Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678aca9d5289c7662ca317b0
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 168 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00128 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHTC JUGEMENT N° 25/023 JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [H] [T] Assesseur non salarié : Lionel [U] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Madame [E] [B] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Comparution : Non comparante PARTIE DÉFENDERESSE : [6] [Adresse 5] [Localité 2] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PROCÉDURE : Date de saisine : 09 Février 2024 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courriers recommandés des 27 janvier 2023 et 5 avril 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis Madame [E] [N] en demeure de payer les sommes suivantes : 1.681 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021 et de l’année 2022 ; 94 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023. Saisie de la contestation de ces mises en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 27 novembre 2023. Par courrier recommandé du 9 février 2024, Madame [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024. Bien que régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception assorti de la mention “destinataire inconnue à cette adresse”, Madame [E] [N] n’était ni présente, ni représentée. L’[6], représentée par son conseil, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de confirmation de l’avis rendu par la commission de recours amiable le 27 novembre 2023 ; Au soutien de sa demande, la caisse expose que la requérante est affiliée depuis le 1er décembre 1994 en qualité de chef d’entreprise individuelle. Elle rappelle que le 29 mai 2023, la cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation des mises en demeure des 27 janvier et 7 avril 2023, sollicitant des explications sur les soldes réclamés eu égard aux versements déjà opérés. Elle explique que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation l’année suivante pour tenir compte des revenus définitivement déclarés. La caisse dit qu’en l’espèce, la requérante a été destinataire d’un appel de cotisations définitives concernant l’année 2021 précisant que leur montant correspondait à celui des cotisations provisionnelles précédemment calculées, soit la somme de 1.083 €. Elle indique que, dans la mesure où des versements avaient été enregistrés à hauteur de 539 €, la cotisante demeure redevable de 544 €. Concernant l’année 2022, elle ajoute que le montant des cotisations définitives (1.030 €) est inférieur aux cotisations provisionnelles (1.083€), soit une différence de 53 €. Elle précise qu’une déduction a été réalisée pour un montant erroné de 58 euros, soit 5 euros de plus, de sorte que le cotisations définitives ont été portées à 1.025 € et qu’une régularisation 2022 sera notifiée à la cotisante pour un montant de 5 €. Elle fait valoir qu’en l’absence de paiement, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 51 €. Concernant le premier trimestre 2023, elle indique que le montant des cotisations définitives se porte à 247 €, auquel il convient d’ajouter 4 € de majorations de retard. Elle relève que Madame [E] [N] a réalisé un versement de 157 €, et que le solde se porte donc à 94 € ((247 + 4) - 157). Elle fournit en outre toute précision utile quant aux versements opérés par la cotisante, et mentionne le détail de l’affection des sommes, lesquelles ont été imputées sur des échéances antérieures. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond : Attendu que selon l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserves des déductions et exonérations prévues aux II et III du même article. Attendu que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. Que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que cette juridiction est soumise à la procédure orale, conformément aux dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Que le tribunal n’est donc valablement saisi que des demandes et moyens formulés devant lui à l’audience, ou par écrit en cas de dispense de comparution. Qu’en l’espèce, Madame [E] [N], défaillante à l’audience, n’a pas sollicité de dispense de comparution, de sorte que la juridiction n’est pas saisie d’aucune demande. Qu’il sera également précisé que dans le cadre de ses écritures, l’URSSAF de Bourgogne produit des explications détaillées quant aux montants des cotisations sociales et majorations de retard réclamées à la requérante au titre des périodes visées par les mises en demeure, en précisant les montants des cotisations provisionnelles, des revenus professionnels définitifs déclarés ainsi que des majorations de retard. Que la caisse reprend en outre le détail de l’affection de l’ensemble des versements opéré par la cotisante depuis le 6 janvier 2020. Que dans ces conditions, et en l’absence de toute demande de la requérante, il convient nécessairement de valider les mises en demeure des 27 janvier 2023 et 5 avril 2023, en leurs montants respectifs de 1681 € et 94 €. Que les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [N]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Valide la mise en demeure du 27 janvier 2023 en son montant de 1.681 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021 et de l’année 2022 ; Valide la mise en demeure du 5 avril 2023 en son montant de 94 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023; Met les dépens à la charge de Madame [E] [N]. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678aca9d5289c7662ca317b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA