Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fc4f11ec33b4fa0f1818
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 39 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 Rôle N° RG 19/16934 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDQQ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC C/ [S] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine DABOT RAMBOURG Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018002720. APPELANTES SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 01/08/23, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. [Z] était gérant de la société Maxpir (la société) qui exerçait l'activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures. La société était titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en devises dans les livres de la Caisse d'Épargne CEPAC (la banque). Par acte sous seing privé du 3 février 2014, M. [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire pour garantir le paiement de toutes sommes que la société pourra devoir à un titre quelconque, en principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de la somme de 390 000 euros pour une durée de quatre ans. Le 28 septembre 2015, la banque a consenti à la société un prêt n°458621 de 150 000 euros au taux de 2,30 %, remboursable en cinq ans, en garantie du paiement duquel M. [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 60 000 euros. Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert la sauvegarde de la société, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2017. Le 16 novembre 2017, la banque a déclaré sa créance comprenant, notamment - la somme de 100 058,84 euros au titre du solde du prêt du 28 septembre 2015, - celle de 323 015,69 euros au titre du solde du compte courant en devises, à la date du jugement d'ouverture. Après mises en demeure restées infructueuses du 16 novembre 2017, la banque a, par acte d'huissier du 19 mars 2018, assigné M. [Z], pris en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à l'effet de le voir condamner au paiement de la somme en principal de 40 541,58 euros et de celle de 323 015,69 euros, outre intérêts de retard au titre du solde débiteur du compte courant. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, qui a retenu le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de M. [Z] des 3 février 2014 et 28 septembre 2015, a : - débouté la banque de l'ensemble de ses demandes principales, - condamné la SA Caisse d'Épargne CEPAC à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et - mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SA Caisse d'Épargne CEPAC qui comprennent notamment le coût des frais de greffe. Par déclaration du 4 novembre 2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Caisse d'Épargne CEPAC a interjeté appel du jugement du tribunal, uniquement en ce qu'il a : - débouté la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande en paiement de la somme de 323 015,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et - condamné la banque à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt mixte du 27 juillet 2023, la cour a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande en paiement de la somme de 323 015,69 euros et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir la banque déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution du 3 février 2014, - débouté M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, - prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts au titre du solde débiteur du compte courant en devises de la société Maxpir depuis le 31 mars 2015, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 à 14 heures, - enjoint à la SA Caisse d'Épargne CEPAC de produire aux débats un décompte de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant en devises de la société Maxpir, expurgé des intérêts ayant couru depuis le 31 mars 2015, - rappelé qu'en application de l'article L.313-22 dernier alinéa du code monétaire et financier, les paiements éventuellement effectués par la société Maxpir, débiteur principal, devront être intégrés dans ce décompte et être dans les rapports entre la caution et la SA Caisse d'Épargne CEPAC affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'intervention volontaire d'appelant sur réouverture des débats n°4, notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, la SA Caisse d'Épargne CEPAC et le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SA Caisse d'Épargne CEPAC en vertu d'un bordereau de cession de créance du 1er août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, contenant celles détenues contre la société MAXPIR dont M. [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire, demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : ' l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z], en qualité de caution, au paiement de la somme de 323 015,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant, ' condamné la SA Caisse d'Épargne CEPAC à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mis les entiers dépens de l'instance à sa charge, Statuant à nouveau, - recevoir l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, - condamner M. [Z] ès qualité de caution au paiement de la somme de 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * M. [Z] n'a pas conclu à la suite de la réouverture des débats. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clîture a été prononcé le 11 avril 2023. Le dossier a été plaidé le 12 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire de fonds commun de titrisation Cedrus : L'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile). Le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, justifie venir aux droits de la SA Caisse d'Épargne CEPAC en vertu d'un bordereau de cession de créance du 1er août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, contenant celles détenues contre la société MAXPIR dont M. [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire. Le fonds commun de titrisation Cedrus sera reçu en son intervention volontaire. Sur la demande en paiement concernant le principal : La cour a admis le bien-fondé de la demande en paiement de la SA Caisse d'Épargne CEPAC, sauf à imputer sur la somme de 323 015,69 euros le montant des intérêts au titre du solde débiteur du compte courant en devises de la société Maxpir depuis le 31 mars 2015. La banque précise, sans être contredite par M. [Z], que les sommes réclamées le sont au titre du solde débiteur résultant de trois avances en dollars, toutes consenties en 2017, selon les modalités suivantes : - 15 mai 2017 : 140 000 USD en principal + intérêts 1 270,98 USD + 240,28 USD, - 5 juillet 2017 : 100 000 USD en principal + intérêts 1 404,24 USD, - 2 octobre 2017 : 130 000 USD en principal + 2 816,35 USD intérêts. Soit un montant total de 375 731,85 USD correspondant à une contre-valeur de 323 015,69 euros, réduite à 317 964,72 euros après imputation des intérêts échus à compter de la date d'octroi des fonds. Au vu du décompte de créance du 12 novembre 2024 communiqué par la SA Caisse d'Épargne CEPAC, M. [Z] est condamné à lui payer la somme de 349 586,49 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros, avec capitalisation des intérêts acquis pour une année entière selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes annexes : L'équité justifie de condamner M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros à la SA Caisse d'Épargne CEPA au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur réouverture des débats après arrêt mixte du 27 juillet 2023, Reçoit en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représentée par la SAS MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur. Condamne M. [Z] ès qualité de caution à payer à la SA Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 349 546,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 317 964,72 euros. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Condamne M. [Z] à payer à la SA Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Condamne M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789fc4f11ec33b4fa0f1818
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