Cour d'AppelSixieme Chambre
Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a6c6ad78dd9cf0d3f0
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 457 300 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17/01/2025 6/25 N° RG 24/03365 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRA2 Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant DEFENDERESSE Maître [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benoît SCHINTONE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17/01/2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [Z] [L] a confié à Mme [V] [I], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel en matière d'expulsion. Aucune convention d'honoraires n'a été établie entre les parties. Les trois factures suivantes ont été adressées à M. [L] : - n° F16.0111 de 1 440 euros TTC, correspondant à une provision sur honoraires, - n° F18.0121 de 225 euros, correspondant au droit de timbre d'une procédure d'appel avancé par le cabinet, - n° F19.0136 de 4 573 euros TTC, correspondant au solde de ses honoraires pour la procédure d'appel, dont M. [L] ne s'est pas acquitté. Par correspondance du 4 janvier 2024, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de taxation de ses honoraires. Suivant décision du 29 août 2024, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 4 560 euros TTC les honoraires restant dus à Mme [I], la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ne pouvant faire l'objet de la présente procédure de taxation, - en conséquence, dit que M. [L] doit régler la somme de 4 560 euros à Mme [I], - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 octobre 2024, M. [L] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. A l'audience du 13 décembre 2024, il a considéré son recours recevable car formé dans le délai d'un mois et a soutenu que l'action en paiement de son avocate est prescrite eu égard au délai biennal du code de la consommation. Il a ajouté que les honoraires réclamés étaient très élevés compte tenu de sa situation financière. Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la première présidente de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [L], - à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de taxe du 29 aout 2024, - en tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, Mme [I] soulève l'irrecevabilité du recours exercé le 4 octobre 2024. par M. [L] comme tardif au motif que la décision ordinale lui ayant été notifiée le 2 septembre 2024, il devait formaliser son appel au plus tard le 2 octobre 2024. Il ressort néanmoins de l'avis de réception versé aux débats que si le postier s'est bien présenté le 2 septembre 2024 au domicile de M. [J], ce n'est que le 6 septembre 2024 que ce dernier a finalement récupéré son recommandé au bureau de poste. Or, le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre recommandée de notification d'une décision, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise, c'est-à-dire à compter de son retrait. L'irrecevabilité soulevée par l'intimée sera en conséquence rejetée. Sur la prescription de la demande de taxation : La prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, dont excipe M. [J], s'applique à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libéral. L'intimée conteste à tort la qualité de consommateur de M. [L] en soutenant que son client avait fait appel à son cabinet à l'occasion d'un litige relatif à un bien acquis dans le cadre de son activité professionnelle. Il ressort en effet à la fois des décisions rendues à l'occasion du litige évoqué, des actes de procédure ainsi que des factures adressées par Mme [I] que M. [L] intervenait systématiquement en son nom personnel et sous aucune autre qualité, le fait que l'appelant puisse également être dirigeant de plusieurs sociétés étant indifférent. Le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation de honoraire principal de l'avocat se situe au jour de la fin de son mandat. En l'espèce, M. [L] reproche au bâtonnier de ne pas avoir retenu la prescription de l'action en taxation de ses honoraires introduite par Mme [I]. Si le bâtonnier a valablement pu retenir que la question de l'exécution de la décision obtenue pouvait entrer dans le champ du mandat de l'avocat, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce aucune convention d'honoraires n'a été conclue de sorte que l'étendue du mandat donné doit s'apprécier au regard de la volonté des parties qui peut notamment ressortir des différents échanges qu'ils ont pu avoir. Et, par lettre du 12 août 2021, Mme [I] a indiqué à M. [L], outre le fait qu'il demeurait redevable du règlement de certains honoraires, que 'le recouvrement des condamnations ressort des compétences exclusives de l'huissier. Je me tiens naturellement à ta disposition si tu souhaites introduire une nouvelle procédure'. En l'absence de tout autre élément, ce courrier atteste, à sa date, du terme du mandat de Mme [I] et donc du point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de ses honoraires. Il en résulte que Mme [I] ne pouvait valablement solliciter la taxation de ses honoraires que jusqu'au 12 août 2023. N'ayant saisi le bâtonnier à cette fin que le 4 janvier 2024, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de taxation en raison de la prescription de son action. La décision du bâtonnier sera subséquemment infirmée. Comme elle succombe, Mme [V] [I] supportera la charge des dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Infirmons la décision rendue le 29 août 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Statuant à nouveau, Déclarons l'action tendant à la taxation de ses honoraires formée par Mme [V] [I] irrecevable comme étant prescrite, Condamnons Mme [V] [I] aux dépens, LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sixieme Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
678b43a6c6ad78dd9cf0d3f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel