Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fc4a11ec33b4fa0f17ca
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 21 110 744 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT DE RENVOI DU 16 JANVIER 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 22/09522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVMN [K] [X] C/ [F] [I] Société AVANSSUR Société CPAM DE L'HERAULT Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alexandra BOISRAME - Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 15 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05989. Arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°19/2002 Arrêt de la Cour de cassation en date du 9 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 669 F-D APPELANTE Madame [K] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6393 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pauline MANGEANT, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES Madame [F] [I], notification de conclusions sur renvoi de cassation le 20/09/2022 à étude. née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry BERGER, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Société AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] [Adresse 9] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry BERGER, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER 03 CPAM DE L'HERAULT, notification de conclusions sur renvoi de cassation le 20/09/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur) Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE 1. Dans la soirée du 27 décembre 2014, alors que Mme [K] [X] se trouvait au domicile de Mme [F] [I], la jupe du déguisement tahitien qu'elle portait a pris feu, lui occasionnant de graves brûlures. 2. Dans un cadre amiable, la compagnie AVANSSUR, assureur responsabilité civile de Mme [F] [I], a missionné le docteur [A] pour examiner Mme [K] [X], et évaluer ses préjudices corporels. L'assureur a également versé une provision à hauteur de 5 000 euros à Mme [K] [X]. 3. Faute d'accord amiable trouvé, Mme [K] [X] a, par actes des 9 et 24 novembre 2017, fait assigner Mme [F] [I] et son assureur AVANSSUR, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de reconnaissance de responsabilité, et d'expertise médicale. 4. Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - Rejeté les demandes de Mme [X], à l'encontre de Mme [I] et de la SA AVANSSUR, - Condamné Mme [X] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 5. Par déclaration du 22 mars 2019, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 9 décembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a : - Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la responsabilité du fait des choses, - Réformé le jugement entrepris sur ce point, - Dit que la responsabilité du fait des choses de Mme [I] est engagée, - Avant dire droit, - Ordonné une expertise confiée au docteur [E] [D], avec « mission habituelle en la matière », - - Condamné in solidum la SA AVANSSUR et Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis, - Sursis à statuer sur les demandes relatives a : - La responsabilité de l'assureur, - L'indemnisation de Mme [X], - La demande de remboursement de 1'assureur, - L'article 700 du code de procédure civile, - Invité les parties à conclure à nouveau en tenant compte du rapport d'expertise, - Réservé les dépens. 6. Le docteur [D] a déposé son rapport le 18 mars 2022, et la SA AVANSSUR et Mme [I], ont formé un pourvoi en cassation. . Par arrêt du 16 juin 2022, la Cour de cassation a : - Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les as renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 8. Par déclaration du 1er juillet 2022, après renvoi de cassation, Mme [K] [X] a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence, sollicitant la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpelier le 15 février 2019, en ce qu'il avait rejeté l'ensemble de ses demandes. 9. Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - Infirmé en toutes ses dispositions, le jugement rendu par tribunal de grande instance de Montpellier le 15 février 2019, Statuant de nouveau et y ajoutant, - Dit que Mme [I] a commis une faute d'imprudence, engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [X], - Dit que Mme [X] a commis une faute, justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 25 %, - Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, - Ordonné une mesure d'expertise médicale de la victime, et désigné pour y procéder, le docteur [D], ou, à défaut, le docteur [B], avec « mission habituelle en la matière », - Condamné in solidum Mme [I] et la société AVANSSUR, à payer à Mme [X], une somme 15 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné Mme [I] et la société AVANSSUR, in solidum, aux dépens de première instance, et à payer à Mme [X] une indemnité de 2 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, exposés devant le premier juge, - Réservé les dépens de l'instance d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés devant la cour, - Renvoyé la cause et les parties à la mise en état, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 10. Le docteur [B] a déposé son rapport le 9 janvier 2024, concluant de la manière suivante: - Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : - Du 27/12/2014 au 11/06/2015, - Du 18/01/2016 au 16/02/2016, - Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) - A 50% : du 12/06/2015 au 17/01/2016 + Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1h30/jour, - A 25% : du 17/02 au 09/09/2016 + ATPT : 4h/semaine, - A 15% : du 10/09/2016 jusqu'à consolidation, - Consolidation : 27/12/2016, - Arrêt de travail complet jusqu'à consolidation, - Incidence professionnelle (IP) : Augmentation de la pénibilité au niveau professionnel, - Préjudice esthétique temporaire (PET) : 5,5/7, du 27/09/2014 au 16/02/2016, puis 5/7 jusqu'à consolidation, - Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4,5/7, - Souffrances endurées (SE) : 6/7, - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15%, - Préjudice d'agrément (PA) : Gene à certaines activités de loisir, sans interdiction, - Préjudice sexuel : 2,5/7. 11. Aux termes de ces dernières conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [X] demande de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 février 2019 en ce qu'il a : - Rejeté ses demandes, à l'encontre de Mme [F] [I] et de la SA AVANSSUR, - L'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau, - Débouter la société AVANSSUR et Mme [F] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre principal, - Statuant en suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 avril 2023, - En lecture du rapport d'expertise du docteur [B], - Condamner in solidum la société AVANSSUR et Mme [F] [I], à lui payer, en réparation de ses préjudices, déduction faite des sommes provisionnelles versées précédemment par les parties adverses, les sommes suivantes : 100% 75% Dépenses de santé actuelle 951,44 euros 713,58 euros Frais divers : déplacements 160 euros 120 euros Frais divers : tierce personne temporaire 10 542 euros 7 906,50 euros Incidence professionnelle 40 000 euros 30 000 euros Déficit fonctionnel temporaire total 5 265 euros 3 948,75 euros Déficit fonctionnel temporaire partiel 4 082,40 euros 3 061,80 euros Souffrances endurées 50 000 euros 37 500 euros Préjudice esthétique temporaire 10 000 euros 7 500 euros Déficit fonctionnel permanent 30 375 euros 22 781,25 euros Préjudice esthétique permanent 25 000 euros 18 750 euros Préjudice d'agrément 5 000 euros 3 750 euros Préjudice sexuel 10 000 euros 7 500 euros TOTAL 191 375,85 euros 143 531,88 euros - Condamner in solidum la société AVANSSUR et Mme [F] [I], à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - Condamner in solidum la société AVANSSUR et Mme [F] [I] aux entiers dépens de l'instance, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Me Bruno Ottavy renonçant alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer cette condamnation, et ce en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. 13. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2024, la compagnie AVANSSUR et son assurée Mme [I], demandent de : - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 5 février 2019, Statuant à nouveau, - Fixer les préjudices de Mme [K] [X] de la façon suivante : Postes 100% 75% Dépenses de santés actuelles 203,88 euros 152,91 euros Frais de déplacements 80,40 euros 60,30 euros Tierce personne temporaire 7 884 euros 5 913 euros Incidence professionnelle Rejet Rejet Déficit fonctionnel temporaire 8 655 euros 6 491,25 euros Souffrances endurées 40 000 euros 30 000 euros Préjudice esthétique temporaire 8 000 euros 6 000 euros Déficit fonctionnel permanent 30 375 euros 22 781,25 euros Préjudice esthétique permanent 18 000 euros 13 500 euros Préjudice d'agrément Rejet Rejet Préjudice sexuel 3 000 euros 2 250 euros TOTAL 116 198,28 euros 87 148,71 euros - Juger que la somme mise à leur charge ne saurait excéder 87 148,71 euros, avant déduction de la somme de 35 000 euros, déjà versée à titre provisionnel, - Débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. 14. La compagnie AVANSSUR et son assurée Mme [F] [I], proposent d'indemniser Mme [K] [X] sur la base d'un droit à indemnisation réduit de 25%, en raison d'une faute commise par cette dernière, selon le détail ci-dessus. Par ailleurs, ils estiment que la résistance abusive n'est pas caractérisée en l'espèce, de sorte que Mme [L] [X] devra être déboutée de sa demande sur ce point. 15. La CPAM de l'Hérault n'intervient pas à la présente procédure, mais a fait connaitre le montant définitif de ses débours, à hauteur de 211 107,44 euros. 16. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier : 17. Par son arrêt du 13 avril 2023, la présente cour a déjà infirmé le jugement rendu par tribunal de grande instance de Montpellier le 15 février 2019. Il n'y a donc pas lieu à statuer de nouveau de ce chef. Sur la liquidation des préjudices de Mme [K] [X] 18. Sur la base des conclusions de l'expert, le docteur [B], qui reposent sur l'examen sérieux et complet de la victime et des pièces produites, et de la réduction du droit à indemnisation de Mme [K] [X] à 75% telle que fixée par l'arrêt de la présente cour du 13 avril 2023, l'indemnisation du préjudice corporel subi par cette dernière doit être évaluée comme suit : Dépenses de santé actuelles 19. Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à la charge de la victime, après intervention des organismes sociaux. 20. En l'espèce, Mme [K] [X] réclame le remboursement de la crème Avene Trixera, non remboursée par la CPAM, qu'elle a dû appliquer sur ses brûlures à la suite de l'accident. Elle sollicite une indemnisation du 26 octobre 2016 (fin des soins infirmiers) jusqu'à la consolidation fixée au 27 décembre 2016, soit durant 14 mois : 16,99 euros (prix unitaire de la crème) x 4 tubes = 67,96 euros x 14 mois = 951,44 euros x 75% = 713,58 euros. 21. A l'appui de sa demande, l'appelante transmet une ordonnance du 26 octobre 2015, émanent du docteur [Z], qui prescrit 8 tubes de crème par mois pendant 3 mois, soit jusqu'au 26 janvier 2016, ainsi qu'une facture mentionnant le prix unitaire d'un tube de crème : 16,99 euros. Aucun document ne permet de démontrer que Mme [K] [X] a effectivement continué à utiliser cette crème, entre le 26 janvier 2016 et la date de consolidation de son état de santé. Ainsi, il convient d'évaluer les frais restés à sa charge, seulement sur la période de prescription de 3 mois : 16,99 euros x 4 tubes = 67,96 euros x 3 mois = 203,88 euros x 75% = 152,91 euros, qui seront alloués à Mme [K] [X], au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice. Frais divers : déplacements 22. Mme [K] [X] indique qu'elle ne conduit pas, et que sa ville de résidence n'est pas desservie par les tramways, de sorte qu'elle a dû prendre un taxi pour se rendre aux deux expertises judiciaires les 17 décembre 2021 et 27 octobre 2023. Elle réclame à ce titre, le remboursement de la somme de 160 euros (2 x 80 euros) x 75% = 120 euros. 23. A la lecture des documents transmis, il apparait que seules 2 factures sont produites, concernant le 27 octobre 2023, à hauteur respectivement de 30,50 euros et 43,90 euros = 74,40 euros x 75% = 55,88 euros. Cependant, il convient de se limiter à l'offre émise par Mme [F] [I] et son assureur la SA AVANSSUR, à hauteur de 80,40 euros x 75% = 60,30 euros, qui seront donc alloués à Mme [K] [X] à ce titre. Assistance par tierce personne temporaire 24. Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 25. En l'espèce, l'expert a retenu une ATPT à hauteur de : - 1h30 par jour, durant la période de DFTP à 50%, soit du 12/06/2015 au 17/01/2016 (= 220 jours), - 4h par semaine pendant la période de DFTP à 25%, soit du 17/02/2016 au 09/09/2016 (= 206 jours). 26. Mme [K] [X] réclame en sus, l'indemnisation d'une tierce personne à hauteur de 2h par semaine durant ses hospitalisations : - Du 27/12/2014 au 11/06/2015, - Du 12/01/2016 au 16/02/2016. - Elle précise qu'elle a eu besoin de l'aide de ses proches pour payer son loyer, avoir accès à son courrier, s'occuper de son linge personnel, et effectuer les démarches administratives qu'elle n'était pas en mesure d'accomplir seule. - Elle sollicite une indemnisation d'un montant total de 10 542 euros x 75% = 7 906,50 euros. 27. Concernant l'aide par tierce personne demandée par Mme [K] [X], à hauteur de 2h par semaine durant ses périodes d'hospitalisations, il convient de relever que le docteur [B], qui a procédé à un examen sérieux et complet de la victime, et de ses documents médicaux, n'a pas retenu cette aide pour cette période dans le cadre de son rapport. Également, Mme [K] [X] ne transmet aucun élément permettant de démontrer la nécessité de cette aide, de sorte que seules les périodes d'ATPT retenues dans le cadre du rapport de l'expert, pourront être indemnisées. 28. Il convient donc d'évaluer l'indemnisation de Mme [K] [X] au titre de l'ATPT, à hauteur de 23 euros de l'heure, conformément à la jurisprudence, soit : - 1h30 x 23 euros = 34,50 euros x 220 jours = 7 590 euros, - 4h x 23 euros = 92 euros x (206 /7) = 2 706,64 euros. - Soit un total de 10 296,64 euros x 75% = 7 722,48 euros, qui seront alloués à Mme [X] à ce titre. Incidence professionnelle 29. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité dans l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en fonction du handicap. 30. En l'espèce, le docteur [B] a retenu une augmentation de la pénibilité au niveau professionnel pour Mme [K] [J]. Celle-ci indique qu'elle était salariée en CDI au moment de l'accident, et qu'elle a perdu son emploi durant sa période de soins. Elle précise qu'elle gardait de jeunes enfants, si bien qu'à son sens, son apparence, aujourd'hui altérée, est un frein à l'emploi dans ce secteur. Elle souligne également qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'elle a été placée en invalidité 1ère catégorie par la CPAM le 19 décembre 2017, qu'elle perçoit une pension d'invalidité qui représente ses seuls revenus, à hauteur de 373 euros par mois, et qu'elle n'a jamais pu retravailler depuis l'accident. Elle réclame la somme de 40 000 euros, en indemnisation de ce poste de préjudice. 31. A la lecture du rapport d'expertise et des documents transmis par Mme [K] [X], qui permettent de démontrer la réalité de l'incidence professionnelle qu'elle subit dans l'exercice de sa profession d'assistante maternelle, en l'espèce des dysesthésies et une gêne fonctionnelle à la main droite, il convient d'évaluer son préjudice de la façon suivante : 40 000 euros x 75% = 30 000 euros, somme à laquelle il faut imputer la rente invalidité perçue par Mme [K] [X], à hauteur de 4 477,32 euros par an, depuis le 28 décembre 2017. Capitalisée, cette rente s'élève à : 4 477,32 x 13,693 (euro de rente pour une femme âgée de 50 ans au moment de l'attribution, jusqu'à 64 ans, âge de la retraite ' Gazette du Palais 2022, taux 0) = 61 307,94 euros. Aucune somme ne revient donc à Mme [K] [X], après déduction de sa rente invalidité. Déficit fonctionnel temporaire 32. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique : perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d'agrément compris jusqu'à la consolidation. 33. En l'espèce, l'expert retient les périodes de DFP suivantes : - Total : - Du 27/12/2014 au 11/06/2015 (167 jours), - Du 18/01/2016 au 16/02/2016 (30 jours), - Partiel : - A 50% : du 12/06/2015 au 17/01/2016 (220 jours), - A 25% : du 17/02/2016 au 09/09/2016 (206 jours), - A 15% : du 10/09/2016 au 27/12/2016 (109 jours). 34. Mme [K] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 9 347,40 euros x 75% = 7 010,55 euros, à ce titre. Il convient d'indemniser l'appelante à hauteur de sa demande. Souffrances endurées 35. Il s'agit d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. 36. En l'espèce, le docteur [B] a retenu un taux de souffrances endurées de 6/7. 37. Compte tenu de la gravité des brûlures subies par Mme [K] [X], et de leur étendue, il convient d'évaluer son préjudice de la façon suivante : 50 000 euros x 75% = 37 500 euros, somme qui lui sera allouée à ce titre. Préjudice esthétique temporaire 38. Il s'agit de l'altération de l'apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. 39. En l'espèce, le docteur [B] évalue le PET subit par Mme [K] [X] comme suit: 5,5/7 du 27/09/2014 au 16/02/2016, puis 5/7 jusqu'à consolidation. 40. Compte tenu notamment de l'étendue de ses brûlures et de leur gravité, il convient d'indemniser Mme [K] [J] de la façon suivante : 10 000 euros x 75% = 7 500 euros, somme qui lui sera donc allouée à ce titre. Déficit fonctionnel permanent 41. Il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation: atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie, troubles définitifs apportés aux conditions d'existence. 42. En l'espèce, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15% dont les conséquences ont été rappelées dans le cadre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle. 43. Il y a lieu de retenir l'âge de Mme [K] [X] au moment de la consolidation, soit 49 ans. 44. Il est sollicité en réparation, la somme de 30 375 x 75% = 22 781,25 euros, somme qui n'est pas contestée par Mme [F] [I] et son assureur la compagnie AVANSSUR. 45. Il sera donc retenu la valeur du point de 2 025 euros en conformité avec la jurisprudence en la matière. Il convient donc d'octroyer à Mme [K] [X] en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 22 781,25 euros. Préjudice esthétique permanent 46. Il s'agit de l'altération physique et plus généralement des éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. 47. En l'espèce, le docteur [B] a évalué le préjudice esthétique permanent subit par Mme [K] [X] à hauteur de 4,5/7, en raison des « cicatrices qui sont visibles au niveau de l'oreille droite et des mains lorsqu'elle est vêtue même si elles sont très étendues sous les vêtements ». 48. Mme [K] [X] rappelle qu'elle a été brulée sur un tier de son corps, et elle réclame que son préjudice soit évalué de la façon suivante : 25 000 euros x 75% = 18 750 euros. 49. Pour leur part, Mme [F] [I] et la compagnie AVANSSUR offre d'indemniser l'appelante de la façon suivante : 18 000 euros x 75% = 13 500 euros. 50. Conformément à la jurisprudence, et en prenant en compte la gravité et l'étendue des brûlures, subies par Mme [K] [X], dont elle conserve des cicatrices sur une grande partie de son corps, notamment à des endroits visibles comme ses mains, il convient d'indemniser le préjudice esthétique subi par cette dernière à hauteur de 20 000 euros x 75% = 15 000 euros. Préjudice d'agrément 51. Ce poste de préjudice s'entend désormais de l'impossibilité ou des difficultés à pratiquer une activité spécifique sportive ou ludique pratiquée régulièrement avant les faits, une fois la consolidation acquise. 52. En l'espèce, le docteur [B] a retenu dans le cadre de son rapport, un préjudice d'agrément pour les activités de loisirs, sans interdiction. 53. Mme [K] [X] indique qu'elle pratiquait avant l'accident, le yoga, le jogging et la danse, et elle réclame la somme de 5 000 euros, à ce titre. 54. Ce poste de préjudice s'appréciant in concreto, il convient pour l'appelante d'apporter la preuve qu'elle pratiquait les activités qu'elle allègue, antérieurement aux faits accidentels, et qu'elle conserve désormais des gênes dans sa pratique, postérieurement à l'accident. Or en l'espèce, Mme [K] [X] ne verse aucune pièce susceptible de démontrer sa pratique antérieure, et ces difficultés actuelles à la pratique du yoga, du jogging, et de la danse, de sorte qu'il ne pourra lui être alloué aucune somme au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice. Préjudice sexuel 55. Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle : - Le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, - Le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), - Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc..). 56. En l'espèce, le docteur [B] a retenu un préjudice sexuel subit par Mme [K] [X]. Il a indiqué que : « Pour ce qui est du préjudice sexuel, essentiellement du fait de sa quasi-disparition de libido engendrée par son aspect physique, elle présente également une gêne mécanique du fait du contact cutané désagréable au niveau des fesses et des membres inférieurs. En fonction du barème ESKA, ceci justifie d'un taux de 2,5/7. ». 57. Mme [K] [X] réclame une indemnisation à hauteur de 10 000 euros x 75% = 7 500 euros, concernant ce poste de préjudice, tandis que Mme [F] [I] et sa compagnie d'assurance offrent 3 000 euros x 75% = 2 250 euros. 58. En prenant en compte l'âge de Mme [K] [X] au moment de la consolidation (49 ans), et la gravité de son préjudice, il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros x 75% = 4 500 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice. 59. L'indemnisation des préjudices subis par Mme [K] [X], du fait de l'accident dont elle a été victime le 27 décembre 2014, s'établit donc comme suit : - Total des sommes allouées (droit à indemnisation 75%) : 102 227,49 euros, - Provisions à déduire : 35 000 euros, - Solde revenant à Mme [X] : 76 670,61 euros. Sur la résistance abusive 60. Les faits de l'espèce ne révèlent pas l'existence d'un abus ou d'une intention de nuire dans l'exercice par Mme [F] [I] et de la compagnie d'assurance AVANSSUR de leur droit d'agir en justice pouvant caractériser une résistance abusive. Mme [K] [X] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. Sur les demandes annexes 61. L'équité impose en l'espèce, d'allouer la somme de 3 000 euros à Mme [K] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 62. En revanche, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de chaque partie. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Fixe l'indemnisation de Mme [K] [X], en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 27 décembre 2014, à hauteur de 102 227,49 euros, ventilés comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 152,91 euros, - Frais divers (déplacements) : 60,30 euros, - Assistance par tierce personne temporaire : 7 722,48 euros, - Incidence professionnelle : solde de 0 euro (30 000 euros - 61 307,94 euros : rente capitalisée), - Déficit fonctionnel temporaire : 7 010,55 euros, - Souffrances endurées : 37 500 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 22 781,25 euros, - Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros, - Préjudice sexuel : 4 500 euros, Déboute Mme [K] [X] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément, Dit qu'il convient de déduire les provisions d'ores et déjà allouées à Mme [K] [X], à hauteur de 35 000 euros au total. Condamne Mme [F] [I] solidairement avec sa compagnie d'assurance AVANSSUR, à payer à Mme [K] [X], la somme de 76 670,61 euros, déduction faite des provisions, en réparation de son entier préjudice, Déboute Mme [K] [X] de sa demande au titre de la résistance abusive, Condamne Mme [F] [I], solidairement avec sa compagnie d'assurance AVANSSUR, à payer à Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si l'avocat de Mme [K] [X] recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que, si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Laisse les dépens de première instance et d'appel, à la charge de chaque partie. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6789fc4a11ec33b4fa0f17ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel