Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fc4d11ec33b4fa0f17fc
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 82 651 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 N° 2024/ Rôle N° RG 20/10712 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJ6 Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES C/ [C] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : par Me Dorothée SOULAS Me Jérôme PINTURIER-POLACCI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 07 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01207. APPELANTE Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant par Me Maeva LAWSON - CHROCO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [C] [K] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT FAIT, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [C] [K] est propriétaire d'un terrain sur lequel est implantée une maison d'habitation, le tout assuré auprès de la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF). Le 12 avril 2018, à la suite de fortes pluies, le mur de soutènement retenant le terrain s'est effondré. Le Tribunal Administratif de MARSEILLE a ordonné une expertise, laquelle a conclu à une situation de péril grave et imminent. La société d'assurance MACSF a refusé d'indemniser le sinistre au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de la garantie DOMMAGES ni de la garantie CATASTROPHE NATURELLE. Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B] [U]. L'expert [U] a déposé son rapport le 29 février 2019. Par acte en date du 23 novembre 2018, [C] [K] a assigné la société d'assurance MACSF aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de l'assignation en référé : - la somme de 75.755,00 Euros au titre des travaux de remise en état du mur de soutènement, - la somme de 1.300,56 Euros au titre du remboursement des frais d'expertise réclamés par la VILLE DE [Localité 3], - la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 7 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE : CONDAMNE la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS à verser à [C] [K] : " la somme de 75.755,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de l'assignation en référé, au titre des travaux de remise en état du mur de soutènement, " la somme de 1.300,56 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de l'assignation en référé, au titre du remboursement des frais d'expertise réclamés par la VILLE DE [Localité 3], " la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par [C] [K], REJETTE toute autre demande, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 5 novembre 2020, la Cie d'assurances MACSF a formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [C] [K] en ce qu'elle a : - Condamné l'Appelante à verser à Mme [C] [K] : " la somme de 75.755,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de l'assignation en référé, au titre des travaux de remise en état du mur de soutènement, " la somme de 1.300,56 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de l'assignation en référé, au titre du remboursement des frais d'expertise réclamés par la Ville de [Localité 3], " la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamné la MACSF aux dépens, Ce faisant : - Jugé que la garantie " venues d'eau " visée par la police d'assurance souscrite serait mobilisée des suites de l'effondrement du mur de soutènement du terrain possédé par l'Intimée, survenu le 12.04.2018 alors que les causes du sinistre ne font pas partie de celles couvertes par cette garantie, définies par les conditions générales, - Jugé qu'elle serait au surplus acquise à hauteur des condamnations intervenues (75.755,00 € + 1.300,56 €) alors qu'elle est de toutes façons contractuellement limitée à 15.372 € réindexée au jour du sinistre, franchise à déduire, - Rejeté les moyens de l'Appelante rappelant qu'aucune des garanties souscrites n'étaient mobilisées à l'occasion du sinistre survenu, faute d'arrêté de catastrophe naturelle. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par ses dernières écritures notifiées le 15 février 2021, la société MACSF ASSURANCES demande à la Cour de : - Recevoir la Cie Concluante en son appel, - Le Dire bien fondé, - Réformer en toutes ses dispositions le Jugement déféré, Ce Faisant - Juger que les garanties souscrites par Mme [O] [K] ne sauraient être mobilisées à l'occasion du sinistre survenu le 12 avril 2018, après avoir constaté qu'il n'a pas donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle - Rejeter en conséquence toutes les demandes de Mme [K], et la Débouter de ses diverses fins et prétentions, Très subsidiairement, - Constater que la garantie " eaux de ruissellement " est en l'espèce contractuellement limitée à la somme de 15.372 € réindexée au jour de sinistre, de laquelle la franchise, également réindexée, de 164,53 € est à déduire, - Dire, s'il devait être jugé que la garantie " eaux de ruissellement " a été mobilisée des suites du sinistre du 12 avril 2018, que Mme [K] peut au mieux prétendre à une indemnité de 15.207,47 €, - Limiter à ce montant l'indemnisation globale à lui revenir et Ecarter toutes demandes contraires ou plus amples, En tout état de cause, - Condamner Reconventionnellement l'Intimée : " à restituer à la MACSF la somme globale de 87.826,51 € qui lui a été versée au bénéfice de l'exécution provisoire, sauf à ce qu'elle conserve celle de 15.207,47 € s'il était jugé que la garantie " eaux de ruissellement " a malgré tout été acquise, " à verser à la Cie Appelante la somme de 2.000 € afin de compenser ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, " à Supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP W. & R. LESCUDIER, avocats postulants devant la Cour d'Appel, en application des articles 696 et 699 du CPC. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle n'était intervenu en l'espèce et les garanties n'étaient pas mobilisables hors de cette situation ; que les garanties " venues d'eau ", la garantie " détériorations immobilières " et la garantie " responsabilité civile " ne sont pas applicable au sinistre, les conditions n'étant pas remplies ; que seule la garantie catastrophes naturelles était susceptible d'application mais que celle-ci n'a pas été reconnue. Subsidiairement, elle se prévaut d'une limitation de garantie et soutient que cette demande est recevable s'agissant de moyens tendant au rejet des prétentions de Mme [K]. Elle fait valoir que les garanties prévues au contrat sont plafonnées, notamment la garantie " eaux de ruissellement " plafonnée à 15.207,47€, sans que l'opposabilité et l'applicabilité de ces clauses puissent être contestées. Madame [C] [K], par conclusions n°2 notifiées le 15 avril 2021 demande à la Cour : Vu les articles 112-1, 1119, 1171, 1184, 1194, 1190, 1191 du Code civil, L 112-2, L 112-4, L 113-1, R 112-3 du Code des assurances, et L 111-1 L 112-2, L 221-1 du Code de la consommation : Vu la jurisprudence citée, et les pièces produites ; - Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la MACSF en appel ; - Dire et juger que le Conditions Générales et le plafond de garantie invoquées par la MACSF sont inopposables à Mme [C] [K] ; - Dire et juger que les conditions restrictives de la garantie équivalent à des exclusions indirectes irrégulières et inopposables ; En conséquence, débouter la MACSF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme [K]; - Recevoir Mme [K] en son appel incident, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires, et en conséquence condamner la MACSF à réparer le préjudice de jouissance et la résistance injustifiée de l'assureur en lui versant la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - Condamner la MACSF à verser la somme de 6.000,00 € en appel en application de l'article 700 du CPC ; - Condamner la MACSF aux entiers dépens distrait au profit de Maître Jérôme PINTURIER qui en fait l'avance sur son affirmation de droit, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que du fait d'un manquement à son obligation d'information pré-contractuelle, la MACSF n'est pas fondée à se prévaloir des limitations et plafonds de garantie qu'elle invoque ; que les conditions générales du contrat d'assurance lui sont donc inopposables et que les conditions restrictives de garantie sont réputées non écrites. Elle soutient que seules sont applicables les conditions particulières qu'elle a signées et qui ne mentionnent pas le plafond de garantie invoqué par l'assureur. S'agissant du risque garanti, elle soutient qu'une définition trop restrictive de celui-ci s'apparente à une exclusion indirecte qui doit être déclarée inopposable et qu'en l'espèce, le refus d'indemniser les conséquences de l'effondrement du mur de soutènement revient à ne pas garantir le mur de soutènement ; que les arguments développés par la MACSF pour refuser sa garantie ne sont pas fondés. Sur les plafonds de garantie, elle fait valoir que ces prétentions sont soulevées pour la première fois en appel et que les dispositions contractuelles sur lesquelles elles se fondent n'ont pas été portées à sa connaissance. L'affaire a été clôturée à la date du 14 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : La MACSF soutient en premier lieu que les frais imputés ou exposés dans le cadre de la procédure de péril imminent doivent rester à la charge de Madame [K] et qu'aucune garantie de son contrat ne trouve à s'appliquer à ce titre. S'agissant de la garantie principale, elle soutient que la seule garantie mobilisable du contrat est la garantie " catastrophe naturelle ", pourtant non applicable puisqu'aucun arrêté reconnaissant un tel état de catastrophe naturelle n'est intervenu en l'espèce, sans que Madame [K] ne prenne en outre aucune mesure en ce sens. Selon la MACSF, le sinistre litigieux n'entre donc pas dans les garanties prévues au contrat hors catastrophe naturelle, notamment en ce qu'il n'est pas démontré que l'effondrement du mur proviendrait d'eaux qui auraient ruisselé. Madame [K] oppose en premier lieu qu'elle n'a pas reçu les informations précontractuelles prévue notamment par l'article 1112-1 du Code civil ; elle soutient que les conditions générales dont se prévaut la MACSF ne lui sont pas opposables et que seules les conditions particulières le sont, de sorte que le plafond de garantie invoqué par la MACSF ne peut pas s'appliquer ; s'agissant de la garantie applicable à l'effondrement du mur, elle fait valoir que la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle n'est pas une condition nécessaire. - Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat : Par application des dispositions de l'article L112-2 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil dans leurs versions applicables au litige (s'agissant d'un contrat conclu le 5 avril 2016), l'acceptation et la connaissance des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré. Ainsi, seules sont opposables à l'adhérent les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont l'intéressé a eu connaissance au moment de son adhésion. En l'espèce, Madame [K] a souscrit auprès de la MACSF un contrat d'assurance " habitation excellence " en signant un exemplaire des conditions particulières, document de trois pages mentionnant : " Je déclare avoir pris connaissance du présent contrat sur toutes ses pages (3 pages) et confirme que toutes mes déclarations et demandes de garanties y sont rapportées de façon exacte ". Il est en outre mentionné : " je déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales (référencées 010 3200 U) ainsi que les STATUTS de la SOCIETE ". En l'état de cette clause, Madame [K] n'est pas en mesure de se prévaloir de l'inopposabilité des conditions générales applicables au contrat, ayant reconnu en avoir eu connaissance lors de la souscription. Quant à l'application à l'espèce des dispositions de l'article 1119 du Code civil selon lequel : " Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ". Il convient en premier lieu de relever que cette version de l'article 1119 du Code civil est issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et n'est donc pas applicable au contrat. D'autre part, il n'est pas démontré l'existence de contradictions entre les conditions particulières et les conditions générales, ces dernières organisant la mise en 'uvre des garanties énumérées dans les premières. Ainsi, il en résulte que les conditions générales associées au contrat doivent bien être considérées comme opposables à Madame [J] ; celle-ci ayant reconnu avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales lors de la signature. Par ailleurs, s'agissant de l'application des dispositions de l'article R112-3 du Code des assurances relatif à la remise des documents sur le contenu du contrat, l'emploi de la formule " déclare avoir reçu " montre que ces conditions générales ont été remises préalablement à la signature du contrat, dans les termes de l'art. L. 112-2 précité. Madame [K] n'est donc pas fondée à invoquer l'existence d'un manquement à ce titre. - Sur l'application de la garantie : S'agissant des conditions particulières, il convient de relever que celles-ci prévoient une garantie " venues d'eau " en précisant que le " montant garanti du contenu " est de 40.000€ et la franchise de 160€. La MACSF ne conteste pas le fait que le mur de soutènement effondré faisait partie des biens assurés. Selon le rapport d'expertise judiciaire, le sinistre d'effondrement du mur est survenu suite à un épisode pluvieux important survenue le 12 avril 2018 ayant provoqué une mise en charge de ce mur par poussée hydrostatique. L'expert indique que " l'eau accumulée dans les terres en amont du mur de soutènement ne s'est pas évacuée assez vite malgré la présence de trous formant des barbacanes. La poussée hydrostatique a conduit à l'effondrement de ce mur de soutènement ". La MACSF soutient que la garantie " venues d'eau ", bien qu'elle comprenne au sens des disposition générales les eaux de ruissellement, ne s'applique pas au sinistre puisque selon elle, les eaux de ruissellement correspondent aux eaux de pluie non infiltrées sur le sol selon la pente du terrain. La MACSF a versé aux débats les conditions générales du contrat d'assurances (pièces 2 et 13) ; il n'est pas contesté que ces dispositions sont bien celles applicables au contrat " multirisque habitation excellence ". Selon l'article 2-4 relatif aux venues d'eau et gel, il est en effet mentionné que sont garantis les dommages résultant d'eaux de ruissellement, lesquelles ne sont toutefois pas définies. En l'absence de définition restrictives au terme d'eau de ruissellement la MACSF échoue à démontrer que la garantie " venue des eaux " ne s'appliquerait pas aux dommages survenus suite à l'accumulation d'eau de pluie décrite par l'expert et ayant conduit à un effondrement du mur faisant partie des biens assurés. En effet, dans le cadre de la mise en 'uvre d'un contrat d'assurance, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'obligation de garantie de l'assureur, preuve qu'en l'espèce Madame [R] rapporte compte tenu de ce que les conditions particulières de son contrat d'habitation font bien état de la garantie " venues d'eau " dont elle réclame l'application. Il appartient en revanche à l'assureur qui se prévaut d'une restriction ou d'une exclusion de garantie de justifier de l'existence d'une clause en ce sens opposable à l'assuré. Il se déduit des éléments ci-dessus, que le sinistre est survenu au terme d'une accumulation d'eau de pluie assimilable ou résultant d'un phénomène de ruissellement, et que la MACSF ne démontre pas que ce sinistre n'entre pas dans les garanties dues au titre de ce contrat. Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a considéré que la MACSF était tenue d'indemniser le sinistre de Mme [K]. - Sur l'application d'un plafond de garantie : Si les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile prohibent les demandes nouvelles en cause d'appel, sont toutefois recevables au visa des articles 565 et 566 de ce Code les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent ou celles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. En l'espèce, la demande visant à ce qu'il soit fait application des plafonds de garantie prévus dans un contrat d'assurance a lieu d'être considérée recevable au sens de l'article précité ; en effet, cette prétention vise à voir limiter les sommes qui pourraient être versées à Madame [K] en exécution du contrat d'assurance et constitue de façon non contestable le complément des demandes formulées en première instance qui visaient à obtenir une non application de la garantie. Pour obtenir application d'un plafond de garantie, la MACSF se prévaut des dispositions relatives aux dommages occasionnés par des eaux de ruissellement telles que mentionnées dans les dispositions générales applicables au contrat. Elle excipe notamment de la page 13 des conditions générales mentionnant les limites particulières. Il y est indiqué que les dommages causés par les eaux de ruissellement sont limités à 15.000€ par sinistre en application de la formule " excellence ". Madame [K] considère que ce plafond de garantie n'a pas fait l'objet d'une information précontractuelle, compte tenu notamment de l'inopposabilité des conditions générales ; elle soutient en outre que les conditions particulières du contrat faisant état d'une limite de garantie pour le contenu à 40.000€, elle pouvait légitimement penser qu'aucune limitation plus basse n'était appliquée pour les autres dégâts ; elle reproche ainsi à l'assureur de ne pas avoir mentionné dans les conditions particulières le plafonnement de garantie Cependant, en l'état de l'opposabilité des conditions générales du contrat à Madame [K], les limites de garanties clairement énoncées dans celles-ci ont lieu d'être appliquées. Ainsi, le fait pour l'assureur de n'avoir pas repris dans les conditions particulières du contrat l'ensemble des plafonds de garantie n'a pas lieu d'être considéré comme déloyal ou de nature à induire en erreur l'assurée. De même, il n'apparaît pas que les conditions particulières présentent un caractère contradictoire avec les conditions générales. En effet, ces conditions particulières mentionnent le montant garanti du contenu pour les différentes garanties souscrites. Elles indiquent sur la même page et en caractères gras que : " les garanties s'appliquent également aux parties immobilières conformément aux Conditions Générales et le cas échéant " Conditions Spécifiques d'application des garanties " ". Il en résulte que la MACSF est fondé à se prévaloir des limites de garantie mentionnées aux conditions générales du contrat ; elle expose dans ses écritures que par application de l'indexation, le montant de ce plafond doit être fixé à 15.372€ et que le montant de la franchise doit être fixé à 164,53€. Aucun élément ne permet de remettre en cause les modalités d'application de cette indexation de sorte qu'il convient de faire droit à cette demande et de dire que l'indemnité due par la MACSF à Madame [J] au titre de l'effondrement du mur de soutènement est de 15.207,47€ après application de la franchise contractuelle. Les sommes allouées par le premier juge ont été augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 correspondant à l'engagement de l'instance de référé par Madame [K] portant notamment demande de condamnation de l'assureur au paiement d'une provision. Ce point n'étant pas contesté, les intérêts sur les sommes allouées dans le cadre de la présente décision s'appliqueront à compter de cette même date. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 75.755€. Sur la garantie responsabilité civile : Le premier juge a alloué à [C] [K] une somme de 1.300,56€ augmentée des intérêts au titre du remboursement des frais d'expertise réclamés par la ville de [Localité 3]. Madame [K] maintient cette prétention en cause d'appel. Elle fait valoir que la ville de [Localité 3] lui réclame en effet une somme de 1.300,56€ correspondant au remboursement des frais d'expertise. Elle verse aux débats (pièce n°7) une copie d'un avis de sommes à payer émis à son nom le 9 octobre 2018 par la mairie de [Localité 3] et correspondant à ce montant. Il n'est pas contesté que cet avis correspond aux frais de l'expertise réalisée dans le cadre administratif suite à l'effondrement du mur et que cette somme est effectivement demandée à Madame [K] par la Ville de [Localité 3]. Selon les conditions particulières signées par Madame [K], celle-ci a bien souscrit une garantie " responsabilités civiles liées à l'habitation ". Les garanties à ce titre sont également soumises à une franchise de 160€. La MACSF soutient également que cette garantie n'est pas mobilisable en l'absence de situation de catastrophe naturelle ; elle précise toutefois dans ses écritures que cette garantie couvre les conséquences financières de la responsabilité civile de l'assuré à raison des dommages matériels et immatériels subis par les voisins et les tiers et les éventuels locataires. Or, il apparaît que la somme demandée par la Ville de [Localité 3] à Madame [K] entre bien dans la catégorie des dommages matériels causés à un tiers, du fait de l'effondrement de son terrain sur une voie appartenant à la ville. Il n'est justifié à ce titre d'aucune exclusion ou restriction de garantie. Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a alloué cette somme à Madame [K]. Compte tenu de ce que le contrat prévoit une franchise à ce titre, elle a lieu d'être appliquée. La MACSF n'indique pas dans ses écritures si la franchise relative à ce poste de garantie a également lieu d'être indexée. Cette franchise sera donc limitée à 160€ telle que mentionnée dans les conditions générales. La somme allouée sera donc de 1.140,56€, franchise déduite. La décision contestée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à Madame [K] une somme de 1.300,56€ au titre de ce poste de préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [K] sollicite la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 10.000€ à titre de " préjudice complémentaire " sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; elle précise qu'elle a subi un préjudice de jouissance du fait qu'elle n'a pas pu profiter de son jardin et qu'elle a dû préfinancer la réalisation des travaux de reconstruction du mur et subir enfin les angoisses que génère un long procès. La MACSF oppose qu'il n'est pas justifié de faire application d'une telle demande. Si au terme de la solution donnée au litige, la MACSF est tenue d'indemniser Madame [K], au vu de la technicité du litige qui, afin de déterminer les droits des parties, impliquait d'analyser les conditions de mise en 'uvre des garanties prévues au contrat et les limites applicables, il n'apparaît pas que le refus d'indemnisation initialement opposé par l'assureur puisse être qualifié de fautif. Il convient en conséquence de débouter Madame [K] de ce chef de prétention. Sur la demande reconventionnelle de la MACSF : La société d'assurance demande la condamnation de Madame [K] à lui rembourser les sommes versées au bénéfice de l'exécution provisoire de la première décision, le cas échéant avec déduction des sommes qui lui sont en tout état de cause allouées. Toutefois, la restitution des sommes auxquelles il devra le cas échéant être procédé relève de l'exécution de la présente décision sans qu'il y ait lieu à condamner expressément Madame [K] à ce titre. La MACSF sera en conséquence déboutée de cette demande reconventionnelle. Sur les demandes annexes : Au vu de la solution du litige qui permet en tout état de cause à Madame [K] d'obtenir l'application de la garantie prévue au contrat, il convient de condamner la MACSF à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La MACSF sera en outre condamnée aux dépens de l'instance avec le bénéfice de la distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 septembre 2020 en ce qu'il CONDAMNE la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS à verser à [C] [K] la somme de 75.755,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 au titre des travaux de remise en état du mur de soutènement et la somme de 1.300,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 au titre du remboursement des frais d'expertise réclamés par la VILLE DE MARSEILLE ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS à verser à [C] [K] la somme de 15.207,47€ après déduction de la franchise contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 au titre des travaux de remise en état du mur de soutènement et la somme de 1.140,56€ après déduction de la franchise contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 au titre du remboursement des frais d'expertise réclamés par la VILLE DE [Localité 3] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS à verser à [C] [K] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS aux entiers dépens de l'instance ; ALLOUE aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789fc4d11ec33b4fa0f17fc
Données disponibles
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