Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a6c6ad78dd9cf0d3e6
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/68 N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5I O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 janvier à 15h15 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [O] [U] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15 janvier 2025 à 19 h 15 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 16 janvier 2025 à 11h15, assisté de N.DIABY, greffier, lors des débats, et M. QUASHIE, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : [O] [U] assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [V] [E] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2025 à 17h13, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [O] [U] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 19h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée La perspective d'un éloignement à bref délai n'est pas démontrée Une difficulté existe quant à la fouille de l'intéressé et son éloignement n'est pas envisageable avant que la difficulté ne soit résolue Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 janvier 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de la [Localité 1] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, Dans sa requête la préfecture relève que l'intéressé a refusé d'être auditionné le 19 décembre 2024 par les autorités algériennes, faisant ainsi obstruction à la délivrance du laissez-passer et par conséquence à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Cet élément est acté au dossier par procès-verbal du 19 décembre 2024 « celui-ci exprime le refus de partir pour être présenté à l'autorité consulaire algérienne. Il nous rétorque que c'est un droit pour lui de refuser et qu'il a l'habitude'Il insiste aussi en nous disant qu'il ferait tout pour ne pas partir et ne pas être éloigné vers son pays d'origine » Les conditions d'une 3ème prolongation sont donc réunies au visa de l'article L 742-5 1°, sans qu'il soit besoin d'étudier la menace pour l'ordre public ou la perspective raisonnable d'éloignement à bref délai. S'agissant de la difficulté tenant à la fouille de l'intéressé, celui-ci a déposé plainte contre un autre retenu. Rien ne justifie de repousser l'éloignement de l'intéressé dans l'attente de l'issue de sa plainte. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 15 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [O] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43a6c6ad78dd9cf0d3e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel