Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fc4911ec33b4fa0f17c2
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 N°2025/19 Rôle N° RG 22/10370 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY5N [S] [J] [N] [J] C/ [M] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie RIOU-SARKIS Me Laure CAPINERO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 5] en date du 22 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05076. APPELANTS Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [J] ont fait l'acquisition d'une maison sise [Adresse 3] [Localité 4] (13) et ont souhaité y entreprendre des opérations de réhabilitation. A cette fin , ils confiaient à Madame [K], architecte et avec laquelle ils entretenaient par ailleurs des relations amicales, une mission complète de maîtrise d''uvre suivant acte sous seing privé du 03 juin 2019. Par courrier électronique du 1er septembre 2019, Monsieur et Madame [J] ont résilié le contrat de maîtrise d''uvre au motif que les devis établis étaient trop onéreux. Madame [K] saisissait l'Ordre des Architectes de ce litige qui, le 26 août 2020, clôturait le dossier faute de conciliation possible entre les parties. Suivant exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2020, Madame [K] assignait Monsieur et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir leur condamnation au versement des sommes qu'elle estimait lui être dues, à savoir : - la somme de 4.540 euros au titre de ses honoraires outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par mail le 03 octobre 20219 ; - la somme de 3.238 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 9 mars 2022. Madame [K] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur et Madame [J] soulevaient la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles de ce dernier, à savoir notamment le prix estimé des travaux. A titre subsidiaire, ils faisaient valoir que le défaut de conseil de l'architecte constituait une faute justifiant la rupture du contrat. Aussi ils sollicitaient la condamnation de Madame [K] au remboursement de l'acompte versé outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : *déclaré valable le contrat d'architecte liant les parties ; *débouté Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes ; *condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 4.290 euros au titre du solde de ses honoraires avec intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; *condamné Monsieur et Madame à payer à Madame [K] la somme de 3.288 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; *condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens de l'instance ; *condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, Monsieur et Madame [J] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déclare valable le contrat d'architecte liant les parties ; - déboute Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamne Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 4.290 euros au titre du solde de ses honoraires avec intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; - condamne Monsieur et Madame à payer à Madame [K] la somme de 3.288 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - condamne Monsieur et Madame [J] aux dépens de l'instance - condamne Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de : *dire bien appelé, mal jugé ; *réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d'un manquement au devoir de conseil de Madame [K]. *réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes. *Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] : - la somme de 4.290 euros au titre du solde de ses honoraires avec intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; - la somme de 3.288 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau, : *ordonner la rupture du contrat au motif du manquement du devoir de conseil et de renseignements de l'architecte ainsi que du non-respect des clauses contractuelles ; En conséquence, *condamner Madame [K] au remboursement de la somme de 2.310 euros versée à titre d'acompte à valoir sur le montant de ses honoraires ; *rejeter la demande d'indemnité de résiliation formée par Madame [K] ; *rejeter la demande de paiement du solde d'honoraires formulée par Madame [K] ; *condamner Madame [K] à régler à Monsieur et Madame [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; *condamner Madame [K] aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [J] font valoir que la charge de la preuve incombe à l'architecte lequel est soumis à une obligation de renseignement et de conseil. Ils maintiennent qu'il lui appartenait de recueillir des devis en corrélation avec les capacités financières de ses clients, Madame [K] étant parfaitement informée du fait qu'ils ne souhaitaient pas dépasser une enveloppe de 80.000 euros pour la réhabilitation de leur maison. Ils ajoutent que dès le début de la relation contractuelle, elle a tout fait pour imposer le budget fixé par elle-même en dépit de leurs demandes explicites, soulignant qu'elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de conseil. Ils soutiennent qu'elle y a manqué en ne les mettant pas en garde quant à la nécessité de procéder à une déclaration préalable en mairie alors que le droit de l'urbanisme l'impose. Par ailleurs ils précisent que Madame [K] n'est pas à l'origine de la réalisation des plans comme elle le soutient, les plans côtés au 1/100ème de la maison ayant été fournis par le maitre d'ouvrage avant même le début de la mission de l'architecte par mails des 19 et 24 mai 2019 . Monsieur [J] explique avoir très largement 'uvré dans la réalisation du plan électrique , le travail de Madame [K] étant en réalité minime pour avoir copié les plans du maître d'ouvrage. Si les époux [J] reconnaissent avoir signé le contrat litigieux, ils maintiennent qu'ils ont émis une réserve auprès de Madame [K] à savoir celle de ne pas dépasser une enveloppe de travaux de 80.000 euros. Ils soutiennent qu'ils ont procédé aux paiements de deux provisions, mais que celles-ci ont trouvé mauvais destinataire en la personne de la société MICRO CONCEPT que Monsieur [J] a mis en demeure afin de récupérer les paiements indus. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande à la cour de : *confirmer le jugement dont appel dans son intégralité ; *débouter Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; *condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; *condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens ; *dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laure CAPINERO pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. A l'appui de ses demandes, Madame [K] fait valoir que le contrat liant les parties stipule en page 4 et de manière très claire que le montant des travaux peut être estimé à un montant de 800 euros HT le m² pour 200,00 m² réhabilité (estimation sur faisabilité) soit 160.000 euros HT Elle maintient qu'elle a bien accompli sa mission jusqu'à la phase de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) incluse, soulignant que les époux [J] reconnaissent qu'ils entendaient régler les factures qu'elle leur avait adressées. Par ailleurs elle précise que s'agissant d'une mission de rénovation et non de construction nouvelle, elle a naturellement utilisé les plans d'origine dans le respect de sa mission. Elle rappelle que les époux [J] ont brutalement mis fin au contrat. Elle expose que l'architecte n'est pas tenu par l'analyse des capacités financières de ses clients pour remplir sa mission, le contrat stipulant que c'est le maître d'ouvrage qui doit examiner les dispositions de l'avant-projet et constater leur conformité avec les exigences fonctionnelles et financières. L'architecte s'accorde avec ses clients sur le montant d'une enveloppe pour les travaux, ce qui a été fait, et fait figurer ce montant dans le contrat les liant, ce qui a également été fait en page 4 du contrat. Ainsi elle maintient avoir respecté son obligation de conseil. Elle précise que concernant la règlementation en matière d'urbanisme, le dépôt de la déclaration préalable en mairie n'est enfermé dans aucun délai particulier, relevant que les époux [J] ne faisaient état d'aucun préjudice. Cependant, si elle n'a pas déposé la déclaration préalable en mairie, c'est uniquement parce que Monsieur [J] n'avait pas arrêté la liste des travaux qu'il souhaitait voir effectuer et qu'en tout état de cause, la seule condition à respecter était de déposer la déclaration avant le début des travaux. ****** L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025. ****** 1°) Sur l'exécution du contrat Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Attendu que les époux [J] soutiennent que Madame [K] a manqué à ses obligations de conseil et de renseignements en ne considérant pas les capacités financières ainsi que les demandes du maître d'ouvrage et en ne respectant pas la réglementation, notamment les règles d'urbanisme. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [J] ont signé le 3 juin 2019 avec Madame [K] un contrat intitulé « Contrat d'architecte. Mission complète .Réhabilitation d'une maison » lequel prévoyait en page 3 , au titre de la rémunération: - signature du contrat : 2.500 € hors-taxes - Plans des travaux ; Dossier D.C.E : 3500 € hors-taxes , avec un taux de TVA de 10 %. Qu'il était indiqué en page 4 au paragraphe intitulé ' Rémunération- que « le maître d'ouvrage honorera l'architecte suivant les modalités suivantes : Au pourcentage au taux de 12 % d'un montant HT final des travaux Le montant des travaux peut être estimé, à un montant de 800 €HT le m² pour 200 m² réhabilité ( estimation sur faisabilité) soit 160.000 € HT. Le montant des honoraires est donc fixé sur faisabilité à 19.200 € HT. » Que ce contrat a été régulièrement signé par les parties et chacune de ses pages paraphées. Attendu qu'il résulte d'un courriel de Monsieur [J] adressé à Madame [K] le 6 juin 2019 que ce dernier indiquait, concernant le budget total pour les travaux, disposer d'une enveloppe autour de 80.000 € hors honoraires. Que les appelants soutiennent que cette dernière aurait dû recueillir des devis en corrélation avec leurs capacités financières. Qu'il convient cependant de souligner que ces derniers n'expliquent pas pourquoi ils ont signé en toute connaissance de cause une enveloppe de travaux de 160.000 €. Qu'à défaut de démontrer un vice de consentement ou un dol, ce contrat vaut loi entre les parties. Attendu qu'il résulte du contrat signé entre les parties au paragraphe intitulé -Déroulement du contrat- que le maître d'ouvrage examine des dispositions de l'avant-projet , constate leur conformité avec les exigences fonctionnels et financières ou notifie par écrit à l'architecte ses observations éventuelles. Qu'ainsi l'architecte s'accorde avec son client sur le montant d'une enveloppe pour les travaux et fait figurer ce montant dans le contrat les liant ce qui a été fait en page 4 dudit contrat. Qu'il résulte par ailleurs d'un courriel du 2 septembre 2019 que Madame [K] a rappelé à Monsieur [J] lui avoir indiqué à plusieurs reprises que le projet envisagé ne pourrait avoir pour budget 80 000 € , ce dernier ayant quand même souhaité qu'elle consulte les entreprises refusant qu'elle revoit le projet à la baisse lui répondant « on verra après et de toute façon je les tordrai ». Que cette dernière lui a proposé également de consulter les entreprises avec lesquelles il avait l'habitude de travailler ce qu'il a refusé arguant un meilleur travail avec d'autres. Qu'ainsi en alertant le maître d'ouvrage sur l'impossibilité de réaliser l'opération de rénovation projetée pour un budget divisé de moitié et en lui proposant d'autres solutions, Madame [K] a rempli son obligation de conseil en veillant à ce que le projet soit techniquement réalisable et en informant à plusieurs reprises ses clients que la somme de 80 000 € ne suffirait pas pour un projet d'une telle ampleur. Qu'il convient également de relever que Monsieur [J] dans son courriel du 7 octobre 2019 indiquait que la somme de 80.000 euros ne constituait qu'un objectif, étant rappelé que ce dernier indiquait connaître parfaitement les prix pratiqués. Qu'il précisait également dans ce mail faire sur ses différentes SCI beaucoup de travaux y compris sur de très grandes surfaces et avoir l'habitude des chiffrages Que dés lors il ne saurait valablement soutenir que Madame [K] a manqué à son devoir de mise en garde tenant les connaissances que celui-ci avait en la matière. Attendu également que les époux [J] indiquent que leur maison serait d'une surface de 160 m² alors que sur le contrat d'architecte figurait une surface de 200 m², considérant ainsi que Madame [K] a manqué à ses obligations contractuelles. Qu'il convient toutefois de relever qu'ils ne justifient pas de la surface de leur bien mais qu'il résulte des plans établis par Madame [K], après calcul de la superficie de chaque pièce que la surface du bien était de196,2 m² Attendu qu'enfin les appelants soutiennent enfin que Madame [K] a manqué à son devoir de conseil en ne les mettant pas en garde quant à la nécessité de procéder à une déclaration préalable en mairie. Qu'il convient de rappeler que la seule obligation existante est celle de déposer la déclaration avant le début des travaux, aucun délai n'enfermant le dépôt de cet acte. Que les travaux n'ayant pas commencé, Monsieur et Madame [J] ne sauraient reprocher une quelconque faute commise par Madame [K] , aucun préjudice lié à ce défaut de dépôt de déclaration n'étant justifié. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement grave de la part de Madame [K] justifiait la rupture de contrat par les époux [J]. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur les sommes réclamées par Madame [K] Sur le solde des honoraires Attendu que Madame [K] demande à la cour de condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 4.290 euros au titre du solde de ses honoraires ; Qu'il résulte du contrat signé entre les parties qu'il était prévu, au titre de la rémunération : - signature du contrat : 2.500 € hors-taxes - Plans des travaux ; Dossier D.C.E : 3500 € hors-taxes , avec un taux de TVA de 10 %. Qu'il n'est pas contesté que Madame [K] a présenté les dossiers D.C.E. Que les arguments avancés par les époux [J] pour minimiser le travail de Madame [K] en soulignant qu'elle s'était contentée de copier les plans du maître d'ouvrage ne sauraient être retenus , Madame [K] rappelant à juste titre avoir utilisé les plans d'origine, s'agissant d'une mission de rénovation et non de construction nouvelle. Que dès lors il y a lieu de fixer à la somme de 6.600 € TTC les honoraires dus à Madame [K]. Qu'il convient de déduire la somme de 2.310 € versée et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 4.290 euros au titre du solde restant du. Sur l'indemnité de résiliation Attendu qu'il résulte du contrat signé entre les parties au paragraphe intitulé ' Indisponibilité, résiliation- qu' « en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage qui ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement outre de ses honoraires liquidées au jour de cette résiliation d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ». Attendu que le comportement fautif de l'architecte n'ayant pas été démontré, il y a lieu confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application de cette clause et condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 3.288 € ( 23. 040 € -6.600 €= 16.440 € X 20 %) au titre de l'indemnité de résiliation. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; Qu'en l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de la présente procédure. Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'avocat exposés en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'avocat exposés en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens en cause d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789fc4911ec33b4fa0f17c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel