Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678ac3965289c7662ca3051e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/01979 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIWX 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 ENTRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [V] [N] demeurant [Adresse 1] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte en date du 4 décembre 2021, Monsieur [V] [N] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] un compte courant. Selon avenant en date du 9 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a accordé une autorisation de découvert à Monsieur [V] [N] pour un montant de 1000 euros, à durée indéterminée et au taux débiteur de 16,20 %. Selon offre de prêt en date du 2 août 2020, Monsieur [V] [N] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] un crédit renouvelable dit PASSEPORT pour un montant de 20 000 euros au taux variable selon l’utilisation. Une utilisation a été faite à hauteur de 20 000 euros le 14 août 2020 avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 4,75 % et remboursable par 60 mensualités. Par recommandés en date des 27 octobre 2023 et 8 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [V] [N] de régler le solde débiteur de son compte courant et les impayés s’agissant du crédit renouvelable. Par recommandé en date du 10 janvier 2024, l’établissement bancaire a notifié la clôture du compte à Monsieur [V] [N]. Par recommandé en date du 12 janvier 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable. Par acte de commissaire de Justice en date du 25 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de ST-CHAMOND a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de : - sa condamnation à lui payer la somme de 1288,15 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 2024 au titre du solde débiteur de son compte courant, - sa condamnation à lui payer la somme de 9848,61 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable dit PASSEPORT, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître MAYMON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir l’absence de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois, s’agissant du compte courant. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé l'autorisation d'une note en délibéré afin de répondre aux moyens soulevés d'office, ce qui a été accordé avec date butoir au 10 décembre 2024. Monsieur [V] [N], cité à étude, n’a été ni comparant, ni représenté. Par note en délibéré en date du 25 novembre 2024 reçue le 28 suivant, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] fait valoir que si le juge peut soulever d’office des moyens, il appartient au débiteur d’en faire la démonstration factuelle. Elle confirme ne pas avoir émis une offre de crédit après un dépassement de plus de trois mois L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que les déchéances du terme ont été valablement prononcées compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure des 27 octobre 2023 et 8 décembre 2023 et des recommandés qui s’en sont suivis le 10 janvier 2024 pour le compte courant et le 12 janvier 2024 pour le crédit renouvelable. Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et en réponse à l’observation de la banque et au visa de l’office du juge, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de la somme de 1288,15 euros s’agissant du solde débiteur du compte courant : L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. » Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation. L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature. En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 3 mars 2023 pour un solde significatif de 549,13 euros jusqu’à la clôture du compte le 2 avril 2024. Or, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] n'a pas fait de démarches d'une offre de prêt pendant toute cette période, dès lors au-delà de trois mois, ce qu’elle confirme par ailleurs. Dès lors, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Monsieur [V] [N] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 697,21 euros au titre du solde débiteur de son compte courant. Sur les intérêts au taux légal : Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [K]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré. En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d'effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de la signification de la présente décision. Sur la demande en paiement de la somme de 9848,61 euros au titre du crédit renouvelable : La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] produit le contrat de crédit renouvelable dit PASSEPORT, pour un montant de 20 000 euros au taux variable selon l’utilisation, en date du 2 août 2020, ainsi que le justificatif de mise à disposition de la somme de 20 000 euros le 14 août 2020 avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 4,75 %. Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation. Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen à soulever d’office n’a été recherché. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose: “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance de l’emprunteur, soit 9847,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 12 janvier 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement. Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 1 euro, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point. Monsieur [V] [N] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ces sommes. Sur la demande de capitalisation des intérêts : S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à ce titre. Sur les autres demandes : Monsieur [V] [N] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON au titre de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure orale. Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [V] [N] sur le compte courant ouvert le 4 décembre 2021 ; en conséquence, CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 697,21 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 4 décembre 2021 ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à Monsieur [V] [N] le 2 août 2020 ; CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au titre de l’utilisation en date du 14 août 2020 : - la somme de 9847,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 12 janvier 2024, date de la déchéance du terme jusqu’à complet paiement, au titre des sommes restant dues sur ce crédit, - la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation disposearticle L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation disposearticle 1231-6 du Code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier et dearticle L. 311-1 du code de la consommation.article L.341-9 du code de consommation sanctionne learticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L312-92 du code de la consommationarticle L. 312-38 du code de la consommation dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678ac3965289c7662ca3051e
Données disponibles
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