Cour d'AppelSixieme Chambre
Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a7c6ad78dd9cf0d3f4
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 96 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17/01/2025 4/25 N° RG 24/03138 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJQ Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [K] [V] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté DEFENDEUR Maître [T] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17/01/2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [K] [V] [S] a confié à M. [T] [W], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de référé expertise en matière de construction devant le tribunal judiciaire de Montauban. Une convention d'honoraires a été régularisée le 1er juin 2023, fixant le montant des honoraires pour la procédure à 800 euros HT, soit 960 euros TTC. Le même jour, M. [W] a vainement adressé à son client une facture correspondant au montant de l'honoraire conventionnel malgré une mise en demeure du 27 octobre 2023. Par correspondance du 14 mai 2024, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn et Garonne en taxation de ses honoraires. Suivant décision du 30 août 2024, le bâtonnier a ordonné que M. [S] sera tenu de régler à M. [W] la somme de 960 euros TTC au titre de ses honoraires. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 septembre 2024, M. [S] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de voir 'anéantie' la décision du bâtonnier. Dispensé de comparaître, il a maintenu ses prétentions dans ses dernières écritures reçues au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience, M. [W] a sollicité la confirmation de la décision en soutenant qu'il n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation. Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et aux manquements relatifs aux choix procéduraux formulés par M. [S] à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle. Par ailleurs, s'il conteste la facture adressée en ce qu'elle n'aurait pas de 'spécifications', l'appelant ne la joint pas aux débats. En tout état de cause les éléments qu'il rapporte et ses explications ne permettent pas de remettre en cause les constatations du bâtonnier lequel a relevé l'existence d'une convention d'honoraires régularisée le 1er juin 2023 et la réalisation de diligences permettant de justifier le montant facturé par M. [W]. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée intégralement. Comme il succombe, M. [S] supportera la charge des dépens -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Confirmons la décision rendue le 30 août 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Condamnons M. [K] [V] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sixieme Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
678b43a7c6ad78dd9cf0d3f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel