Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fc4b11ec33b4fa0f17d6
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 ac N° 2025/ 4 N° RG 21/17302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQL6 [D] [M] C/ [V] [W] Syndic. de copro. [Adresse 10] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03716. APPELANT Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (80), demeurant [Adresse 2], assisté de son curateur l'association ASSIM dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202113535 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [V] [W] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière '[Adresse 10]', sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 11], Société Anonyme, dont le siège social est à [Adresse 12], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de location du 24 janvier 2018 à effet au 1er juillet 2018, M.[W] a donné à bail à M. [M], majeur sous curatelle, un studio meublé sis au 1er étage du bâtiment B de la copropriété [Adresse 10] Le 14 août 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner M. [W] et M. [M] afin d'obtenir, par la voie de l'action oblique, la résiliation du contrat de location entre M. [W] et M. [M], assisté de son curateur, ainsi que la condamnation de M. [W] à 2 000 euros de dommages et intérêts. M. [M] a quitté les lieux le 21 janvier 2021 et un état des lieux a été dressé par constat d'huissier le même jour. Par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Nice s'est prononcé de la manière suivante : - « Condamné Monsieur [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 10], sis à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SA FONCIA [Localité 11], la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ; - Condamné Monsieur [D] [M] à garantir Monsieur [V] [W] de l'intégralité de cette somme ; - Condamné Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 11.533,13 euros au titre des dégradations du logement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ; - Dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés pour une année entière à compter du 13 août 2020 ; - Accordé à Monsieur [D] [M] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement en 23 mensualités de 540 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; - Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; - Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. - Déboute Monsieur [V] [W] de ses autres demandes ; - Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LA [Adresse 14], sis à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SA FONCIA [Localité 11], de ses autres demandes ; - Condamne Monsieur [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 10], sis à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SA FONCIA [Localité 11], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire » Par déclaration du 09 décembre2021, M. [M] a fait appel du jugement en en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 09 août 2024, M. [M] demande à la cour de : Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 18 novembre 2021, Vu l'assignation délivrée en date du 14 août 2020, Vu les conclusions de première instance déposées par M. [W], Vu la résiliation du bail intervenu le 21 janvier 2021, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les faits évoqués et les pièces n° 1 à 7 versées aux débats, - Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a accordé à M. [M] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités. - Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [M] : - à garantir M. [W] de l'intégralité de la somme de 1.600 euros à laquelle ce dernier a été condamné au profit du S.D.C. la Pastourelle, - à payer à M. [W] la somme de 11.533,13 euros au titre des dégradations du logement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020, les intérêts sur cette somme étant capitalisés pour une année entière à compter du 13 août 2020, - à payer au S.D.C. la Pastourelle et à M. [W] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, Vu que M. [M] a quitté le logement, sis [Adresse 4] le 21 janvier 2021, Vu que le bail du 24 janvier 2018 a donc été résilié, Vu que la demande principale du SDL la Pastourelle est sans objet, - Débouter le SDC la Pastourelle de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [M], assisté de son curateur l'A.T.I.A.M. Sur les demandes reconventionnelles de M. [W], Vu que M. [M] n'a fait aucune difficulté pour quitter le logement, Vu que le logement a été entièrement libéré depuis le 21 janvier 2021, Vu les pièces justificatives communiquées par le propriétaire ne sont pas suffisamment probantes, Vu que des devis ne permettent pas d'apprécier la réalité des travaux entrepris, Vu que l'état des lieux de sortie du 21 janvier 2021 ne fait référence à aucun mobilier, - Fixer le montant des frais d'éventuels travaux de réfection à de plus justes proportions, - Débouter M. [W] de ses plus amples demandes à l'encontre de M. [M], assisté de son curateur l'A.T.I.A.M. Vu l'article 1343-5 du Code civil, - Accorder les plus larges délais de paiement à M. [M] pour l'apurement d'une éventuelle condamnation. - Statuer ce que de droit sur les dépens, tels que prévus en matière d'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : -La demande de résiliation du bail est devenue sans objet. - L'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] reposait essentiellement sur l'inaction du propriétaire. Dès lors, M. [M] ne pouvait pas être condamné à relever et garantir M. [W] pour son inaction, d'autant plus que locataire est un majeur protégé qui présente une altération de ses facultés mentales. -Si jamais la condamnation venait à être confirmé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] reconnaît dans ses écritures qu'elle était satisfactoire. Il n'y a donc pas lieu à augmentation. -L'appelant ne conteste pas l'état des lieux de sortie contradictoire mais des réserves sont émises sur les travaux effectués par M. [W]. Il doit apporter des pièces justificatives davantage probantes pour que la présente juridiction puisse statuer sur le montant réclamé et il est nécessaire que ce montant soit raisonnable et réaliste. - Le constat d'huissier ne saurait justifier le montant des travaux nécessaires et des devis ne justifient pas de la réalisation des travaux entrepris. -[Localité 9] égard aux faibles ressources de l'appelant, dont le budget est à peine équilibré, il y a lieu d'accorder les plus larges délais de paiements. Dans ses conclusions transmises et notifiées par RPVA le 31 mai 2022, le syndicat La Pastourelle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, Vu notamment les dispositions des articles 8, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1729 du code civil, et les articles 1341-1 du code civil, Vu l'article 6-1 de la loi du 10 juillet 1989, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, service de proximité, en date du 18 novembre 2021, et l'appel adverse, - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, service de proximité, en date du 18 novembre 2021, en ce qu'il a : - Condamné M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 10], sis à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SA Foncia [Localité 11], la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ; - Le réformer sur le quantum alloué, et le confirmer sur le principe d'une indemnisation à titre de dommages-intérêts. - Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice, Service de Proximité, en date du 18 novembre 2021, en ce qu'il a : - Condamné M. [M] à garantir M. [W] de l'intégralité de cette somme ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 10], sis à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SA Foncia [Localité 11], de ses autres demandes ; Et statuant à nouveau : - Condamner in solidum et solidairement M. [W] et M. [M], représenté par l'ATIAM, à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 10], sis à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SA Foncia [Localité 11], la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020. - Juger que le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de dommages-intérêts pour son préjudice subi pendant trois ans, jusqu'au départ du locataire en janvier 2021, et entend former sa demande de condamnation in solidum et solidairement à l'encontre de M. [W], responsable par sa carence et responsable de plein droit du fait des agissements de son locataire, et de M. [M], responsable de ses agissements, et représenté par l'ATIAM, ès-qualités. Sur le principe de la responsabilité in solidum et solidaire de M. [W], propriétaire-bailleur, et de M. [M], représenté par l'ATIAM : - Juger que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière la Pastourelle représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 11], s'est désisté en première instance, de sa demande de résiliation du bail d'habitation et d'expulsion formée à l'encontre de M. [M], compte-tenu de son départ du logement en janvier 2021, soit en cours de procédure de première instance, mais entend maintenir ses demandes indemnitaires et financières, tant sur leur principe que sur leur quantum, et les former in solidum et solidairement à l'encontre de M. [W] et de M. [M], représenté par l'ATIAM, en l'état de leur responsabilité partagée dans le préjudice subi par la Copropriété pendant trois ans. - Juger que M. [M], représenté par son tuteur, l'ATIAM, et locataire de M. [W] jusqu'en janvier 2021, est responsable de graves nuisances constitutives de troubles anormaux de voisinage, répétitifs, subis quotidiennement par tous les copropriétaires et résidents, ayant altéré gravement la tranquillité, la salubrité et la sécurité de l'immeuble (agressions verbales, parfois physiques, menaces, nuisances sonores, dégradations du mobilier, déchets dans les parties communes, fréquentations douteuses squattant la piscine'). - Juger que M. [W], copropriétaire bailleur est responsable des agissements de son locataire, M. [M], et que l'attitude ambigüe du bailleur, M. [W] va au-delà de la simple inertie, puisqu'allant à l'encontre de l'action du syndicat des copropriétaires, et engageant la propre responsabilité de plein droit du bailleur, par application des dispositions des articles 8, 9 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965, sans préjudice des articles 1240 et suivants du Code Civil. - Juger que toutes les demandes et mises en demeure adressées par le Syndic et par l'assurance CFDP, tant auprès du locataire, M. [M], que de son bailleur, M. [W], sont restées infructueuses. - Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] est fondé en sa demande de dommages-intérêts, in solidum et solidairement à l'encontre de M. [W], et de M. [M], compte-tenu des termes du jugement entrepris, et par application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile. En tout état de cause, - Débouter M. [W] et M. [M], représenté par l'ATIAM de l'intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'ils sont portés à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]. - Condamner in