Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678aa9d05289c7662ca2baae
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 417 852 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/06120 N° Portalis DBZS-W-B7I-YNUY N° de Minute : L 25/00020 JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025 [Z] [W] C/ [J] [Y] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [Z] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [J] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024 Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 6120/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2001, M. [K] [X] a donné à bail à M. [C] [Y] un studio à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 1650 francs hors charges et un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer. Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, [Z] [F] [L] a fait signifier à M. [C] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 825 euros au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 25 janvier 2024, [Z] [F] [L] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Se prévalant du caractère infructueux de l'acte, [Z] [F] [L] a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024 à l'étude, fait assigner M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes : 1 650 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 24 janvier 2024, à parfaire au jour des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été due si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, de l'assignation et de la dénonciation au représentant de l'Etat. A l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, [Z] [F] [L] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en remettant un décompte actualisé de sa créance s’élevant à la somme de 4 178,52 euros arrêté au 23 octobre 2024. Il s'oppose à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir relevée d'office par le juge, indiquant que l'immeuble lui a été vendu mais qu'il ne dispose pas à l'audience de l'acte de vente. Le juge a autorisé [Z] [F] [L] à justifier de la vente de l'immeuble à son profit par note en délibéré sous quinzaine. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de l'assignation au représentant de l'Etat relevée d'office par le juge, le requérant s'en rapporte à justice. L’enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. [Z] [F] [L] n'a fait parvenir aucune pièce au tribunal en cours de délibéré dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. RG 6120/24 – Page - MA En l'espèce, le contrat de bail objet du litige a été conclu entre M. [K] [X], en qualité de bailleur, et M. [C] [Y], en qualité de locataire. M. [Z] [F] [L], qui soutient que l'immeuble lui a été vendu postérieurement à la conclusion du bail, ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, notamment l'acte de vente en cause et/ou une attestation établie par le notaire en charge de la vente. Aucune pièce de nature à établir les droits détenus par le requérant dans l'immeuble loué n'est versée aux débats. Dès lors, il ne justifie nullement de son droit à agir contre le défendeur. Au surplus, le requérant n'établit pas qu'une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Nord 2 mois au moins avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Il s'ensuit que la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable. Ainsi, M. [Z] [F] [L], qui ne prouve pas sa qualité de bailleur, sera déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [C] [Y]. Il sera dès lors, en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction et numérotation applicable postérieurement au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE M. [Z] [F] [L] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [C] [Y] ; DEBOUTE M. [Z] [F] [L] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [F] [L] aux dépens de l'instance ; RAPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678aa9d05289c7662ca2baae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA