Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678aa9d85289c7662ca2bc08
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 216 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZL SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025 DEMANDEUR : M. [H] [D] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. KH HOME [Adresse 3] [Localité 5] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024 ORDONNANCE du 14 Janvier 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2016, M. [H] [D] a consenti à la SAS KH Home un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2016 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2160 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance. Les loyers étant impayés, M. [D] a fait signifier le 20 juin 2024 à la SAS KH Home un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 28 octobre 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu les dispositions contractuelles, Vu les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, -Constater la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location, local de stockage de matériels d’une superficie de 80 m2, situé [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 21 Juillet 2024 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir, -Ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, la SAS KH Home sera tenue de délaisser les lieux, et que faute par elle de ce faire, les requérants seront autorisés à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, -Fixer au montant du loyer et des provisions sur charges, soit 199,58€, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS KH Home à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée, -Condamner la SAS KH Home, pour le prix de la location et de l'occupation, l'existence de son obligation à l'égard des requérants n'étant pas sérieusement contestable, par application de l'article 835 du code de procédure civile, à titre provisionnel : - à la somme provisionnelle de 4.054,59 euros due suivant décompte arrêté au 16 octobre 2024 ainsi qu'il sera démontré si besoin est, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l'assignation valant sommation d'avoir à payer, - au paiement d'une indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus à compter de la date de résiliation jusqu'au jour de l'expulsion définitive de la SAS KH Home pour le cas où la résiliation serait constatée au jour de l'expiration du commandement, -Dire qu'en toute hypothèse le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation, -Dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée, -Condamner la SAS KH Home à payer à la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la SAS KH Home aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée. La SAS KH Home représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS KH Home n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. En l’occurrence, M. [D] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 16 page 7 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 4 054, 59 euros, délivré le 20 juin 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 20 juillet 2024, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de la SAS KH Home après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à M. [D], celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS KH Home, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. M. [D] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS KH Home a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 4 054, 59 euros, selon décompte arrêté au 16 octobre 2016, terme du 4e trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle la SAS KH Home sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles La SAS KH Home qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [D], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition à effet du 20 juillet 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er mai 2016, portant sur les locaux situés [Adresse 2] [Localité 7] (59), Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS KH Home 17 décembre 2024 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Adresse 8] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 juillet 2024, Condamnons à titre provisionnel la SAS KH Home au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux, Condamnons la SAS KH Home à payer à M. [H] [D] la somme provisionnelle de 4 054, 59 euros (quatre mille cinquante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, terme du 4e trimestre 2024 inclus, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision, Condamnons la SAS KH Home à payer à M. [H] [D] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS KH Home aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 20 juin 2024, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L145-41 du code de commercearticle L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678aa9d85289c7662ca2bc08
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