Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678aa9d65289c7662ca2bbc8
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPAR SL/CG JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 JANVIER 2025 DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de la résidence NEW WAVE PRINCIPAL pris en la personne de son syndic SERGIC SAS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Mme [X] [F] [Adresse 1] [Localité 2] AJT n°2024/11508 accordée par le BAJ de [Localité 3] par décision du 07/10/24 représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 14 Janvier 2025 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [U] [R] et Mme [X] [F] sont propriétaires du lot n°406, une place de stationnement et une maison numéro M05 dépendant d’une « résidence [4] », situé [Adresse 6] à [Localité 3] (59), soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Sergic. Par actes séparés du 8 juillet 2024 et du 11 juillet 2024, le [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Sergic, a fait assigner M. [R] et Mme [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Vu les articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [X] [F] à payer au [Adresse 8], - la somme de 1 048,84 euros avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 08 Août 2023, sur la somme de 428,03 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation valant sommation d'avoir à payer conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [X] [F] aux entiers dépens. L’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 3 décembre 2024 Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions, Mme [F], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles L 711-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 212 du code civil, A titre principal, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEW WAVE PRINCIPAL de toutes les demandes formulées à l’encontre de Madame [X] [F] ; A titre subsidiaire, -Limiter le quantum des sommes dues à la somme de 752,88 euros ; -Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence NEW WAVE PRINCIPAL du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; -Au regard de la situation financière précaire de la concluante, accorder à Madame [X] [F] les plus amples délais de paiement ; -Condamner Monsieur [U] [R] à garantir Madame [X] [F] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - Constater que Madame [X] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n°C-59350-2024-011508 en date du 07 octobre 2024 ; - Laisser au demandeur la charge de ses entiers dépens. Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, M. [U] [R] n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence d’un des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur les charges de copropriété Mme [F] sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande. Elle indique être dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, comme constatée par la commission de surendettement des particuliers du Nord. Elle fait valoir qu’en application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes qu’autres alimentaires. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite que le quantum des sommes dues soit réajusté puisqu’elle n’est redevable que des sommes antérieures au 17 juillet 2023 et ne saurait être condamnée à payer des sommes qui ne sont pas encore exigibles au jour de la présente procédure, telles que les provisions sur charges pour l’année 2025. Mme [F] demande que soit retenue la somme de 851, 79 euros, à laquelle sera imputé le paiement effectué le 17 juillet 2024, soit la somme de 752,88 euros. En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire des parties défenderesses (pièce demandeur n°1), - les appels de fonds de charges et travaux et relevés individuels de charges du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024 (pièce demandeur n°6), - le relevé de compte arrêté au 14 juin 2024, avec provision sur charges de l’année 2024 et 2025 (pièce demandeur n°4), - le procès verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2024 (pièce demandeur n°5), ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant, - le contrat de syndic (pièce demandeur n°7), - la mise en demeure du 08 août 2023 (pièce demandeur n°2). Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 1048, 84 euros correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de M. [R] et Mme [F], selon décompte arrêté au 14 juin 2024. Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur. Il convient ainsi de déduire la somme de 192 euros, portée au débit du compte au titre de frais de constitution de dossier avocat. Mme [F] apporte également la preuve d’un paiement reçu le 15 juillet 2024 par le syndic Sergic d’un montant de 98,91 euros (pièce défenderesse n°2). Selon l’article L722-2 du code de la consommation, “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires”. Mme [F] fait valoir qu’une procédure de surendettement lui a été accordée le 27 juillet 2023, empêchant en application de l’article de prononcer une procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ou des cessions de rémunération, la demande portée par le syndicat de copropriétaire, devant le juge statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas une procédure d’exécution, le surendettement ne faisant pas obstacle à la reconnaissance d’une dette. M. [R] et Mme [F] se trouvent ainsi débiteurs de la somme de 479,09 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le 2 février 2023, incluant les sommes dues au titre du deuxième trimestre 2024, au paiement de laquelle ils seront condamnés solidairement. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme qui y est visée (308, 03 euros) et à compter de la présente décision pour le surplus. M. [R] et Mme [F] se trouvent également redevables des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles au titre de l’année 2024 et 2025, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 278, 84 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, comme la dette principale. Les sommes présentées sont justifiées y compris, les provisions sur charges à venir pour l’année 2024 et 2025 en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Le syndicat des copropriétaires sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il expose que le syndicat peine à faire face aux échéances courantes eu égard au défaut de règlements et compte tenu du défaut de trésorerie induit. Mme [F] indique démontrer sa bonne foi en ayant procédé à un versement volontaire conséquent au regard de ses faibles ressources le 15 juillet 2024 et qu’elle n’a pas été en mesure de se rendre à la conciliation, en raison de ses difficultés de santé et de déplacement. Il ne résulte pas des débats que l’attitude des défendeurs puisse s’analyser en une volonté de nuire aux intérêts du demandeur, puisqu’ils rencontrent de réelles difficultés de paiement les conduisant au surendettement, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par le requérant. En l’absence de faute avérée, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive. Sur la demande de délais de paiement Mme [F] sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Elle expose être bénéficiaire d’un plan de surendettement depuis le 17 juillet 2023 et qu’elle a procédé à des paiements auprès de Sergic afin de démontrer sa bonne foi. Elle déclare souffrir de lourdes pathologies et rencontrer de grandes difficultés à se charger des documents administratifs et financiers. Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement pour s’acquitter de la dette. Sur les demandes accessoires Mme [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. M. [R] et Mme [F] seront en outre condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, Condamne solidairement M. [U] [R] et Mme [X] [F] à payer au [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Sergic, la somme de 479,09 euros (quatre cent soixante-dix-neuf euros et neuf centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 14 juin 2024, appel du deuxième trimestre 2024 inclus ; Condamne solidairement M. [U] [R] et Mme [X] [F] à payer au [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Sergic, la somme de 278, 84 euros (deux cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des provisions sur charges non encore échues mais devenues exigibles 2024 ; Dit que les sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure pour les sommes qui y sont visées (308,03 euros) et à compter de la signification du jugement pour le surplus ; Autorise Mme [X] [F] à s’acquitter de la dette en 15 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 48 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 février 2024, en sus des charges courantes, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde de la dette sera immédiatement exigible, Rejette la demande du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Sergic à titre de dommages et intérêts, Condamne solidairement M. [U] [R] et Mme [X] [F] à payer au [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Sergic, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les défendeurs aux dépens, Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678aa9d65289c7662ca2bbc8
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