Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa5c0c7dc206c9eb7f9b
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 18 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 23/14048 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEYT Ordonnance n° 2025/M14 Monsieur [O] [T] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et demandeur à l'incident Madame [Z] [H] épouse [I] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimées et défenderesses à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 16 janvier 2025 Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 20 novembre 2020 qui a : - Condamné conjointement et solidairement Mme [Z] [I] et M. [O] [T] au paiement de la somme de 29 280,85 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an dans la limite de la somme de 46 800 euros, au titre du prêt professionnel de 36 000 euros ; - Dit que les requis pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales la première intervenant 30 jours après la date du présent jugement, le manquement à une seule échéance entraînant la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; - Condamné Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 60 125 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du prêt de 185 000 euros ; - Dit que la requise pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales la première intervenant 30 jours après la date du présent jugement, le manquement à une seule échéance entraînant la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; - Condamné M. [O] [T] au paiement de la somme de 60 125 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du prêt de 185 000 euros ; - Dit que le requis pourra s'acquitter en 24 mensualités égales la première intervenant 30 jours après la date du présent jugement, le manquement à une seule échéance entraînant la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamné conjointement et solidairement Mme [Z] [I] et M. [O] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 ; - Condamné conjointement et solidairement Mme [Z] [I] et M. [O] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC, dont TVA 14,08 euros. Vu la déclaration d'appel de [O] [T] du 31 décembre 2020 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 ordonnant la radiation de l'affaire ; Vu le réenrôlement de l'affaire le 15 novembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident récapitulatives et en réplique de M. [T] signifiées par RPVA le 12 novembre 2024 tendant à ce que l'instance ne soit pas frappée de péremption et qu'il soit ordonné une expertise en écriture des actes de cautionnement du 20 janvier 2017, 6 février 2017, du contrat de prêt du 6 février 2017 et des conditions générales de BPI France, outre la condamnation du crédit agricole à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions d'incident du Crédit agricole signifiées par RPVA le 10 décembre 2024 tendant à ne pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire et au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions d'incident de Mme [I] signifiées par RPVA le 8 décembre 2023 tendant à s'en rapporter à justice ; MOTIFS Sur la péremption Il y a lieu de constater que le Crédit agricole renonce à soulever la péremption de l'instance. Sur la demande d'expertise judiciaire Invoquant les dispositions des articles 1373 du Code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, M. [T] qui conteste l'authenticité des mentions manuscrites portées sur l'acte de cautionnement du 20 janvier 2017, sollicite qu'il soit ordonné une mesure d'expertise en écriture. Il soutient que le conseiller de la mise en état est compétent en application de l'ancien article 907 et de l'article 789 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d'instruction. Il a été jugé en matière de fins de non-recevoir, que le conseiller de la mise en état ne pouvait trancher celles-ci dès lors que si elles étaient accueillies, elles auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Civ 2e avis, 3 juin 2021, n°21-70.006). Par suite, sauf élément nouveau, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner une expertise refusée par le tribunal, seule la cour pouvant réformer un jugement en application de l'effet dévolutif. Or, en l'espèce, comme l'a déjà soulevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 14 octobre 2021, la procédure de vérification d'écriture sollicitée par l'appelant est une question de fond dès lors qu'elle avait été expressément soumise à l'appréciation du juge de première instance, qui l'a expressément rejetée. Dès lors, nonobstant l'absence d'opposition de la part des intimés sur la demande de M. [T], le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur ladite demande d'expertise qui relève du fond dont la cour est saisie, sans outrepasser ses pouvoirs. La demande de M. [T] sera donc rejetée. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire Constatons la renonciation de la [Adresse 4] à se prévaloir du moyen tiré de la péremption ; Rejetons la demande d'expertise judiciaire en écriture de M. [O] [T] ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel. Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789fa5c0c7dc206c9eb7f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel