Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa590c7dc206c9eb7f63
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 218 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 N° 2025/004 Rôle N° RG 24/02188 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTOD [C] [Z] SAS CS PARTNER C/ S.E.L.A.R.L. UNIJURIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01934. APPELANTS Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (67), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] SAS CS PARTNER immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 822 907 788, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.E.L.A.R.L. UNIJURIS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°970 800 017 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier AUTAIN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SELARL Unijuris exerce une activité d'avocat, sous l'enseigne 'la Centrale Juridique'. Lors d'une assemblée générale en 2015, les quatre associés de la SELARL : M. [C] [Z], M. [R] [X], M. [N] [U] et Mme [M] [V], ont notamment confirmé la décision de la précédente assemblée générale, d'acquisition de 763 parts sociales émises par la société, et détenues par M. [Z], moyennant le prix global et forfaitaire de 698 170 euros, en vue de leur annulation, par voie de réduction du capital. La nouvelle répartition était la suivante : 450 parts détenues par M. [X], 450 parts détenues par M. [U], une part détenue par Mme [V], et une part détenue par M. [Z]. Au terme d'une délibération du 30 juin 2016, les associés de la SELARL ont pris acte de la démission de M. [Z] de ses fonctions de cogérant, et par délibération du 4 juillet 2016, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nice a pris acte de sa démission, pour faire valoir ses droits à la retraite, avec effet au 1er juillet 2016, et lui a attribué l'honorariat. M. [Z] a constitué une société par actions simplifiées, dénommée CS Partner, le 4 octobre 2016, dont il est président, avec une activité de conseil, d'assistance et d'accompagnement des entreprises, avec démarrage de son activité le 9 septembre 2016. Selon délibération du 11 janvier 2021, le conseil de l'Ordre des avocats a prononcé la suspension de l'honorariat de M. [Z], à sa demande, avec effet au 1er janvier 2021. Par ordonnance du 4 avril 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Grasse, sur requête de la SELARL Unijuris, a procédé à diverses mesures d'instruction autorisées, assistée d'un expert informatique, en vue d'établir l'abus de biens sociaux, l'exercice illégal du droit, le maniement illégal de fonds, l'exercice illégal de la profession de banquier et toutes autres fraudes ou délits commis par la SAS CS Partner et/ou son président. Cette ordonnance a été signifiée à la société Partner ainsi qu'à M. [Z] les 10 et 17 mai 2022. Considérant qu'il s'agissait d'une mesure de perquisition civile, la société CS Partner et M. [Z] ont sollicité la rétractation de l'ordonnance. Le 19 janvier 2023, ces deniers ont été déboutés de leurs demandes et il a été dit que l'ordonnance produirait son plein et entier effet. La société et son gérant ont interjeté appel. Selon ordonnance du 20 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 5] a autorisé la SELARL Unijuris à pratiquer plusieurs saisies conservatoires de créances, et des 60 parts sociales détenues par M. [Z], pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 500 000 euros. Selon procès-verbaux de saisies conservatoires de créances du 30 et 31 mai 2022, la SELARL Unijuris, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé aux saisies conservatoires de créances, au préjudice de M. [Z] et de la SAS CS Partner. Ces mesures lui ont été dénoncées le 2 juin 2022. La SELARL a également, selon procès-verbal de saisie conservatoire de parts sociale du 2 juin 2022, procédé à la saisie des parts sociales appartenant à M. [Z]. Ces mesures lui ont été dénoncées le 8 juin 2022. En vertu de l'ordonnance précitée, la SELARL a également procédé à une saisie conservatoire de créances, au préjudice de M. [Z], dénoncé le 8 juin au débiteur saisi, mais cette mesure s'est avérée infructueuse. En mai 2022, la SELARL Unijuris a déposé plainte auprès du tribunal judiciaire de Grasse, à l'encontre M. [Z] et la SAS CS Partner, pour des faits d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, et exercice illégal du droit. Le 23 juin 2022, la SELARL a assigné M. [Z] et la SAS CS Partner devant le juge des référés de [Localité 5] en vue de leur condamnation in solidum à une provision de 900 000 euros. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge a notamment considéré n'y avoir lieu à référé et à renvoyé la SELARL à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait. Selon acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, M. [Z] et la SAS CS Partner ont fait assigner la SELARL Unijuris devant le juge de l'exécution en contestation des saisies conservatoires pratiquées. Par jugement en date du 6 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a : - Constaté la caducité de la saisie conservatoire de créances, pratiquée à la requête de la SELARL Unijuris selon procès-verbal du 2 juin 2022, faute de démonstration de la signification au tiers-saisi des actes de poursuite, - Débouté M. [Z] et la SAS CS Partner de leurs demandes en caducité et mainlevée des saisies conservatoires de créances et de parts sociales pratiquées à leur préjudice, selon procès-verbaux en date des 30 mai 2022, 21 mai 2022 et 2 juin 2022, - Débouté M. [Z] et la SAS CS Partner du surplus de leurs contestations et de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2022, - Débouté M. [Z] et la SAS CS Partner de leurs demandes en dommages et intérêts, - Condamné in solidum M. [Z] et la SAS CS Partner à payer à la SELARL Unijuris la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [Z] et la SAS Partner aux dépens de la procédure, - Rejeté tous autres chefs de demandes. Vu la déclaration d'appel de M. [Z] et de la SAS CS Partner en date du 21 février 2024, Au vu de leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2024, ils sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement du 6 février 2024, - Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté la caducité de la saisie conservatoire de créances, selon procès-verbal du 2 juin 2022, faute de démonstration de la signification au tiers-saisi des actes de poursuite, Statuant à nouveau, - Déclarer que la SELARL Unijuris ne justifie ni d'une créance paraissant fondée en son principe ni de circonstances susceptibles de lancer le recouvrement de la créance par elle alléguée, - Déclarer que la SELARL ne justifie pas de l'accomplissement des formalités d'information auprès des tiers entre les mains desquels les mesures conservatoires litigieuses ont été pratiquées, ce qui emporte la caducité desdites mesures, - Déclarer que la SELARL a pratiqué des mesures conservatoires différentes de celles autorisées, à savoir : * D'une part une saisie conservatoire de créances sans droit ni titre entre les mains de Arkea Direct Bank à son préjudice, * D'autre part une saisie conservatoire de droits d'associés alors que l'autorisation ne pouvait porter au mieux que sur une mesure de nantissement provisoire des parts sociales détenues par lui dans la SCI 54 BVH, - Ordonner la mainlevée pure et simple des mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution de [Localité 5] en la faveur de la SELARL et à leur préjudice par deux ordonnances rendues sur pied des requêtes enregistrées sous les numéros 22/257 et 22/258, - Ordonner en toute hypothèse l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2022 pour violation des dispositions de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, - Ordonner le rejet des pièces produites par la société Unijuris en violation de l'interdiction ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2024, - Débouter la société Unijuris de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Unijuris à leur payer, chacun, la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus et nature malveillante des actions entreprises, en l'application de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner la société Unijuris à leur payer, chacun, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Unijuris à payer les entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais et coûts des mesures conservatoires litigieuses et de leur mainlevée, et les dépens d'appel. Les appelants soutiennent qu'en agissant sur la base de l'article 1240 du code civil, l'intimée reconnaît que ni lui ni la SAS CS Partner n'étaient tenus à son égard d'aucune obligation de nature contractuelle. En perdant sa qualité d'associé puis de cogérant le 30 juin 2016, M. [Z] n'était plus tenu d'aucune obligation à l'égard de la SELARL qui ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'une faute susceptible de lui ouvrir un droit à réparation. Il n'existe pas de clause de non-concurrence, pas de droit privatif sur la clientèle d'un cabinet d'avocat, pas de caractérisation d'un comportement fautif qui leur serait imputable. La SELARL procède par spéculations sans jamais administrer la preuve de ce qu'elle avance, et en particulier sur les dossiers [A] et [H]. Elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en son principe et en son quantum, ne produisant aucun document comptable permettant de corroborer les griefs qu'elle invoque. S'agissant de M. [A], ils affirment qu'il n'a jamais été un client historique du cabinet, les seules prestations accomplies s'étant limitées à des formalités ponctuelles de dépôt de pièces. C'est à titre personnel que M. [Z] s'est tenu à sa disposition afin de lui apporter un soutien moral et affectif, et n'a jamais tenu à en être gratifié. Sur les prétendues circonstances susceptibles de menacer la créance, les appelants allèguent que la société CS Partner est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et que tous les actes de sa vie sociale font l'objet des publicités requises par les textes applicables en la matière, mais surtout que maître [N] [U], [R] [X] et lui restent associés au sein de la SCI 54 BVH qui est propriétaire en pleine propriété d'un immeuble de grande valeur dans laquelle M. [Z] détient 60 parts qu'il ne peut céder sans avoir obtenu au préalable l'accord de ses associés. Il n'existe aucun risque objectif de non recouvrement de la prétendue créance invoquée. Les appelants soutiennent ensuite qu'ils n'ont pas été informés de l'autorisation de pratiquer les mesures conservatoires effectuées par la SELARL, violant ainsi les dispositions de l'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut de justification de bon accomplissement de ces formalités, ils sollicitent la mainlevée des mesures conservatoires. Ils ajoutent que la saisie effectuée entre les mains de Arkéa Direct Bank n'est pas conforme à celle autorisée, au motif que l'ordonnance autorisait une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Mutuel et non dans celle d'Arkea. De ce fait, elle a été pratiquée sans droit ni titre. Sur la saisie de parts sociales entre les mains de la SCI 54 BVH, ils font valoir qu'ils ignorent à quoi elle correspond et sur quel fondement juridique elle a pu être pratiquée. L'acte de dénonciation du procès-verbal signifié le 2 juin 2022 ne porte pas les mentions requises à peine de nullité par ces textes. La référence à l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution est absente. Aucune régularisation n'étant intervenue dans un délai de trois mois, ils en sollicitent la mainlevée. Sur l'autorisation d'accès au fichier Ficoba, ils soutiennent que l'ordonnance du 20 mai 2022 porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, ainsi qu'à la protection des données consacrée par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et encourt de ce fait la nullité. Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2024, la SELARL Unijuris, demande à la cour d'appel, vu notamment les dispositions des articles L 152-1, L 511-1, L 521-1 et L523-1, R.511-1 et suivants, R.521-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - Confirmer le jugement du 6 février 2024, - Condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimée rétorque que la concordance de la démission de M. [Z] de la cogérance du cabinet et la création de sa société apparaissait volontaire, en dépit de ses déclarations. M. [Z] lui a sciemment dissimulé l'exercice de ses fonctions d'avocat associé, ainsi que les opérations que M. [A] et ses associés réalisaient, détournant cette clientèle au profit de sa société personnelle. Elle fait état d'un détournement de facturation, ce dernier ayant émis des notes d'honoraires postérieurement à la période effective où M. [Z] travaillait encore au sein de la structure Unijuris. Elle expose également que M. [Z] a persisté à utiliser son ancien titre d'avocat, dans un acte de cession alors qu'il ne disposait d'aucune habilitation légale pour réaliser des actes juridiques. Ces fautes dommageables sont intentionnelles et démontrent, par cette seule circonstance, l'obligation de l'indemniser, ces agissements l'ayant privé d'une partie de sa clientèle. Elle prétend qu'aucune accusation commerciale n'est portée contre les appelants, ces derniers étant les seuls à évoquer le détournement de clientèle et la concurrence déloyale. Sur la prétendue illicéité des pièces obtenues, l'intimée allègue que les pièces obtenues dans le cadre des ordonnances 145 l'ont été après autorisation d'un juge par une décision judiciaire. Elle ajoute que l'ordonnance du 19 janvier 2023 bénéficie de l'exécution provisoire, permettant de se prévaloir des pièces saisies lors des opérations du 4 avril 2022. Sur le risque de recouvrement de sa créance, l'intimée rétorque que M. [Z] démontre une volonté de fraude pérenne en ayant recours à une entité nouvelle dédiée à l'exercice d'un comportement délictuel. Elle prétend que l'absence de dépôt des comptes sociaux et de déclaration de confidentialité, bien que régulière, confirment la volonté de la société de préserver une certaine opacité autour de son activité. L'intimé fait part d'un risque de disparition de ses fonds, par dissimulation ou transfert à l'étranger. Sur la banque concernée par la saisie, l'intimée répond que les procès-verbaux de saisie et les réponses de la banque ne mentionnent pas Arkea, et que cette dernière est une filiale à 100% du Crédit Mutuel. Elle rappelle également que l'ordonnance précise que tout autre établissement bancaire désigné par le commissaire de justice peut être désigné pour la saisie, et que le compte Arkea n'a fait l'objet d'aucune saisie. Sur la saisie auprès de la SCI 54 BHV, l'intimé soutient que la mesure de sûreté mise en 'uvre n'est pas un nantissement, mais bien une saisie de parts sociales, et que les appelants entendent se prévaloir de ce que les actes n'auraient pas visés certaines dispositions particulières, sans qu'il soit expliqué en quoi ces manquements causeraient grief ou aurait une conséquence sur la validité des saisies. Sur l'accès illégitime au fichier Ficoba, elle rappelle que depuis décembre 2021, l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution permet de formuler une demande d'information pour des saisies conservatoires. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de main levée des saisies conservatoires litigieuses : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.'» Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement, doivent être remplies. ' sur le principe de créance : Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a lieu, dans le cadre procédural précis de la saisie conservatoire, que de démontrer l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. M. [Z] a quitté la SELARL le 30 juin 2016. La SAS CS Partner a été créée le 9 septembre 2016 et immatriculée le 4 octobre 2016. Retraité ayant le statut d'avocat honoraire, M. [I] n'a, au vu de l'attestation en date du 29 mars 2022 (pièce intimée n° 8), jamais demandé l'autorisation de fournir des prestations juridiques ou judiciaires et ne pouvait donc pas continuer à organiser des cessions de fonds de commerce et de sociétés ainsi qu'il le faisait au sein de la SELARL. Par les quelques éléments informatiques qui lui restent, la SELARL est en mesure de communiquer : - un courrier en date du 17 juin 2016 envoyé par M. [Z] à maître [J], notaire, lui adressant des pouvoirs établis au nom de M. [A] en son nom personnel et en qualité de dirigeant des sociétés SCI Les Lataniers et SARL Tropicayes, précisant « Dès que les projets d'actes seront enfin finalisés, je vous adresserai ces projets visés par mon client, ce qui vous permettra d'utiliser lesdits pouvoirs'». Les documents annexes pour la finalisation de la transaction objets de mails adressés à M. [Z] sont également communiqués (pièces n° 28 à 29-5) - des extraits du compte ouvert au nom de M. [A] auprès du cabinet Unijuris pour les années 2008, 2010, 201, 2012 et 2013. - une lettre à l'entête de CS Partners en date du 17 octobre 2016 aux termes de laquelle M. [Z], s'adressant à M. [A], se félicite de l'issue favorable des négociations entreprises aux fins de cession des actifs de sociétés Tropicayes et Les Lataniers. De manière très explicite il y évoque les modalités de son paiement de la manière suivante : «'[...'» Sur cette base, nos honoraires hors taxes s'établiraient à 1 820 000 euros soit compte tenu d'une TVA à 20 %, à un montant TTC de 2 184 000 euros à partager égalitairement entre [E] [D] et moi même. Pour des raisons pratiques, et compte tenu de l'évolution de nos situations personnelles depuis l'origine de nos accords en 2004, [E] [D] et moi même avons décidé de loger nos activités dans des sociétés dénommées JAD Consult pour [E] et CS Partners pour moi.'» Ces documents établissent que M. [Z] a commencé à travailler en sa qualité d'avocat au cabinet Unijuris sur un projet de cession de fonds pour le compte de M. [A], que ce dernier était historique du cabinet et que la facturation pour le travail accompli n'est intervenu qu'après son départ de la SELARL. La SELARL a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 5] le 24 mai 2022 à l'encontre de M. [Z] pour des faits d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal du droit et exercice illégal de la profession de banquier. S'il appartiendra aux juridictions saisies de statuer au fond sur les mérites de cette plainte, la cour, au vu des pièces communiquées par l'intimée qui établissent un principe de créance, ne peut que confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a considéré que le principe de créance était démontré. ' sur le risque menaçant le recouvrement : Au vu d'une créance provisoirement évaluée à hauteur de 500 000 euros, que la SELARL Unijuris a pu saisir, au préjudice de M. [Z] et CS Partner, la somme totale de 96 587,96 euros. L'absence de dépôt des comptes sociaux et le recours à la confidentialité, tout en étant conforme aux règles applicables en ce domaine, ne permettent pas de connaître les capacités exactes dont disposent M. [Z] et CS Partner pour honorer la créance qui leur est réclamée. Le risque menaçant le recouvrement de la créance est ainsi établi. Sur l'absence de conformité des mesures pratiquées : M. [Z] persite à prétendre que la saisie pratiquée entre les mains de la société Arkea Direct ne correspond pas à la saisie autorisée et que la saisie pratiquée entre les mains de la SCI 54 BVH est un nantissement et non une saisie conservatoire ; Outre le fait qu'il ne développe aucune critique à l'encontre de la motivation du premier juge, il ne peut qu'être constaté que les actes de saisie pratiqués répondent parfaitement à ce qui a été autorisé par ordonnance du 20 mai 2022. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs. Sur l'autorisation illégitime d'accès au fichier Ficoba : Cette disposition ne fait là encore l'objet d'aucune critique ; si bien que le jugement sera confirmé par adoption des motifs. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives : L'article 512-2 du code des procédure civile d'exécution dispose : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » La validité des saisies conservatoires ayant été confirmée, il y a également lieu de confirmer le rejet de cette demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] et la SAS CS Partner seront condamné in solidum aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [Z] et la SAS CS Partner, in solidum, à payer à la SELARL Unijuris la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] et la SAS CS Partner, in solidum, aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 512-2 du code des procédure civile darticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.152-1 du code des procédures civiles darticle L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 455 du Code de Procédure Civile.
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6789fa590c7dc206c9eb7f63
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