solidum M. [W] et M. [M], représenté par l'ATIAM à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son Syndic, la société Foncia [Localité 11], au titre des frais irrépétibles en appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum et solidairement M. [W] et M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit. (article 699 du code de procédure civile) Il fait valoir que : -S'il appartient en premier lieu au copropriétaire bailleur d'agir contre le locataire indélicat, en l'absence de diligence de sa part et si le locataire persiste en ses agissements, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] peut tout à fait engager une procédure sur la base de l'article 1341-1 du code civil. L'action engagée en première instance est valablement justifiée. -Il s'en rapporte sur les demandes formulées par M. [W] à l'égard de M. [M]. Mais M. [W] « est quelque peu mal venu de demander à l'ATIAM de réhabiliter un logement que le propriétaire lui-même a laissé se dégrader, et ce en connaissance de cause » et « de son côté, l'ATIAM était également informée des nuisances et du comportement de M. [M], tandis qu'il était de sa responsabilité, en sa qualité de tuteur, de protéger et veiller sur le majeur placé sous sa protection ».- -Le fait que M. [M] n'occupe plus les lieux n'enlève rien au préjudice qu'il a causé pendant les 3 années où il a occupé les lieux ; comme l'a valablement relevé le juge de première instance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande à ce que le montant alloué par le juge de première instance soit réévalué à 5 000 euros. -La demande est formée in solidum en appel car elle est l'accessoire et le complément de la demande de dommages-intérêts initialement formée à l'encontre du seul bailleur, elle tend aux mêmes fins, se rattache aux demandes originelles, et elle est formée consécutivement et en l'état des termes du jugement entrepris. -Le fait que la demande soit formulée à titre in solidum et solidaire est de nature à permettre au syndicat des copropriétaires La Pastourelle d'obtenir réparation de son préjudice. Car l'octroi de délai de paiement et les faibles ressources de M. [M] ne permettront pas au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de récupérer les fonds si le locataire est le seul à relever et garantir ; ce dernier sera rapidement insolvable. De plus, le fait que M. [M] soit condamné à relever et garantir M. [W] tend à ne pas véritablement sanctionner ce dernier alors qu'il est responsable d'un préjudice par son inaction ; charge à lui de se retourner contre son ancien locataire pour le quantum qu'il aurait éventuellement eu à payer. -Le trouble anormal du voisinage est manifestement constitué et il convient de se rapporter aux pièces présentées pour s'en convaincre. Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 août 2024, M. [W] demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 18 novembre 2021, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 7 de loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Vu les pièces versées aux débats, Il est sollicité de la Cour de céans de : - Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions, frais irrépétibles et dépens de première instance inclus. Y ajoutant : - Condamner M. [M], assisté de son curateur, l'association ASSIM, à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile. - Condamner le même aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation. Il fait valoir que : - M. [W] n'est pas demeuré inerte, il a effectué de nombreuses démarches, mais il ne disposait d'aucun élément probant lui permettant de diligenter une quelconque procédure et, lorsqu'il en a demandé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] lui a notamment indiqué « PS : nous vous demandons de NE PAS transmettre les éléments de preuve à votre locataire » lorsqu'elle a fourni quelques rares documents. En l'absence de pièces suffisantes, une quelconque procédure de résiliation judiciaire, à l'encontre d'un majeur protégé, aurait été voué à l'échec et il n'est pas possible de lui reprocher. Le juge de première instance a d'ailleurs relevé qu'il « n'est pas resté sans tenter de faire usage des droits dont il dispose pour faire cesser les troubles du voisinage ». - La demande de dommages et intérêts n'a pas à être augmentée et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] n'apporte aucun élément permettant de justifier une telle réévaluation. - Le montant des travaux est valablement justifié. La comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie permet de se rendre compte de la nature des travaux à réaliser ; dégâts qui ne sont pas contestés par M. [M]. - Les devis justifient valablement le montant des travaux et il convient de se rapporter à la décision de première instance qui a valablement retenu la somme de 11 533,13 euros. L'instruction a été clôturée le 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [D] [M] sollicite la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle lui a accordé la faculté d'apurer sa dette de loyer en 24 mensualités. La cour n'est donc pas saisie de la demande qu'il formule pour lui accorder des délais de paiement plus longs. Le dispositif des dernières conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. En cause d'appel le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de [D] [M] et [V] [W] au titre de sa demande indemnitaire. En première instance le syndicat des copropriétaires n 'a pas formé de demande indemnitaire à l'encontre de [D] [M], mais uniquement à l'encontre de [V] [W] au titre de son inaction. La demande de condamnation in solidum au paiement de cette somme qu'il formule désormais en cause d'appel est donc une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile puisque le syndicat des copropriétaires n'a pas en première instance sollicitée la condamnation du locataire au titre d'une faute, elle encourt donc l'irrecevabilité et non le simple rejet comme le sollicite [D] [M]. Sur la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires avec relevé et garantie [V] [W] ne sollicite pas la réformation du jugement sur le principe de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommage-intérêts à verser au syndicat des copropriétaires tandis que [D] [M] sollicite uniquement la réformation du principe de relevé et garantie. Le principe de la condamnation indemnitaire est donc acquis au bénéfice du syndicat des copropriétaires qui sollicite l'augmentation du montant. Le syndicat des copropriétaires soutient que le montant de 1.600 euros alloué en première instance ne prend pas en compte la réalité de la situation vécue et du préjudice subi par les copropriétaires pendant trois ans, soit entre janvier 2018 (date du bail) et janvier 2021 (date de sortie des lieux), consécutive à l'inaction du propriétaire envers son locataire. Les pièces versées par le syndicat des copropriétaires constituées par le dépôt de plainte d'une copropriétaire, les mains courantes en suite d'insultes proférées par [D] [M] ainsi que les mises en demeure qui lui ont été adressées ont été prises en compte par le premier juge pour fixer à 1.600 euros le montant des dommages intérêts alloués au titre du trouble anormal du voisinage. Le syndicat des copropriétaires ne produit en cause d'appel aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation ce d'autant que si [D] [M] a effectivement quitté les lieux d'abord dans le cadre d'une hospitalisation en septembre 2020 puis définitivement en janvier 2021, la plupart des récriminations sont situées entre 2018 et 2019 soit durant une période de deux ans. Le montant alloué par le premier juge à ce titre sera donc confirmé. Il ne peut être contesté que le litige est né des réclamations émises par les voisins de [D] [M] au titre de son comportement injurieux, et de son maintien dans les lieux au titre du contrat de bail conclu avec [V] [W]. La faute alléguée par le syndicat des copropriétaires résultant de l'inaction du propriétaire est différente de la faute du locataire dans la mauvaise exécution de ses obligations liées au contrat de bail. A ce titre les pièces évoquées ci-dessus permettent de caractériser la faute commise par le locataire durant deux années et ayant conduit à caractériser la faute reprochée au propriétaire. En méconnaissant ses obligations d'exécuter son contrat de bail dans des conditions satisfaisantes, [D] [M] a commis une faute à l'encontre d'[V] [W] qui permet dès lors de confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à relever et garantir [V] [W] de la condamnation mise à sa charge au titre du trouble anormal du voisinage. Sur la demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état de l'appartement loué [D] [M] ne conteste pas la nécessité de faire réaliser des travaux de remise en état du bien qu'il a loué à [V] [W] mais soutient que les devis proposés ne permettent pas d'apprécier la réalité des travaux engagés et réglés par le propriétaire. Le constat d'huissier réalisé lors de l'état des lieux de sortie le 21 janvier 2021 permet d'appréhender la situation des lieux, l'état de dégradations des revêtements muraux, de l'arrachage des radiateurs, de la présence de tags sur les murs, de détériorations des éléments d'électroménager, alors même que ces constatations étaient inexistantes lors de l'entrée dans les lieux relevés par le constat d'huissier du 14 mars 2018. [D] [M] qui conteste le montant des devis produits ne verse pour sa part aucun élément chiffré et objectif permettant de remettre en cause la nature des travaux à entreprendre et leurs montants. Il sera par ailleurs ajouté que l'appartement loué en 2018 était semi-meublé et qu'il présente un état totalement vide lors de l'état des lieux de sortie, que cette situation n'est pas contestée par l'appelant puisqu'il indique dans ses écritures ne pas remettre en cause les éléments relevés dans le constat d'huissier du 21 janvier 2021. Le premier juge a donc de manière contradictoire pris en considération l'état présenté par l'appartement loué et les devis exhaustifs produits par le propriétaire pour fixer le montant des sommes nécessaires à sa remise en état. Il conviendra compte tenu de ces éléments de confirmer le jugement entrepris. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [D] [M] qui succombe sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge d'[V] [W]. Le surplus des demandes présentées à ce titre sera rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de [D] [M] et [V] [W] au titre des dommages intérêts alloués sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Condamne [D] [M] aux entiers dépens et autorise leur distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi ; Condamne [D] [M] à verser à [V] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 Code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile puisque larticle 1341-1 du code civil. Larticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 1729 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6789fc4b11ec33b4fa0f17d6
Données disponibles
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