Cour d'AppelSixieme Chambre
Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a6c6ad78dd9cf0d3f2
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 1 869 354 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17/01/2025 5/25 N° RG 24/03255 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQVM Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [T] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant DEFENDERESSE Maître [P] [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17/01/2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [T] [H], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2020. a confié à Mme [P] [C]-[W], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation de régime matrimonial. Compte tenu des gains espérés dans le cadre de cette procédure, une convention d'honoraires en cas de retour à meilleure fortune a été régularisée le 19 février 2021. Elle fixe un honoraire forfaitaire de 3 600 euros TTC, des honoraires complémentaires dont 500 euros HT pour une audience devant le juge de la mise en état et 800 euros HT pour l'assistance à la réunion d'expertise outre un honoraire de résultat à hauteur de 10% des sommes allouées. Le 27 octobre 2023, Mme [C]-[W] a édité une facture récapitulative d'un montant total de 18 693,54 euros HT comprenant les honoraires de base, complémentaires et de résultat. Par courriel du 21 décembre 2023, M. [H] lui a demandé une réévaluation de ses honoraires qu'il estimait excessifs tout en contestant avoir eu connaissance de l'honoraire de résultat. Le 23 janvier 2024, son avocate lui a adressé une facture rectifiée s'agissant de l'honoraire de résultat, portant les honoraires globaux à 18 120 euros. Le 15 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a été saisi par M. [H] et par Mme [C]-[W] d'une demande de contestation et de fixation des honoraires. Par décision du 12 juillet 2024, signifiée à M. [H] le 11 septembre 2024, il a : - fixé à 18 120 euros TTC les honoraires de Mme [C]-[W], - en conséquence, dit que M. [H] doit régler cette somme à son avocate, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 septembre 2024, M. [H] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 2 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande la révision des honoraires à la somme de maximale de 6 500 euros. Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C]-[W] demande à la première présidente de : - débouter M. [H] de son appel, - le déclarer irrecevable et mal fondé, - de ce fait, confirmer la décision du 12 juillet 2024, - fixer les honoraires dus par M.[H] à la somme de 18 120 euros, - condamner M. [H] à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] l'ayant mis dans l'obligation d'être représentée. -:-:-:-:- MOTIVATION : M. [T] [H] a transmis au greffe un courriel le 26 décembre 2024, aux termes duquel il a souhaité apporter un complément d'information à son argumentation. Cependant, cette note en délibéré n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable de la présidente comme exigée à l'article 445 du code de procédure civile, sera écartée. Sur la recevabilité de l'appel : Les décisions du bâtonnier en matière de fixation des honoraires des avocats sont soumises en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Sous réserve des prescriptions spécifiques de ces textes, l'article 277 du même décret renvoie aux dispositions du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [C]-[W] soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [H] au motif qu'il n'aurait formulé aucune demande dans son acte d'appel. Cependant, l'article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure disposant que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, édicte une règle spéciale à la procédure sans représentation obligatoire signifiant qu'une partie n'est jamais tenue de présenter ses prétentions et moyens dans des conclusions écrites et qu'elle peut les formuler verbalement à l'audience. M. [H] a, à la fois dans ses écritures reçues au greffe le 2 décembre 2024 ainsi que lors de l'audience du 13 décembre 2024, sollicité une révision des honoraires fixés. La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée. Sur le fond : Selon l'article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, M. [H] conteste la décision entreprise en soutenant qu'il n'a jamais été convenablement informé du contenu de la convention d'honoraires qu'il a signée dès lors qu'il était dans un état de santé très fragile. Il prétend que le montant des honoraires retenu par le bâtonnier est excessif au regard de la procédure. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [H] a mandaté Mme [C]-[W] afin qu'elle défende ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation partage pour laquelle il a notamment bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2020. Les parties s'accordent sur le fait qu'une convention d'honoraires 'de retour à meilleure fortune' a été régularisée le 19 février 2021 (et non le 19 février 2020 comme indiqué par erreur sur le document). Cette dernière a vocation à s'appliquer en cas de retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [H]. Si ce dernier démontre effectivement qu'au moment de la signature de cette convention il se trouvait dans un état anxio-dépressif, il ne rapporte pas la preuve que cet état l'a empêché à la fois de comprendre la portée de son engagement et le sens de cette convention laquelle est en l'occurrence d'une certaine clarté en reprenant les causes d'un éventuel retrait de l'aide juridictionnelle ainsi que le détail des modalités de calcul des différents honoraires. Par ailleurs, Mme [C]-[W] lui a adressé plusieurs courriels afin de lui présenter ladite convention d'honoraires ainsi que les cas où elle viendrait à s'appliquer. En effet dans son courriel du 10 février 2021, soit antérieurement à la signature de la convention par M. [H], elle lui joignait le document en lui précisant 'dans la mesure où vous disposeriez d'un patrimoine supérieur à 10 000 euros, les textes légaux prévoient que vous n'auriez pu alors bénéficier de l'aide juridictionnelle'. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a retenu que les éléments médicaux versés par M. [H] étaient insuffisants pour remettre en cause sa capacité à donner son consentement de manière libre et éclairée et qu'il a appliqué la convention d'honoraires litigieuse compte tenu du retour à meilleure fortune de ce dernier. Cette convention prévoit un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT et des honoraires complémentaires de 500 euros HT pour une audience de mise en état ainsi que 800 euros HT pour l'assistance à une réunion d'expertise outre un honoraire de résultat à hauteur de 10% HT sur les sommes allouées. Mme [C]-[W] justifie d'un ensemble de diligences qui ne sont en tout état de cause pas contestées par l'appelant à savoir : la rédaction d'une assignation, la rédaction de conclusions d'incident, la représentation de M. [H] à une audience d'incident, la rédaction d'un second jeu de conclusions, l'assistance de son client à deux réunions d'expertise, sa représentation à l'audience sur le fond, l'assistance de M. [H] chez le notaire, différents entretiens téléphoniques, en cabinets ainsi que des échanges de courriels et courriers. L'ensemble de ces diligences a permis l'obtention d'un jugement du juge aux affaires familiales rendu le 27 avril 2023 ainsi que d'un acte liquidatif dressé par le notaire octroyant une soulte de 135 935,45 euros à M. [H]. Si ce dernier a finalement trouvé un accord amiable avec son ex-compagne pour fixer le montant de la soulte à 100 000 euros, il ne saurait être contesté que ce résultat, bien qu'il repose naturellement sur l'application de règles légales, demeure le fruit d'un travail nécessaire préalable de son avocate qui se trouve matérialisé par les diligences précitées. Compte tenu de ce qui précède, le bâtonnier a de ce fait valablement fixé les honoraires de Mme [C]-[W] à la somme globale de 18 120 euros TTC se décomposant comme suit : 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre des honoraires de base, 500 euros HT soit 600 euros TTC au titre de l'audience d'incident devant le juge de la mise en état, 800 euros HT soit 960 euros TTC au titre de l'assistance à la réunion d'expertise sur les lieux, 800 euros HT soit 960 euros TTC au titr de l'assistance chez le notaire, 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC au titre de l'honoraires de résultat (10% de 100 000 euros). La décision ordinale sera en conséquence confirmée. Comme il succombe, M. [T] [H] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ecartons le courriel transmis au greffe par M. [T] [H] le 26 décembre 2024, Confirmons la décision rendue le 12 juillet 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Condamnons M. [T] [H] aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. H;: LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 445 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
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- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
678b43a6c6ad78dd9cf0d3f2
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