Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678ac3945289c7662ca304f9
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/04160 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOIG 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 ENTRE : S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [F] [T] épouse [W] demeurant [Adresse 1] non comparante Monsieur [J] [W] demeurant [Adresse 1] comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte du 24 mai 2019, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] ont ouvert auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE un compte courant commun. Selon contrat signé le 27 juin 2019, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] ont souscrit un crédit renouvelable auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant maximal de 8500 euros au taux variable en fonction de l’utilisation. Ce prêt a fait l’objet d’une seule utilisation le 5 juillet 2019 en vue d’un projet personnel pour un montant de 8500 euros au taux applicable de 2,86 % (PROJET 4). Selon acte du 5 juin 2019, Monsieur [J] [W] a ouvert auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE un compte courant sans autorisation de découvert. Selon la fiche besoins du client, Monsieur [J] [W] a souscrit un crédit renouvelable auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant maximal de 1400 euros au taux variable en fonction de l’utilisation. Ce prêt a fait l’objet d’une seule utilisation le 23 octobre 2021 en vue d’un projet personnel pour un montant de 8500 euros au taux applicable de 8,5 %. Par recommandés distincts en date du 24 janvier 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] de régler la somme de 1054,33 euros sous 30 jours en suite d’impayés au titre du solde débiteur de leur compte commun. Par recommandé en date du 24 janvier 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [F] [T] épouse [W] de régler les impayés au titre du PROJET4, sous 30 jours, sous peine de la déchéance du terme. Par recommandé en date du 24 janvier 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [W] de régler les impayés au titre du PROJET4 et au titre de la carte ALLURE, sous 30 jours, sous peine de la déchéance du terme. Par recommandé en date du 24 janvier 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [W] de régler la somme de 350,94 euros sous 30 jours en suite d’impayés au titre du solde débiteur de son compte individuel. Par recommandés distincts en date du 29 février 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des contrats. Par acte de commissaire de Justice en date du 18 septembre 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins : - la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer, selon décomptes arrêtés au 29 février 2024 et outre intérêts postérieurs : - la somme de 1111,65 euros au titre du compte courant commun, - la somme de 4089,06 euros au titre du crédit en réserve (PROJET 4), - la condamnation de Monsieur [J] [W] à lui payer, selon décomptes arrêtés au 29 février 2024 et outre intérêts postérieurs : - la somme de 281,57 euros au titre de son compte courant individuel, - la somme de 444,96 euros au titre du crédit ALLURE. - la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens, - de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et frais, à savoir l’absence de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois s’agissant du compte courant de Monsieur [J] [W] ouvert le 5 juin 2019, et a relevé la forclusion s’agissant du compte courant commun ouvert le 24 mai 2019 pour avoir été en position débitrice depuis le 1er juin 2022. Le tribunal a par ailleurs sollicité la communication du contrat ALLURE et l’historique de compte correspondant. La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a sollicité de pouvoir répondre aux moyens soulevés d’office et de transmettre le contrat ALLURE par une note en délibéré, ce qui a été autorisé jusqu’au 10 décembre 2024. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [J] [W] a été comparant et a expliqué être dorénavant divorcé. Il a mentionné percevoir 2000 euros mensuels de salaire et avoir divers frais à honorer dont une dette de 300 euros auprès de la CAF. Il a sollicité un échéancier à hauteur de 150 euros par mois. Madame [F] [T] épouse [W], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée. Par note en délibéré en date du 25 novembre 2024 reçue le 28 suivant, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que si le juge peut soulever d’office le moyen tiré de la forclusion, il appartient au débiteur d’invoquer les faits la démontrant. S’agissant du compte courant commun, elle fait état d’une dernière position créditrice le 31 mai 2022 et observe que le délai biennal de forclusion court à compter à la date d’effet de la résiliation de la convention. Elle note ne pas avoir émis une offre de crédit s’agissant du compte individuel de Monsieur [J] [W]. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que les déchéances du terme ont été valablement prononcées compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 24 janvier 2024 et des recommandés qui s’en sont suivis le 29 février 2024. Par ailleurs, sur l’absence de la défenderesse, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de la somme de 1111,65 euros, outre intérêts, au titre du compte commun ouvert le 24 mai 2019 : L'article R312-35 du code de la consommation dispose : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » L’article L 311-1 du code de la consommation énonce en son 13° : « Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; » A titre liminaire, il sera mentionné que l’office du juge, d’une part, lui impose de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription comme étant d’ordre public, au surplus en matière de la législation protectrice des consommateurs, et d’autre part, lui permet d’appliquer le texte. En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire de Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] est demeuré débiteur à compter du 1er juin 2022 jusqu'à sa clôture, sans qu'une position créditrice n'ait été observée. La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE confirme que la dernière position créditrice a été observée le 31 mai 2022. Or, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] ont été chacun assignés le 18 septembre 2024, soit au-delà du délai biennal prévu. Dans ces conditions, l’action de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déclarée prescrite et la demande en paiement de la somme de 1111,65 euros irrecevable. Sur la demande en paiement de la somme de 4089,06 euros au titre du crédit en réserve (PROJET 4), outre intérêts à compter du 29 février 2024 : La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat conclu avec Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] le 27 juin 2019 s’agissant d’un crédit renouvelable qui a fait l’objet d’une utilisation le 5 juillet 2019 pour un montant de 8500 euros au taux applicable de 2,86 % (PROJET 4) Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation. Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen à soulever d’office n’a été recherché. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance des emprunteurs, soit 3772,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 29 février 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement. Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 20 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point. Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] seront condamnés solidairement à rembourser ces sommes à l’établissement bancaire. Sur la demande en paiement de la somme de 281,57 euros, outre intérêts au titre du compte individuel ouvert 5 juin 2019 : L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. » Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation. L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature. En l’espèce, après lecture de l’historique du compte, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 2 mai 2023 avec un dépassement significatif de plus de 350 euros le mois suivant. Or, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui le confirme, n'a pas fait de proposition d'une offre de prêt et n’a procédé à la clôture du compte que le 29 février 2024, soit au-delà du délai de trois mois bien qu’elle n’ait procédé à aucune facturation à compter du 2 juin 2023. Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Monsieur [J] [W] sera condamné à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 149,13 euros au titre du solde débiteur du compte. Sur les intérêts au taux légal : Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [K]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 29 février 2024, et du montant des intérêts supprimés (201,81 euros), il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d'octroi d'intérêts au taux légal, à ce jour fixé à 4,92 %. Dans ces conditions, la somme de 149,13 euros ne sera pas assortie d'intérêts. Sur la demande en paiement de la somme de 444,96 euros au titre du crédit ALLURE : L’article L. 312-18 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant. Les contrats d’un montant supérieur à 1500 euros doivent être prouvés par écrit. L’article L 312-21 du code de la consommation prévoit que, afin de permettre l’existence du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat crédit. Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (...) L 312-21, L. 312-28 (...) est déchu du droit aux intérêts”. A titre liminaire, si la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne communique par le contrat dit ALLURE, elle justifie de la somme déblocable de 1400 euros par la production de la FIPEN, de la fiche « expression des besoins du client » ainsi que les relevés de situation. Par ailleurs, Monsieur [J] [W] indique à l’audience avoir signé le contrat. Néanmoins, en l'absence d’outre éléments, il ne peut être notamment vérifié le délai de rétractation étant ajouté que le bordereau pour ce faire n’est pas produit. Dans ces conditions, l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts. Ainsi, il résulte du décompte de créance qu’à la date du 29 février 2024, le capital restant dû s’élève à la somme de 378,23 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant, en application de la jurisprudence européenne sus-rappelée, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 29 février 2024, et du montant des intérêts supprimés (66,73 euros), il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d'octroi d'intérêts au taux légal, à ce jour fixé à 4,92 %. Dans ces conditions, la somme de 378,23 euros ne sera pas assortie d'intérêts. Sur la demande d’échéancier de Monsieur [J] [W] : En application de l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [J] [W] ne communique aucun justificatif de ses revenus et fait état d’une situation financière difficile, ce qui laisse à craindre l’échec d’un échéancier. Par ailleurs, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement. La demande d’échéancier de Monsieur [J] [W] sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires : Succombants à l’instance, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 1111,65 euros, outre intérêts, au titre du compte commun ouvert le 24 mai 2019, l’action étant prescrite ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, au titre du prêt consenti le 27 juin 2019, et utilisé le 5 juillet suivant : - la somme de 3772,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 29 février 2024, au titre du solde du crédit, - la somme de 20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [J] [W] sur le compte ouvert le 5 juin 2019 ; CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 149,13 euros, sans aucuns intérêts ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux intérêts au titre du prêt ALLURE consenti à Monsieur [J] [W] ; CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 378,23 euros, sans aucuns intérêts ; DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande d’échéancier ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] aux dépens ; DÉBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation disposearticle L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation disposearticle 1231-6 du Code civilarticle L 311-1 du code de la consommation énonce enarticle 1343-5 du code civil qui dispose que le jugearticle L. 311-1 du code de la consommation.article L.341-9 du code de consommation sanctionne learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L312-92 du code de la consommationarticle L. 312-18 alinéa 1 du code de la consommation prévoit quarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L 312-21 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678ac3945289c7662ca304f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA