Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa570c7dc206c9eb7f4b
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 25 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 N° 2025/006 Rôle N° RG 24/03696 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYQB [N] [P] C/ [V] [P] [W] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MONNET Me Sylvie LANTELME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 05 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07257. APPELANT Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés et assistés par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': En vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 20 juin 2023 les y autorisant MM. [W] et [V] [P] ont fait procéder, le 31 août 2023, à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par M. [N] [P] dans un immeuble sis à [Localité 8], pour garantir le paiement de la somme de 252 000 euros. Cette mesure a été dénoncée le 6 septembre 2023 à M. [N] [P]. Par acte en date du 5 octobre 2023, M. [N] [P] a assigné MM. [W] et [V] [P] aux fins de contester cette sûreté judiciaire. Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge de l'exécution de [Localité 7] a, notamment : - débouté M. [N] [P] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; - débouté M. [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - condamné M. [N] [P] à payer à MM. [W] et [V] [P], ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu la déclaration d'appel en date du M. [N] [P] du 20 mars 2024, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2024, M. [N] [P] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de'réformer la décision entreprise et de : - débouter les intimés de toutes leurs prétentions, - condamner solidairement les deux intimés à lui payer une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque. Il soutient qu'à la date du 20 juin 2024, MM. [W] et [V] [P] n'avaient pas démontré leur qualité d'héritiers par la production d'un acte de notoriété, qui établit de manière formelle et légale la preuve de la qualité d'héritier d'une personne décédée et permet le partage des biens du défunt entre les héritiers légaux, ni de documents établissant la composition du patrimoine de la succession de Monsieur [M] [P]. L'acte de notoriété n'a été établi que le 25 août 2023 soit plusieurs mois après l'autorisation du juge de l'exécution. MM. [W] et [V] [P] ne disposaient donc pas, au moment du dépôt de leur requête, d'un principe de créance. Ils rappellent qu'après le décès de Monsieur [M] [P], les enfants de Mme [F], compagne de ce dernier, lui ont adressé un mail le 23 janvier 2023 pour donner leur accord sur une mise en vente de l'immeuble indivis et il a été chargé de rencontrer des agences immobilières pour mettre en vente la maison. Il s'est ensuite rapproché du notaire choisi par MM. [W] et [V] [P] pour s'occuper de la succession, afin de savoir si ses deux frères étaient intéressés pour acquérir le bien immobilier. Sur les mandats de vente, il a précisé qu'il agissait pour le compte de l'indivision. Il n'a jamais voulu agir en fraude des droits de ses frères, si bien qu'il n'existe aucune risque menaçant le recouvrement. Au terme de deux actes authentiques du 22 février 2024, MM. [W] et [V] [P] ont spontanément donné main levée de l'inscription, après avoir réduit leurs prétentions pécuniaires qui sont passées de 252 000 euros à 173 846,80 euros. Ils ont ainsi admis le bien fondé de ses contestations et l'absence de justification à leurs demandes conservatoires. Toute prétention de leur part est ainsi devenu radicalement irrecevable par suite de la perte de leur droit d'agir. Si le juge de l'exécution en avait été informé en temps utile, il n'aurait pas pu rendre la décision dont appel. En l'état du refus de MM. [W] et [V] [P] de renoncer au bénéfice du jugement dont appel, il est recevable et bien fondé pour l'ensemb1e des motifs qu'il soutient pour demander à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter MM. [W] et [V] [P] de leurs prétentions. Si MM. [W] et [V] [P] s'étaient rapprochés de leur notaire, ils auraient forcément appris qu'il lui avait demandé, dès février 2023 de réaliser la vente et en même temps les opérations de partage. Ainsi, toute idée de fraude ou de mauvaise intention était exclue. L'abus de saisie est donc caractérisé. Il est donc bien fondé à réclamer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice né du blocage de la vente pendant plus de six mois et du retard dans le réalisation de cette vente. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 31 mai 2024, MM. [W] et [V] [P] demandent à la cour'd'appel, vu les articles L511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 724 du code civil de confirmer le jugement entrepris et de : - débouter M. [N] [P] de toutes ses demandes, - condamner M. [N] [P] au paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, soit 3 000€ au bénéfice de chacun des intimés. - condamner M. [N] [P] en tous les dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent en réponse au moyen tiré de l'absence de qualité à agir qu'aux termes de l'article 724 du code civil, les enfants du défunt sont désignés par la loi en qualité d'héritiers réservataires et sont en conséquence saisis par le décès de leur auteur. La saisine confère à son titulaire un droit à hériter et ainsi de prendre toutes les mesures conservatoires pour garantir ce droit. L'acte de notoriété n'est de ce fait qu'une formalité qui permet d'asseoir l'acceptation des héritiers en les identifiant précisément. La jurisprudence reconnaît ainsi que le fait de faire des actes positifs qui manifestent la volonté non équivoque des héritiers qui n'ont pas encore levé l'option de l'article 768 du code civil, d'accepter la succession, vaut acceptation tacite. En l'espèce, dès le décès de leur père, ils ont déposé en urgence la requête aux fins de pouvoir prendre la mesure conservatoire litigieuse pour garantir leurs droits. Ils rappellent en outre qu'au soutien de leur requête, ils avaient fait un état de la composition connue du patrimoine du défunt. Ils avaient connaissance de l'existence de la maison à [Localité 8] mais ignoraient qu'elle avait fait l'objet d'une donation à leur frère et neveu et nièce, enfants de leur frère M. [N] [P]. Le décès de leur père est survenu le [Date décès 3] 2023, M. [N] [P] a mis en vente la maison le 8 février 2023 sans les informer. Ils ont découvert fortuitement une annonce de vente parue le 20 mai 2023 sur le Bon coin. Ils font valoir que le juge apprécie si les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies le jour où il statue, ce qui est le cas en l'espèce. La vente du bien est intervenue le 22 février 2024, soit avant que le juge de l'exécution ne rende son jugement en date du 22 mars 2024. Ils ont amiablement accepté de donner mainlevée de l'hypothèque pour permettre la vente du bien sans vouloir renoncer au bénéfice du jugement car ils étaient en droit de pouvoir réclamer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [N] [P] aux dépens, ce qui ne saurait leur être reproché. M. [N] [P], lui même, n'a plus aucun intérêt à persister dans son appel sauf à faire des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [N] [P], ils font valoir qu'il n'est rapporté aucune preuve du préjudice invoqué. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.'» Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement. En l'espèce, le juge de l'exécution de Draguignan, qui n'avait pas été informé de la mainlevée amiable donnée par MM. [W] et [V] [P], a dûment constaté, par des motifs pertinents que la cour d'appel fait siens, que ces conditions étaient remplies lorsqu'il a statué. Le débat est désormais sans objet dès lors que la vente du bien a eue lieu ainsi que le partage. La décision dont appel sera ainsi confirmée. Sur la demande de dommages-intérêts : M. [N] [P], sur la base d'éléments hypothétiques, fait reproche à MM. [W] et [V] [P] d'avoir fait pratiquer la saisie litigieuse. Il ne fait toutefois pas la démonstration du préjudice qu'il a subi du fait de cette saisie qu'il qualifie d'abusive. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point également. Sur les demandes accessoires': Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [P] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les parties auraient pu, compte tenu de la mainlevée amiable de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, renoncer à la procédure en appel ce qu'elles ont choisi de ne pas faire. Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [P] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du Code de procédure civile en cause
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 16 janvier 2025
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
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6789fa570c7dc206c9eb7f4b
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