Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a6c6ad78dd9cf0d3e8
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/67 N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5G O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 Janvier à 11h00 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 19H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [I] [H] né le 10 Septembre 2004 à CASABLANCA(MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 15 janvier 2025 à 17 h 56 par courriel, par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 16 janvier 2025 à 9h45, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [I] [H], qui n'a pas souhaité comparaître qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 janvier 2025 à 19h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [I] [H] sur requête de la préfecture de l'Aude du 13 janvier 2025 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 17h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives : absence de justificatif du fait qu'il soit défavorablement connu et absence de la procédure police de rétention - défaut de motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention - défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé - erreur manifeste d'appréciation Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 16 janvier 2025, l'appelant ayant refusé de comparaître indiquant qu'il voulait rester au lit pour dormir et que sa présence n'était pas indispensable ; Vu l'absence du préfet de l'Aude, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de l'intéressé fait valoir : que la demande de prolongation et l'arrêté portant placement en rétention mentionnent que l'intéressé est défavorablement connu des services de police alors qu'aucune pièce en ce sens ne figure au dossier. que la procédure de police visée au dossier et la procédure de retenue administrative ne figurent pas plus au dossier. En l'espèce figurent au dossier : le billet de rétention administrative, laquelle a débuté à 15h40 le procès-verbal de police de saisine en date du 10 janvier à 15h la notification de l'arrêté de placement en rétention le 10 janvier 2025 à 15h35 l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 24 juillet 2024, lequel mentionne les faits pour lequel l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause en 2023 pour vole en réunion, usage de stupéfiants, vol par effraction, vol à la roulotte ; en 2024 pour vole en réunion, recel de biens provenant d'un vol, transport d'arme de catégorie D un examen de vulnérabilité Dans ces conditions, les pièces produites permettent de s'assurer de la régularité du déroulement de la mesure de rétention et comme l'a retenu le premier juge le procès-verbal d'audition n'est pas une pièce utile dans la mesure où un examen de vulnérabilité a été fait et où l'intéressé a pu s'exprimer lors de l'audience devant le premier juge. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'arrêté ne fait état d'aucun risque particulier de soustraction à la mesure d'éloignement il y a eu un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé l'intéressé justifiait de garanties de représentation puisqu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence qu'il a respecté et le préfet n'établit pas la menace à l'ordre public. Il y a eu une erreur manifeste d'appréciation Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant retrait de de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 8 mars 2024 - est défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause en 2023 pour vol en réunion, usage de stupéfiants, vol par effraction, vol à la roulotte ; en 2024 pour vol en réunion, recel de biens provenant d'un vol, transport d'arme de catégorie D - la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, son titre de séjour lui ayant été retiré en application de l'article L432-4 du CESEDA - ne présente pas d'état de vulnérabilité, Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il a retenu la menace à l'ordre public, laquelle a été visée dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et retrait du titre de séjour. Cet arrêté n'a pas été contesté. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté son assignation à résidence. Or, la situation actuelle est la suivante : l'arrêté retrait de titre de séjour a été pris au visa de la menace à l'ordre public que constituait l'intéressé. Par ailleurs Monsieur [I] [M] a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 13 janvier 2025. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 janvier 2025, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [I] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43a6c6ad78dd9cf0d3e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel