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [F], en sa qualité d'ayant-droit de feu [P] [F], décédé le 3 août 2017, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [F] épouse [W], en sa qualité d'ayant droit de feu [P] [F], décédé le 3 août 2017, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargées du rapport. Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [L] [X] ont été propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 8]. Les époux [P] [F] ont occupé une dépendance de l'habitation des époux [L] [X]. Après le décès des époux [L] [X], les époux [P] [F] ont opposé à M. [V] [X] venant aux droits des époux [L] [X] un contrat de gardiennage et d'assistance en date du 25 avril 2005 signé par M. [L] [X]. Les époux [P] [F] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'encontre de M. [V] [X] pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre du contrat de gardiennage et d'assistance en date du 25 avril 2005. Par jugement rendu le 04 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes. Mme [K] [Y] veuve [F], Mme [R] [F] épouse [S], Mme [I] [F] et Mme [U] [F] épouse [W] venant aux droits des époux [F] (les consorts [F]) ont fait appel du jugement. Le 28 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt dont le dispositif se présente comme suit: 'Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/20286 et 13/20289 Infirme les jugements Et, statuant à nouveau . Reçoit la pièce 1 du bordereau de communication du conseil des époux [F], Dit les époux [F] salariés des époux [X] par un contrat écrit du 25 mai 2005, Arrêtant les comptes entre les parties, condamne M. [V] [X] à verser à M. [F] un rappel de salaire de 79 152 euros bruts, outre 7 915,20 euros à titre de congés payés afférents, et le condamne à verser à Mme [F] un rappel de salaire de 79 152 euros bruts, outre 7 915,20 euros au titre des congés payés afférents, Condamne M. [V] [X] à délivrer à chaque salarié un bulletin de salaire mentionnant l'accomplissement de 13136 heures de travail à raison de 9 heures par jour au taux horaire de 8,716 € pour la période du 25 avril 2005 au 17 décembre 2011, ainsi que l'accomplissement de deux mois de préavis, le tout avec le bénéfice des congés payés afférents et sous déduction des charges sociales salariales, et mentionnant un avantage en nature de 800 euros par mois ; Dit l'intimé irrecevable à réclamer devant le juge social la fixation d'une indemnité d'occupation ; Rejette les demandes plus amples ou contraires , Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens.' Le 27 août 2021, M. [V] [X] a déposé une plainte pénale pour escroquerie au jugement en se prévalant d'un rapport d'expertise graphologique établi le 15 juillet 2021 par Mme [A] [B] visant le contrat d'assistance et de gardiennage remettant en cause son authenticité. Il a en outre invoqué des attestations de membres de la famille [X] indiquant avoir été victimes d'agissements délictueux de la part des époux [P] [F]. Par acte du 14 septembre 2021, M. [V] [X] a fait assigner les époux [F] aux fins de révision de l'arrêt rendu le 28 janvier 2016. Le 7 juillet 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt dont le dispositif se présente comme suit: 'DECLARE irrecevable le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens.' Par acte du 2 avril 2024, M. [V] [X] a de nouveau fait assigner les consorts [F] aux fins de révision de l'arrêt du 28 janvier 2016. Dans son avis en date du 19 avril 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le parquet général a conclu au rejet du recours en révision. Par conclusions régulièrement remises au greffe le 12 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [F] demandent à la cour de: Déclarer irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [V] [X]. SUR LE FOND Débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Condamner Monsieur [V] [X] à payer à chacune des concluantes la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [V] [X] aux dépens. Le 29 octobre 2024, M. [V] [X] a notifié des conclusions en demandant à la cour: A titre liminaire : Recevoir le recours en révision formé par Monsieur [V] [X], Rétracter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2016 enregistré sous le numéro RG 13/20286 et, statuant à nouveau en fait et en droit, A titre principal Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 13/2()286 et 13/20289, Infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] le 4 octobre 2010, portant le numéro RG F 09/00837 en ce qu'il a jugé : " Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; " Infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] le 4 octobre 2010, portant le numéro RG F 09/00834 en ce qu'il a jugé : " Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; " Confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 5]-enProvence le 4 octobre 2010, portant le numéro RG F 09/00837, pour l'ensemble des autres dispositions, Confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 5]-enProvence le 4 octobre 2010, portant le numéro RG F 09/00834, pour l'ensemble des autres dispositions, Débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Dans tous les cas : Condamner solidairement les consorts [F] à payer à Monsieur [X] la somme de 50 000,00 € au titre de leur préjudice moral, Condamner solidairement les consorts [F] à payer à Monsieur [X] la somme de 100 000,00 € au titre de l'abus d'ester en justice, Condamner solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de 10 000*00 € au titre de l'amende civile. Condamner solidairement les consorts [F] à payer à Monsieur [X] la somme de 10 000,00 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens, Condamner solidairement les consorts [F] au paiement des entiers dépens. A l'audience de plaidoiries du 4 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS 1 - Sur le recours en révision Il résulte de l'article 593 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 595 du code de procédure civile dispose: 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.' Le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision. L'article 596 dispose: ' Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.' En l'espèce, les consorts [F] opposent une fin de non-recevoir au recours en révision en faisant valoir d'une part que M. [V] [X] ne remplit pas les conditions prévues par l'article 595 du code de procédure civile et d'autre part que le recours se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juillet 2022 rendu sur le premier recours en révision formé par M. [V] [X]. Pour soutenir le rejet de la fin de non-recevoir, M. [V] [X] soutient d'abord qu'il a formé son recours en révision au visa des 1°) et 3°) de l'article 595 du code de procédure civile précité et donc: - que les consorts [F] ont par leur fraude obtenu de la cour d'[Localité 6] l'arrêt du 28 janvier 2016 rendu à leur profit en ce que les juges ont reconnu l'existence d'un contrat d'assistance et de gardiennage du 25 avril 2005 conclu entre les époux [P] [F] et M. [L] [X]; - qu'il a été reconnu depuis cet arrêt que ledit contrat, qui constitue une pièce décisive, est un faux. Il indique ensuite que le recours en révision ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. La cour relève que M. [V] [X] se borne à se prévaloir à l'appui de son nouveau recours en révision d'un rapport d'expertise établi par Mme [Z], expert en graphologie, en date du 1er février 2024, l'expertise ayant été ordonné par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction ouverte pour escroquerie, et que les consorts [F] ont déclaré qu'ils ont commencé à travailler pour le compte des époux [L] [X] à compter du 25 avril 2005 alors que le contrat de travail stipule un début d'engagement au 25 mai 2005. Le cour dit d'abord que le rapport d'expertise ne permet pas à lui seul d'établir que le contrat d'assistance et de gardiennage du 25 avril 2005 conclu entre les époux [P] [F] et M. [L] [X] a été reconnu faux depuis l'arrêt du 28 janvier 2016. En effet, le rapport d'expertise se borne à énoncer en conclusion: '(...) Il est probable que le contrat de gardiennage et d'assistance en date du 25 avril 2005 soit issu d'une falsification. (...)'. Il s'ensuit que l'expert s'est prononcée sur la probabilité et non sur la réalité d'une falsification. Ensuite, faute de reconnaissance d'un faux et en l'absence de tout autre élément invoqué par M. [V] [X], la cour dit que celui-ci ne produit aucune pièce qui laisserait présumer qu'il se trouverait dans le cas d'une fraude qui se serait révélée après l'arrêt rendu par la cour d'[Localité 6] le 28 janvier 2016 et qui aurait été commise par les consorts [F] pour obtenir une décision judiciaire en leur faveur. Il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens soulevés par les consorts [F], que le recours en révision est irrecevable. 2 - Sur le préjudice moral La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, M. [V] [X] fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral que le contentieux a détruit sa famille; qu'il y a eu tentative d'expropriation de leurs biens immobiliers. Force est de constater que M. [V] [X] ne justifie par aucune pièce la réalité d'un manquement imputable aux consorts [F], ni celle du préjudice qu'il allègue. En conséquence, la demande est rejetée. 3 - Sur la procédure abusive Faute pour les parties de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par elles de leur droit d'agir en justice, les demandes indemnitaires qu'elles ont respectivement présentées de ce chef sont rejetées. 4 - Sur l'amende civile L'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que de la seule initiative de la juridiction saisie. En conséquence, la demande de ce chef est rejetée. 5 - Sur les demandes accessoires M. [V] [X] est condamné aux dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE irrecevable le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, REJETTE les demandes de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, REJETTE la demande de paiement d'une amende civile, CONDAMNE M. [V] [X] à payer à Mme [K] [Y] veuve [F], Mme [R] [F] épouse [S], Mme [I] [F] et Mme [U] [F] épouse [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 595 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 595 du code de procédure civile précité earticle 595 du code de procédure civile disposearticle 32-1 du code de procédure civile ne peut ê
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- Relations du travail et protection sociale
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6789fa570c7dc206c9eb7f3d
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