Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a5c6ad78dd9cf0d3de
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/72 N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX66 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 janvier à 15h15 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [Y] [B] né le 20 Janvier 1992 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Vu l'appel formé le 16 janvier 2025 à 11 h 08 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 16 janvier 2025 à 14h00, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de M. QUASHIE, greffier pour la mise à disposition, avons entendu : X se disant [Y] [B] assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [G] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2025 à 17h16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Y] [B] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2024 à 11h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences de la préfecture Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 janvier 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité sénégalaise le 14 février 2024 et de nationalité gambienne le 2 octobre 2024 Le 20 novembre 2024, alors que l'intéressé était encore en détention, la préfecture a saisi le consulat du Sénégal à [Localité 2] et a envoyé sa demande à l'UCI Le 12 décembre 2024, le consulat a proposé une date d'audition le 17 décembre. Cette audition n'a pu avoir lieu en raison du manque d'escorteur. L'intéressé a été placé au centre de rétention le 16 décembre 2024. Le 19 décembre 2024, la préfecture a saisi l'ambassade de Gambie aux fins d'identification. Une relance a été effectuée le 8 janvier 2025 Une audition est prévue le 21 janvier 2025 au consulat du Sénégal. A l'audience il s'est déclaré de nationalité gambienne. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires et qu'elle a débuté les démarches avant même le placement en rétention de l'intéressé. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir trouvé d'escorteurs 5 jours avant l'audition prévue en décembre et ce alors que l'intéressé était encore en détention et pas encore au centre de rétention. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [Y] [B], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43a5c6ad78dd9cf0d3de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel