Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a8c6ad78dd9cf0d400
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 130 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
17/01/2025 ARRÊT N° 33/2025 N° RG 23/04463 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4Y3 SG/KM Décision déférée du 16 Novembre 2023 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 23/01674) L.A MICHEL S.A.S.U. BARBERSHOP C/ [B] [P] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S.U. BARBERSHOP [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [B] [P] [Adresse 3] [Localité 2] assigné à étude le 17/01/2024, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.GAUMET , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017, M. [B] [P] a donné en location à M. [G] [R] (dont la société était en cours d'immatriculation) un local commercial sis [Adresse 1]. Par acte en date du 5 septembre 2023, M. [B] [P] a fait assigner la SASU Barbershop devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - juger et constater la résiliation du bail litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle à compter du 27 août 2023, en conséquence, - ordonner sans délai l'expulsion de la SASU Babershop et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamner la SASU Babershop au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 411,86 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d'occupation, quittancement du mois de septembre 2023 inclus, à parfaire au jour de l'audience, - condamner la SASU Babershop au paiement à titre provisionnel d'un indemnité d'occupation d'un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 801,27 euros par mois, jusqu'à son départ effectif des lieux, - juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 juillet 2023, - condamner la SASU Babershop au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 22 juin 2023 (156,92 euros) et du 27 juillet 2023 (147,32 euros). Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : - constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 27 août 2023, - ordonné, en conséquence, l'expulsion de la SASU Barbershop et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1], occupés sans droit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - constaté que la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers est devenue sans objet, - condamné la SASU Barbershop à payer par provision à M. [B] [P] chaque mois à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux la somme provisionnelle de 801,27 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation, - condamné la SASU Babershop à payer à M. [B] [P] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU Barbershop aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer le 27 juillet 2023. Par déclaration en date du 22 décembre 2023, la SASU Barbershop représentée par son gérant M. [G] [R] a relevé appel de l'ordonnance en en critiquant l'ensemble des dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU Barbershop représentée par son gérant M. [G] [R] dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2024 demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce, de : - infimer le jugement critiqué en ce qu'il a : * constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 27 mars 2023, * ordonné l'expulsion de la SASU Barbershop, * condamné la SASU Barbershop à payer à M. [B] [P] la somme provisionnelle de 800 euros et 27 centimes à valoir sur l'indemnité d'occupation, * condamné la SASU Barbershop à payer à M. [B] [P] la somme de neuf cents euros (900) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SASU Barbserhop au dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 27 juillet 2023. en conséquence, - juger que la résiliation du bail n'est pas acquise ni constatée, - juger que la SASU Barbershop est toujours bénéficiaire du bail visé, - condamner M. [B] [P] au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l'article 700, - condamner M. [B] [P] aux dépens de l'instance. M. [B] [P] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 28 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour constater la résiliation du bail litigieux le premier juge a retenu, qu'en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire insérée au bail liant les parties avait produit effet un mois après la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer visant ladite clause, dans la mesure où le commandement étant du 27 juillet 2023 et portant sur une somme de 2 965,24 dus en loyers et charges, le décompte produit par le bailleur faisait apparaître un paiement d'un montant de 2 000 euros le 23 juin 2023 et un autre de 2 500 euros le 11 septembre suivant. Le premier juge a précisé que si les causes du commandement étaient éteintes au jour de l'ordonnance, le défendeur n'avait pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois. Pour conclure à l'infirmation de la décision, la SASU Barbershop tire des motifs de l'ordonnance entreprise le fait qu'ayant réglé les sommes réclamées par le bailleur, le jeu de la clause résolutoire n'est pas acquis. La société appelante, qui était défaillante en première instance, ne verse aucune pièce au soutien de sa demande d'infirmation. En l'absence du bail, du commandement de payer et d'un décompte, les observations du premier juge quant à ces éléments et les conclusions qu'il en a tirées ne sont pas utilement contestées. La SASU Barbershop, sur laquelle pèse la charge de la preuve d'un paiement libératoire, ne démontre pas avoir soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement intervenue le 27 juillet 2023. La décision ne peut en conséquence qu'être confirmée en toutes ses dispositions. La SASU Barbershop dont l'appel ne prospère pas en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023, par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions, - Condamne la SASU Barbershop aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 835 du code de procédure civile et L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
678b43a8c6ad78dd9cf0d400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel