Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678aa9d75289c7662ca2bbe1
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 6 353 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00408 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00408 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIV DEMANDERESSE : [9] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé, reçu le 22 février 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044770959 délivrée le 12 février 2024 par le Directeur de l'URSSAF (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 16 février 2024 pour un montant de 63538 euros de cotisations et majorations de retard sur la période de juin à août 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, L'[8] demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours de la société [5] et au fond, l'en débouter ; - valider à titre de garantie la contrainte n° 0044770959 signifiée le 16 février 2024 ramenée à 12 376,38 euros compte tenu du plan d'apurement. Elle indique qu'un plan d'apurement est en cours mais que contrairement à ce qu'affirme la société [5] dans un courrier, il reste un solde. La société [5], qui avait été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception signée le 1er octobre 2024, n'a pas comparu et n'a pas donné pouvoir à son comptable, présent à l'audience, de la représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 16 février 2024 et que la société [5] a formé une opposition motivée le 22 février 2024, de sorte que son opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 12 376,38 euros en deniers ou quittances valables. Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par la société [5], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 0044770959 signifiée le 16 février 2024 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] pour un montant ramené à 12 376,38 euros sous réserve des paiements intervenus dans le cadre du plan d'apurement ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CE à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] - 1 CCC à la société [5]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678aa9d75289c7662ca2bbe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA