Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678aa9cf5289c7662ca2ba8c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 701 450 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01830 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZP SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025 DEMANDEUR : M. [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [I] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [N] MARCHE [Adresse 1] [Localité 5] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024 ORDONNANCE du 14 Janvier 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2021, M. [Y] [R] a consenti à M. [O] exploitant son activité sous le nom commercial [N] un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] (59), pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2021 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4248 euros, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, versement d’un dépôt de garantie de 354 euros. Les loyers étant impayés, M. [Y] [R] a fait signifier le 24 juin 2024 à la M. [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 19 novembre 2024, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de : Vu les dispositions contractuelles, Vu les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, -Constater la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location, local à usage d’entrepôt d’une surface de 108 m2, situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 25 Juillet 2024 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir, -Ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, Monsieur [I] [O] sera tenu de délaisser les lieux, et que faute par lui de ce faire, le requérant sera autorisé à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, -Fixer au montant du loyer et des provisions sur charges, soit 375,44 euros, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [I] [O] à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée, -Condamner Monsieur [I] [O], pour le prix de la location et de l'occupation, l'existence de son obligation à l'égard des requérants n'étant pas sérieusement contestable, par application de l'article 835 du code de procédure civile, à titre provisionnel : - à la somme provisionnelle de 7014,50 euros due suivant décompte arrêté au 16 Octobre 2024 ainsi qu'il sera démontré si besoin est, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l'assignation valant sommation d'avoir à payer, - au paiement d'une indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus à compter de la date de résiliation jusqu'au jour de l'expulsion définitive de Monsieur [I] [O] pour le cas où la résiliation serait constatée au jour de l'expiration du commandement, -Dire qu'en toute hypothèse le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation, -Dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée, -Condamner Monsieur [I] [O] à payer à la requérante la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée. A cette audience, M. [R] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 19 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. En l’occurrence, le bailleur justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 15 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 5137, 30 euros, délivré le 24 juin 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 24 juillet 2024, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de M. [O] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à M. [R], celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de M. [O], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. M. [R] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que M. [O] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 7014, 50 euros, selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, au paiement de laquelle M. [O] sera condamné à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer. Il sera en outre condamné à payer à M. [R], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par le demandeur pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition à effet du 24 juillet 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 15 janvier 2021, portant sur les locaux situés [Adresse 3] (59), Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [I] [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 juillet 2024, Condamnons à titre provisionnel M. [I] [O] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons M. [I] [O] à payer à M. [Y] [R] la somme provisionnelle de 7 014, 50 euros (sept mille quatorze euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, Condamnons M. [I] [O] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [I] [O] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 24 juin 2024, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L145-41 du code de commercearticle L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678aa9cf5289c7662ca2ba8c
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