Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa580c7dc206c9eb7f4f
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 1 798 546 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 24/03486 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX4V Ordonnance n° 2025/M20 Madame [C] [R] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident Madame [S] [R] défaillante Intimée S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 16 janvier 2025 Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 18 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l'ordonnance suivante : FAITS & PROCÉDURE Mme [S] [R] a contracté un emprunt immobilier le 23 février 2013 auprès de la Société Marseillaise de Crédit. Sa tante, Mme [C] [R], s'est portée caution dans la limite de 201 500 euros. La SA Crédit Logement s'est également portée caution dans la limite de 155 000 euros. Des incidents de paiement à compter de novembre 2016 ont déterminé la Société Marseillaise de Crédit à prononcer la déchéance du terme. Le 7 mars 2017, la SA Crédit Logement a réglé à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 179 85467 euros. La SA Crédit Logement a ensuite assigné l'emprunteur et la caution aux fins de condamnation au paiement desdites sommes. Mme [S] [R], emprunteur, a mis en cause la Société Marseillaise de Crédit. Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment : - rejeté l'exception de nullité de l'engagement de caution souscrit par Mme [C] [R], - débouté Mme [S] [R] de sa demande en remboursement de la somme de 60 584,67 euros correspondant aux intérêts trop perçus, - déclaré nulle et non avenue la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit par Mme [S] [R] auprès de la Société Marseillaise de Crédit le 21 février 2013, - dit que Mme [S] [R] ne sera tenue qu'au remboursement des mensualités impayées exigibles à la date de la signification du présent jugement par la Société Marseillaise de Crédit à cette dernière et qu'elle devra reprendre le remboursement du prêt immobilier sur la durée prévue par l'offre de prêt, à compter de l'échéance suivant cette signification. Ce jugement, signifié les 4 et 10 août 2021 à Mmes [S] et [C] [R], est devenu définitif. Mme [S] [R] n'a pas réglé les échéances impayées ni repris le paiement des échéances ultérieures. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2021, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure Mmes [S] et [C] [R] de régler les échéances impayées du prêt immobilier. Par courriers recommandés avec avis de réception du 5 mai 2022, la Société Marseillaise de Crédit a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [S] [R] ainsi que Mme [C], en qualité de caution, de régler les sommes dues. Par assignation des 2 et 4 août 2022, la SA Crédit Logement a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une action dirigée contre Mmes [S] et [C] [R] aux fins de remboursement des sommes qu'elle a réglées à la Société Marseillaise de Crédit. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Mme [C] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger que l'action en recouvrement de la Société Marseillaise de Crédit, dans les droits de laquelle se trouve subrogée la SA Crédit Logement, est prescrite en ce qui concerne les échéances de prêt exigibles avant le 2 août 2020 et les intérêts moratoires s'y rapportant. Par ordonnance du 8 novembre 2023 rectifiée le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] tendant à l'irrecevabilité des demandes de recouvrement des échéances de prêt exigibles avant le 2 août 2020 et des intérêts moratoires s'y rapportant, comme étant prescrites, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros à la SA Crédit Logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - fait injonction à Mme [R] de conclure au fond. Ces ordonnances ont été signifiées à Mme [C] [R] le 8 février 2024. L'intéressée en a interjeté appel le 18 mars 2024. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2024, la SA Crédit Logement demande au président de la chambre 3.3 de : - juger couverte la potentielle nullité de la signi'cation intervenue le 8 février 2024, - déclarer irrecevable l'appel régularisé le 18 mars 2024 dans les intérêts de Mme [R], - condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. Aux termes de conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juillet 2024, Mme [C] [R] a saisi le président de chambre aux fins de : - juger nul et de nul effet l'acte de signification de l'ordonnance du 8 novembre 2023 et de l'ordonnance du 18 janvier 2024 en date du 8 février 2024, - juger recevable l'appel formé par Mme [R] à l'encontre de ces deux ordonnances suivant acte du 18 mars 2024, - débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble des demandes formées dans le cadre de ses conclusions d'incident, - condamner la SA Crédit Logement à verser à Mme [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 18 mars 2024 au regard de la signification le 8 février 2024 des ordonnances du juge de la mise en état des 8 novembre 2023 et 18 janvier 2024 : L'incident opposant les parties porte sur la régularité de l'acte de signification, le 8 février 2024, des deux ordonnances du juge de la mise en état des 8 novembre 2023 et 18 janvier 2024 et, corrélativement, sur la recevabilité de l'appel interjeté le 18 mars 2024 à l'encontre des deux ordonnances. La SA Crédit Logement entend rappeler que, conformément à l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir peuvent faire l'objet d'un appel dans les quinze jours de leur signification. Elle en déduit que la signification intervenue le 8 février 2024 a fait courir ledit délai qui a expiré le 23 février 2024, et que l'appel de Mme [C] [R] du 18 mars 2024 est tardif et donc irrecevable. Mme [R] fait valoir de son côté que l'acte de signification du 8 février 2024 n'indique pas les modalités de recours ouvertes contre les ordonnances statuant sur une fin de non-recevoir prévues par l'article 795 (2°) du code de procédure civile, et n'identifient pas la cour d'appel compétente. Elle soutient que la signification, nulle et de nul effet, n'a pas fait courir le délai d'appel. La SA Crédit Logement objecte à Mme [R] qu'elle a conclu au fond le 24 mai 2024 et a donc couvert la potentielle nullité de l'acte de signification du 8 février 2024, conformément à l'article 112 du code de procédure civile aux termes duquel « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une 'n de non-recevoir sans soulever la nullité ». La SA Crédit Logement se prévaut en particulier de ce que « la partie qui n'a pas soulevé l'exception de nullité de l'acte de signi'cation du jugement, par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond ou 'n de non-recevoir, est irrecevable en son exception de nullité, même pour l'opposer dans le cadre d'un incident d'irrecevabilité de l'appel » (Civ.2, 10 décembre 2020, 19-22.609). Mme [R] fait valoir cependant à juste titre que, l'incident étant relatif à l'une des ordonnances du juge de la mise en état visées par l'article 795 1° à 4° du code de procédure civile, il relève de plein droit de la procédure à bref délai de l'article 905 et donc de la seule compétence du président de chambre, à l'exclusion de celle du conseiller de la mise en état, conformément à l'article 907. Il résulte en effet de l'article 50 du code de procédure civile que c'est au président de chambre qu'il revient de se prononcer sur une exception de procédure dès lors que celle-ci est soulevée de manière incidente dans le cadre d'un litige relevant de sa compétence. Elle invoque en ce sens un arrêt de la deuxième chambre civile (Civ. 2, 18 janvier 2024, 21-25.236) aux termes duquel « dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile ». Il s'ensuit que le président de chambre est fondé à retenir sa compétence pour se prononcer sur la nullité de l'acte de signification du 8 février 2024 et, partant, sur la tardiveté alléguée de la déclaration d'appel de Mme [R]. En l'occurrence, la signification du 8 février 2024 n'établit pas que Mme [R] ait été informée des modalités d'exercice du recours à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, ni que Mme [R] ait été informée de la juridiction d'appel compétente. La nullité qui en résulte interdit d'en faire le point de départ du délai d'appel, conformément aux articles 680 et 693 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes : L'équité justifie de condamner la SA Crédit Logement à payer à Mme [C] [R] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre du présent incident. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Déclarons nulle et de nul effet l'acte de signification du 8 février 2024 des ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan des 8 novembre 2023 et 18 janvier 2024. Déclarons recevable la déclaration d'appel du 18 mars 2024 de Mme [R] à l'encontre desdites ordonnances. Déboutons la SA Crédit Logement de l'ensemble des demandes contenues dans ses conclusions d'incident. Condamnons la SA Crédit Logement à payer à Mme [C] [R] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre du présent incident. Condamnons la SA Crédit Logement aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 16 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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- 16 janvier 2025
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6789fa580c7dc206c9eb7f4f
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