Cour d'AppelSixieme Chambre
Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a6c6ad78dd9cf0d3ee
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 345 208 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17/01/2025 7/25 N° RG 24/03574 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSYV Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [J] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant DEFENDERESSE Maître [K] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Karine DURIEUX, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17/01/2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [J] [M] a confié à Mme [K] [D], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le conseil de Prud'hommes de Toulouse en contestation de la rupture de son contrat de travail. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant notamment un honoraire de résultat, réclamé à hauteur de 3 452,08 euros TTC, que M. [M] a refusé de régler. Par correspondance reçue le 14 juin 2024, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires. Suivant décision du 12 septembre 2024, notifiée à M. [M] le 16 septembre 2024, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 3 452,08 euros TTC les honoraires de résultat de Mme [D], - en conséquence, dit que M. [M] n'ayant versé aucune provision, qu'il doit régler la somme de 3 452,08 euros TTC à Mme [D] concernant les honoraires de résultat, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 octobre 2024, M. [M] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 12 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la première présidente de : - rejeter la décision rendue par le bâtonnier, statuant à nouveau, - rejeter la demande de Mme [D] de paiement de la somme de 3 452,08 euros au titre de l'honoraire de résultat, - la débouter de sa demande de condamnation sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 13 décembre 2024, Mme [D] a sollicité le rejet des conclusions de son adversaire communiquées le matin même 0h30. Elle fait valoir que M. [M] critique essentiellement le contenu de son travail alors pourtant que le jugement prud'homal lui alloue toutes les sommes réclamées. Elle demande la confirmation de la décision ordinale ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3 000euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la juridiction a soulevé la tardiveté du recours et entendu les observations des parties sur ce point de droit. -:-:-:-:- MOTIVATION : Les dernières écritures de M. [M] adressées le même de l'audience à 0h30 ont été écartées des débats dès lors que tardives, elles n'ont pas permis le respect du contradictoire. Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier et des justificatifs produits que la décision rendue le 12 septembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a été notifiée à M. [M] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 2024. M. [M] avait donc jusqu'au 16 octobre 2024 pour faire appel de cette décision. Or, il n'a adressé son recours à la juridiction que le 23 octobre 2024, postérieurement au délai imparti par l'article 176 précité de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable sans possibilité d'étudier le fond du litige. Comme il succombe, M. [M] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons M. [J] [M] irrecevable en son recours, Le condamnons aux dépens, Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sixieme Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
678b43a6c6ad78dd9cf0d3ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel