Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa5a0c7dc206c9eb7f79
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 389 804 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 N° 2025/25 Rôle N° RG 24/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP4B [A] [Z] épouse [X] [S] [X] C/ [K] [B] [T] [F] épouse [V] [C] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah HABERT Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 31 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05370. APPELANTS Madame [A] [Z] épouse [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001307 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) née le 15 juillet 1976 à [Localité 9] ( Tunisie), demeurant [Adresse 3] Monsieur [S] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001298 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) né le 23 Janvier 1975 à [Localité 8] (Tunisie), demeurant [Adresse 3] représentés par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [K] [F] épouse [V] née le 14 Mars 1969 à [Localité 11], ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER SAS, Administrateur de Biens, dont le siège social est [Adresse 2] Monsieur [C] [V] né le 10 mai 1968 à [Localité 10] , ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER SAS, Administrateur de Biens, dont le siège social est [Adresse 2] représentsé par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2013, monsieur [C] [V] et madame [K] [F] épouse [V], par l'intermédiaire de leur mandataire la société Guis Immobilier, ont donné à bail à madame [A] [Z], un appartement de type T3, situé [Adresse 4], à [Adresse 6] [Localité 1], moyennant le paiement mensuel, d'un loyer initialement fixé à 532 euros, outre 38 euros, à titre de provision sur charges. Par acte sous seing privé du 17 septembre 2013, M. [N] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui pourraient être dues par la locataire. Mme [Z] a épousé M. [S] [X]. Soutenant que des loyers demeuraient impayés, et l'assurance habitation non souscrite, par acte d'huissier en date du 16 mars 2022, les époux [V] ont fait signifier aux époux [X], un commandement visant la clause résolutoire, afin d'obtenir d'une part, le paiement en principal de la somme de 3 898,04 euros et d'autre part, le justificatif de leur souscription d'une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 18 mars 2022. Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, les époux [V] ont fait assigner les époux [X] et M. [O], devant le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 juin 2023, prorogée au 31 août 2023, a : - constaté la résiliation du bail entre les parties par acquisition de la clause résolutoire au 16 avril 2022 ; - ordonné, à défaut de départ dès la signification de la décision, l'expulsion des époux [X], ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneraient lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants, du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Mme [X] ; - condamné solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 633,74 euros à titre provisionnel, au titre des indemnités d'occupation, au 1er juin 2023 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les époux [V] à l'encontre de M. [O], es qualité de caution ; - débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ; - condamné solidairement les époux [X] à payer aux époux [V] des dépens incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - rejeté la demande des époux [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2024, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail entre les parties par acquisition de la clause résolutoire au 16 avril 2022 ; - ordonné, à défaut de départ dès la signification de la décision, l'expulsion des époux [X], - rejeté la demande des délais supplémentaires pour quitter les lieux de Mme [X]. Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M [X] et Mme [Z], sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise sur les chefs critiquées et en ce qu'ils ont été condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 16 avril 2022, et : - à titre principal : * juge qu'ils ont régularisé leur situation locative à la date où le juge a statué ; * déboute les époux [V] de leur demande de résiliation de bail pour défaut d'assurance ; * condamne les époux [V] à restituer les sommes facturées au locataire au titre du commandement et de l'assignation ; - à titre subsidiaire : leur accorde un délai de 12 mois afin qu'ils puissent être relogés ; - en tout état de cause : déboute les époux [V] de leur demande de condamnation aux dépens et les condamne à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses prétentions, ils font valoir : - qu'ils sont désormais assurés et l'ont été depuis la prise d'effet du bail ; - qu'ils sont de bonne foi et qu'outre un défaut d'assurance entre les mois de février 2021 et juillet 2022, ils ont toujours été assurés ; - qu'aucun incident n'est intervenu sur la période où ils n'étaient pas assurés ; - que les impayés régularisés étaient dus à un problème de la CAF ; - que leur situation est précaire ; - que M. [X] est arrivé de Tunisie suite à son mariage avec Mme [X], qu'il n'a aucun revenu et que sa demande de titre de séjour est en cours de traitement auprès des services de la préfecture ; - qu'il ne peut prétendre à aucun droit ; - que Mme [X] est atteinte de handicap ; - que malgré leur précarité, ils ont toujours réglé leur loyer. Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [V] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute les époux [Z]/[X] de leurs demandes, et statuant à nouveau qu'elle : - condamne solidairement les époux [H] à leur verser la somme de 1 254,01 euros, au titre de la dette locative, loyers, charges et indemnités mensuelles, au 4 mars 2024 ; - condamne solidairement les époux [H] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - qu'en matière d'acquisition de clause résolutoire pour défaut d'assurance, le juge ne dispose pas de pouvoir pour accorder des délais au locataire pour qu'il exécute son obligation ; - qu'il est établi que les époux [X] n'étaient pas assurés du 6 février 2022 au 19 juillet 2022, que le commandement de justifier de l'attestation d'assurance est demeuré infructueux, qu'en conséquence il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans l'acte ; - que les époux [X] sont redevables d'un impayé de loyer suite à une régularisation CAF à hauteur de 1 254,01 euros. L'instruction de l'affaire a été déclarée close au 13 novembre 2024. Par soit transmis en date du 16 décembre 2024, la cour a interrogé les parties sur l'ampleur de la dévolution des conclusions de l'intimé et la recevabilité de l'appel incident, au visa des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, du code de procédure civile, précisant que lorsqu'une partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, elle ne peut que la confirmer. Elle a laissé aux parties la possibilité de formuler leurs observations par le truchement d'une note en délibéré, avant le lundi 23 décembre 2024, 14h00. Par note en délibéré du 17 décembre 2024, le conseil des époux [V] estime que sa demande de 'statuant à nouveau' et de condamnation au paiement de la somme de 1 254,01 euros, ne correspond pas à un 'appel incident', en ce qu'il ne sollicite aucune réformation de l'ordonnance déférée et n'a vocation qu'à 'actualiser' le montant de la dette locative. Il précise que l'ordonnance entreprise a condamné les époux [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux et que dans le cas où l'ordonnance serait confirmée, il serait titré de ce chef. Il ajoute que cette demande est mentionnée dans le corps des conclusions à titre provisionnel. Aucune note en delibéré n'a été adressée à la cour par le conseil des époux [X], dans le délai requis. MOTIFS A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Par application des dispositions de ces textes, s'agissant les intimés doivent former un appel incident pour que leurs prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soient reconsidérées en appel. Ils doivent donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne leur donnent pas satisfaction en ce qu' ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Ils doivent ensuite expressément reformuler leurs prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n'est pas précédée d'une demande expresse d'infirmation dudit chef. En l'espèce, les époux [V] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils n'ont pas sollicité d'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise. S'agissant de leur demande tendant à voir condamner les époux [X] à leur payer la somme de 1 254,10 euros, en paiement de la dette locative arrêtée au 4 mars 2024, aucun appel incident n'a été formalisé sur ce point par une demande d'infirmation. Elle l'est également en ce qu'elle n'a pas été formulée à titre provisionnel, comme il se doit en matière de référé. Contrairement à ce qu'ils font valoir, leur demande d'actualisation de la dette locative, en ce qu'elle tend à la réformation du montant de la condamnation en paiement de la dette locative, à titre provisionnel, des époux [X], s'analyse en un appel incident, puisqu'il induit une réformation de la décision dans leur intérêt propre, sur les chefs du dispositif qui leur font grief. Ladite demande est donc irrecevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Le bail signé par les parties le 17 septembre 2013 comporte une clause intitulée 'clause résolutoire', ainsi rédigée : le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonnée cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur : - deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, - un mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut d'assurance contre les risques locatifs, Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aurai lieu sur simple ordonnance de référé. Le commandement signifié le 16 mars 2022, mettait en demeure les époux [X] de régler, au principal, une somme de 3 898,04 euros au titre des loyers et charges impayées, et de justifier de l'assurance du bien loué. Il résulte des pièces versées au dossier que si les époux [X] se sont acquittés du règlement de la dette locative dans les deux mois du commandement de payer, ils n'ont en revanche jamais justifié de l'assurance habitation dans le mois de la délivrance du commandement. En outre, ils reconnaissent ne pas avoir souscrit d'assurance habitation, entre les mois de février 2021 et juillet 2022. Force est de constater que même s'ils justifient avoir été assurés durant les autres périodes, il est incontestable qu'ils n'étaient donc pas assurés au moment où le commandement de justifier de leur assurance habitation a été délivré et pour le mois qui a suivi. Le principe de proportionnalité ne permet pas de s'opposer dans le présent cas, à ce que la résiliation du bail puisse, dans ces conditions, être constatée, ces derniers n'ayant jamais souscrit d'assurance sur la période objet du présent litige L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré comme acquise la clause résolutoire pour défaut d'assurance et constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties. Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est acquis que devant le premier juge, il ne subsistait aucune dette locative, les époux [V] ayant abandonné leur demande au titre des impayés de loyers et charges. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation a une nature compensatoire et constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux Ainsi l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement des époux [X] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation, fixée à 633,73 euros, montant non sérieusement contestable, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. De même, elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [V] dirigées à l'encontre de M. [O], es qualité de caution, dont la durée de l'engagement ne ressort pas clairement de l'acte produit aux débats et se heurte à des contestations sérieuses. Sur les délais d'expulsion Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ceux-ci, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, M. [X] justifie de sa demande de titre de séjour, en raison de son union avec Mme [Z]. Mme [Z] épouse [X] justifie être atteinte de handicap. Le couple perçoit les prestations sociales pour un montant de 1041,27 euros au mois de décembre 2023 (allocation logement : 354 euros, RSA : 534,82 euros et rappel RSA : 152,45 euros). Cependant, les époux [X] ont déjà bénéficié des délais liés au temps de la procédure, puisqu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 17 avril 2022. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux et ordonné leur expulsion en application du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux (article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution), délai à l'issue duquel ils devront libérer les lieux et remettre les clés aux bailleurs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de commandement et d'assignation, et a rejeté la demande des époux [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X] qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel. Les époux [X] supporteront solidairement, en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Déclare irrecevable la demande des époux [V], formulée à titre non provisionnel, tendant à voir prononcer la condamnation des époux [X] à leur verser la somme de 1254,01 euros au titre de la dette locative ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [X] et Mme [Z] épouse [X] solidiairement à payer à M. [C] [V] et Mme [F] épouse [V] ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les époux [X] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne M. [X] et Mme [Z] épouse [X] solidairement, aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789fa5a0c7dc206c9eb7f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel